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Arrêt 136199 - - 18/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.199 No Rôle: A. 76333/XIII-392 Affaire: Arrêt 136199 - - 18/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:48 Fiche Arrêt no 136.199 du 18 octobre 2004 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.199 du 18 octobre 2004 A. 76.333/XIII-392 En cause : VANLAEKE Guy, décédé, Au Sart 217 4480 Clermont-sous-Huy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DUVIVIER Jean-Claude, rue de Sart 214 4480 Clermont-sous-Huy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 1997 par Guy VANLAEKE qui demande l'annulation de "l'arrêté de la Région wallonne du 1er août 1997 qui désapprouve la décision du 6 juillet 1995 de la députation permanente du conseil provincial de Liège relative au déplacement des sentiers vicinaux no 44 et 21 pie" Vu l’arrêt no 113.611 du 12 décembre 2002 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 11 heures; XIII - 392 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les délais prescrits aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Considérant que le 13 mars 2000, un rapport était déposé, en application de l'article 12 du règlement général de procédure, concluant au rejet de la requête; Considérant que le requérant est décédé à Liège le 6 mai 2000, avant d'avoir reçu notification du rapport précité; Considérant que le 12 décembre 2002, par l'arrêt no 113.611, le Conseil d'Etat a rouvert les débats "afin que le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général puisse s'enquérir auprès des personnes compétentes de la situation actuelle de l'instance judiciaire et d'une éventuelle reprise d'instance à la suite de cette instance judiciaire"; Considérant que, à la suite du jugement du tribunal de première instance de Huy du 18 février 2002, il apparaît que deux personnes ont la qualité d'ayants droit du requérant décédé, à savoir Philippe VANLAEKE et de David WILLOCKX; Considérant que par lettre recommandée à la poste du 27 avril 2004, l'auditeur-rapporteur a demandé à ces deux personnes si elles reprenaient l'instance; que la lettre précisait qu'"en l'absence, dans un délai d'un mois, d'un courrier faisant état d'une volonté de reprendre l'instance", un rapport sera rédigé "concluant à l'irrecevabilité de la requête"; XIII - 392 - 2/3 Considérant qu'aucune réponse n'a été apportée jusqu'à ce jour à la lettre précitée de l'auditeur; qu'aucun des ayants droit précités n'a manifesté de volonté de reprendre l'instance; Considérant que l'instance n'ayant pas été reprise, il y a lieu de biffer l'affaire du rôle, DECIDE: Article 1er. L'affaire no A. 76.333/XIII-392 est biffée du rôle général du Conseil d'Etat. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la succession du requérant à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à charge de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 392 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.199 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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