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Arrêt 136150 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.150 No Rôle: Affaire: Arrêt 136150 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:42 Fiche Arrêt no 136.150 du 15 octobre 2004 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.150 du 15 octobre 2004 A. 115.307/3669 A. 116.852/4160 En cause : XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur YYY, ayant élu domicile chez Me P. LEGRAND, avocat, rue Fernand Mélard 29/10 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour et de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre, tous deux notifiés le 17 décembre 2001; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 13 février 2002 par le même requérant, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, He Zi JI, qui demande l’annulation de la décision de retrait du titre de séjour de l’enfant et de l’ordre de reconduire, tous deux notifiés le 14 janvier 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; - 3669 & 4160 - 1/9 Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et des ordonnances du 18 mai 2004, les convoquant à comparaître le 17 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. LEGRAND, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les faits utiles à l’examen des causes sont les suivants :

  1. Le requérant, XXX, de nationalité XXX, né le 27 octobre 1962, serait arrivé en Belgique le 25 juin 1989 et s’est déclaré réfugié le 30 novembre
  2. Lors de son audition à l’Office des étrangers, il a déclaré être l’époux de ZZZ, née en 1964, de nationalité XXX et avoir un fils, YYY, né à P. le 5 avril
  3. Cette demande s’est clôturée négativement, le 13 mai 1993, par une décision de rejet d’une demande urgente de réexamen. Le 8 mars 1994, la police de Jette signale à l’Office des étrangers que le requérant n’habite plus à l’adresse indiquée. - 3669 & 4160 - 2/9
  4. La dame ZZZ, née le 20 octobre 1964, a introduit une demande d’asile le 9 mai
  5. A ce moment, elle a déclaré être l’épouse de C., né le 27 octobre 1962 et avoir un fils, C., né le 5 avril
  6. Lors de la délivrance d’une attestation d’immatriculation, le 5 mars 1991, elle a en revanche déclaré être mariée avec XXX, et aucun enfant n’est renseigné. La procédure d’asile s’est clôturée négativement par la notification, le 6 juin 1994, d’une décision de rejet d’une demande urgente de réexamen.
  7. Le 23 mai 96, le requérant, prétendant se nommer Y., né le 27 octobre 1962, est mis sous mandat d’arrêt du chef de tentative de vol qualifié. Le 21 juin 1996, il est mis à la disposition de l’Office des étrangers en vue de son éloigne- ment. Il a finalement été libéré le 14 août 1996, avec un ordre de quitter le territoire dans les cinq jours. Le 15 avril 1997, il a été condamné à sept mois d’emprisonnement avec sursis de cinq ans pour ce qui dépasse la détention préventive du 21 mai 1996 au 21 juin
  8. P., née le 24 février 1964, de nationalité grecque alléguée, se déclarant conjointe, depuis le 12 décembre 1986, de “XXX, né le 27 octobre 1962 à T., résid[ant] en XXX” a introduit une demande d’établissement le 10 juin 1996 auprès de l’administration communale de Schaerbeek. Elle a été mise en possession d’une attestation d’immatriculation valable trois mois, le 9 juillet
  9. Elle a été mise en possession d’une carte d’identité d’étranger C.E., le 10 janvier
  10. Le 10 août 1997, le requérant a introduit, pour son fils YYY et lui-même, une demande d’autorisation de séjour provisoire auprès des autorités consulaires belges compétentes en XXX, aux fins d’un regroupement familial avec P.. Sont joints, notamment, à la demande : - un certificat de naissance notarié du 20 mai 1997, attestant que YYY, né le 19 février 1988, est le fils de XXX et de “P.”; - un certificat délivré le 14 mai 1967, suite à la perte de l’original, attestant du mariage de XXX et “P.”, contracté le 7 janvier
  11. A la demande de l’Office des étrangers, le requérant a transmis notamment les pièces complémentaires suivantes : - un certificat notarié du 28 mai 1997 attestant que XXX et ZZZ se sont mariés le 12 décembre 1985 et ont divorcé le 14 mai 1986; - 3669 & 4160 - 3/9 - un certificat notarié du même jour attestant que XXX et P. se sont mariés le 7 janvier 1987, date correspondant au 12 décembre 1986 dans le calendrier lunaire. Le 2 mars 1998, le délégué du ministre de l’Intérieur a transmis au Consul général de Belgique, de P., la décision suivante : “sans opposition délivrance visa type D sur base de : [...] art. 40, loi du 15.12.1980 - regroupement familial”. Le requérant et son fils sont arrivés dans le Royaume le 2 mai
  12. Ils ont été mis en possession d’une carte d’identité d’étrangers C.E. le 15 décembre
  13. Il résulte de deux courriers datés respectivement des 12 octobre 1998 et 16 février 2001 et adressés par l’Offices des étrangers à la police fédérale de Bruxelles, que les autorités émettent des doutes quant à l’authenticité du passeport grec de P., qui ne parle aucune langue européenne, dès lors qu’aucun passeport grec correspondant au numéro renseigné n’a été délivré à cette personne. Elles soupçonnent que P. et ZZZ soient une seule et même personne. Dans le cadre de ses investigations, l’Office des étrangers a également constaté que P. a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Le 23 février 2001, diverses pièces du dossier administratif ont été saisies dans le cadre de l’instruction menée par le juge d’instruction FREYNE.
