id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.202 No Rôle: A. 107886/XIII-2267 Affaire: Arrêt 136202 - - 18/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:50 Fiche Arrêt no 136.202 du 18 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.202 du 18 octobre 2004 A. 107.886/XIII-2267 En cause : CUYPERS Claude, ayant élu domicile chez Me Etienne DUVIEUSART, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2001 par Claude CUYPERS qui demande l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 17 mai 2001 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 "en ce que cette disposition en son alinéa 1er, 1o, par les termes «uniquement en plaine» interdit pour la période antérieure au 1er octobre la chasse à l'approche et à l'affût dans les bois et en ce que cette disposition restreint la période de chasse dans les bois et en plaine respectivement à trois et neuf mois sur l'année"; Vu l’arrêt no 99.514 du 5 octobre 2001 rejentant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; XIII - 2267 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 8 novembre 2001 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 8 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 27 août 2004 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 27 août 2004, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. XIII - 2267 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2267 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.202 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.