  14. Le 30 octobre 2001, l’Office des étrangers a donné instruction au Bourgmestre de la commune de Thuin, de procéder au retrait des cartes d’identité du requérant et de son fils au moyen d’une annexe 37 et de leur délivrer respectivement un ordre de quitter le territoire et un ordre de reconduire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : a. En ce qui concerne XXX : - "ATTESTATION DE RETRAIT d’un titre d’identité [...] MOTIF DU RETRAIT : Il appert d’un fax émanant de la police fédérale et daté du 19/03/01 que le conjoint de l’intéressé - conjoint en fonction duquel - 3669 & 4160 - 4/9 [il] demande l’établissement en Belgique - avait [elle-même] demandé l’établissement sur base d’un passeport grec falsifié. [...]". - "ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE [...] - article 7, al. 1er, 2/ : demeure dans le Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à l’article 6 de la loi/de la durée de validité de son visa

(1), l’intéressé(e) demeure dans le Royaume/sur les territoires des Etats Schengen
(1)depuis 03/08/
  1. - article 7, al. 1er, 3/ : est considéré(e) par le Ministre de l’Intérieur ou de son délégué Johan FOETS comme pouvant compromettre l’ordre public : Il appert d’un fax émanant de la Police fédérale et daté du 19/03/01 que le conjoint de l’intéressé - conjoint en fonction duquel [il] demande l’établissement en Belgique - avait [elle-même] demandé l’établissement sur base d’un passeport grec falsifié. [...]". b. En ce qui concerne YYY : - "ATTESTATION DE RETRAIT d’un titre d’identité [...] MOTIF DU RETRAIT : Il appert d’un fax émanant de la police fédérale et daté du 19/03/01 que l’ascendant en fonction duquel le séjour avait été demandé en Belgique, avait demandé [elle-même] l’établissement en Belgique sur base d’un passeport grec falsifié. [...]". - "ORDRE DE RECONDUIRE [...] - article 7, al. 1er, 2/ de la loi du 15/12/1980 l’intéressé demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 : visa périmé depuis 03/08/98 - article 7, al. 1er, 3/ de la loi du 15/12/1980 est considéré par le Ministre de l’Intérieur ou de son délégué Johan FOETS comme pouvant compromettre l’ordre public : il appert d’un fax émanant de la Police fédérale et daté du 19/03/01 que l’ascendant en fonction duquel le séjour avait été demandé en Belgique, avait demandé [elle-même] l’établissement en Belgique sur base d’un passeport grec falsifié. [...]". - 3669 & 4160 - 5/9
  2. Les décisions concernant le requérant ont été notifiées le 17 décembre 2001, celles concernant son fils le 14 janvier
  3. Le 28 décembre 2001, le conseil du requérant a introduit, auprès du Bourgmestre de la ville de Thuin, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Considérant qu’un moyen, le premier des requêtes, est pris de la violation des articles 18 et 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’octroi du droit d’établissement est un acte administratif créateur de droit, que le retrait d’un tel acte, s’il est irrégulier, ne peut se faire que pendant le délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation, que l’exception fondée sur l’existence de manoeuvres frauduleuses doit être interprétée de manière restrictive, ces manoeuvres devant émaner de celui au profit de qui la décision est prise, que le requérant (et son fils) n’a pas usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir son titre de séjour de sorte qu’il ne pouvait être mis fin à son droit d’établissement que par un arrêté royal d’expulsion; Considérant qu’un moyen, le deuxième des requêtes, est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel le requérant fait essentielle- ment grief à la partie adverse de n’avoir pas eu égard à son permis d’établissement et celui de son fils, délivrés suite à un regroupement familial et maintenus malgré le divorce du requérant survenu le 28 mai 1999, et de ne pas expliquer la raison pour laquelle le fait que l’ex-épouse ait été détentrice d’un passeport grec falsifié serait de nature à vicier leurs propres permis de séjour, alors qu’ils résident en Belgique depuis plus de trois ans et demi; Considérant, sur les moyens réunis, qu'un acte créateur de droit régulier ne peut être retiré par l'autorité administrative; que s'il est irrégulier, il ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, lorsqu'un recours est introduit contre lui, jusqu'au moment de la clôture des débats; qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'au cas où une disposition législative expresse autorise ce retrait ou lorsque l'acte est entaché d'une irrégularité telle qu'il doit être tenu pour inexistant ou encore lorsque cet acte a été suscité par des manoeuvres frauduleuses; - 3669 & 4160 - 6/9 Considérant qu’en l’espèce, la télécopie qui serait datée du 19 mars 2001 et sur laquelle se fondent les décisions attaquées ne figure pas au dossier administratif; qu’y figure, en revanche, une télécopie datée du 26 mars 2001, aux termes de laquelle il est fait état de l’ouverture d’une enquête judiciaire contre la famille P. du chef d’usage de faux et de documents grecs falsifiés; que c'est sur la base d’un passeport grec, qualifié de faux par la police fédérale, que l’ex-épouse du requérant a obtenu une carte d'identité de ressortissante CE et que le requérant et son fils ont obtenu un visa de regroupement familial et par la suite le droit d'établissement; Considérant qu’à supposer que des manoeuvres frauduleuses ont été établies dans le chef de l’ex-épouse du requérant - ce qui n’apparaît pas formellement du dossier administratif tel que déposé au Conseil d’Etat -, et qu’en conséquence, le droit d’établissement a été irrégulièrement accordé au requérant et à son fils, ceux-ci n'ayant alors jamais pu revendiquer la qualité de conjoint, ni de descendant d'une ressortissante CE, et, partant, n’ayant jamais pu se prévaloir de l’application de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980, il reste que l'exception du retrait d'un acte administratif irrégulier, sans aucune limitation de temps, fondée sur l'existence de manoeuvres frauduleuses doit être interprétée de manière restrictive; que ces manoeuvres frauduleuses doivent émaner de celui au profit de qui la décision est prise; Considérant qu’en l’espèce, si, notamment, les soupçons émis par la partie adverse quant à l’identité de personne entre P. et ZZZ étaient confirmés, il va de soi que le requérant ne pourrait alors prétendre à l’ignorance ou à l’innocence dans son chef quant à la fraude invoquée par la partie adverse, le faux passeport incriminé ayant été, dans cette hypothèse, obtenu bien après son prétendu mariage avec P., et le requérant ayant alors lui-même suscité et produit de faux documents prétendument notariés à propos de son véritable état civil; que, toutefois, dans l’état actuel du dossier administratif, il ne ressort d'aucune pièce que le requérant, ni certainement son fils, fussent-ils titulaires d'un droit d'établissement irrégulier, aient obtenu celui-ci à la suite d'agissements frauduleux dans leur chef; qu’au demeurant, les décisions de retrait, qui sont censées contenir toutes les considérations de fait et de droit qui les fondent, ne font état d'aucune fraude de leur part; que dans ces conditions, les moyens précités sont fondés; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que les requêtes sont fondées; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension, - 3669 & 4160 - 7/9 DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 115.307/3669 et A. 116.852/4160 sont jointes. Article
  4. Sont annulées : - la décision de retrait du titre de séjour et l’ordre de quitter le territoire pris à l'encontre de XXX, notifiés le 17 décembre
  5. - la décision de retrait du titre de séjour de l’enfant YYY et l’ordre de reconduire, notifiés le 14 janvier 2002 à XXX. Article
  6. Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. - 3669 & 4160 - 8/9 Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. - 3669 & 4160 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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