id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.205 No Rôle: A. 147418/XIII-3248 Affaire: Arrêt 136205 - - 18/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 11:51 Fiche Arrêt no 136.205 du 18 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.205 du 18 octobre 2004 A.147.418/XIII-3248 En cause :
- GABRIEL Luc,
- BIA Danielle,
- CAPELLE Michel,
- PIRENNE Jean, ayant tous élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine-Maria BRÜLS, avocats, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 2004 par Luc GABRIEL, Danielle BIA, Michel CAPELLE et Jean PIRENNE qui demandent l’annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 17 novembre 2003 accueillant le recours introduit par Mario TORRES contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège du 21 août 2003 qui lui avait refusé le permis unique pour l’implantation et l’exploitation d’une salle de danse à Liège, 115 boulevard de la Sauvenière, et lui accordant ce permis; Vu l’arrêt no 131.614 du 19 mai 2004 suspendant l’exécution de l’acte attaqué; XIII - 3248 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 juin 2004 par la partie adverse Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Mes L. DEHIN et Chr. BRULS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me D. JANS, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 13 juillet 2004 envoyé aux conseils respectifs de la partie adverse et des parties requérantes, le conseil du bénéficiaire du permis attaqué les a informés officiellement que son client renonçait audit permis et introduisait une nouvelle demande de permis; qu’il s’ensuit que les parties requérantes ont manifestement perdu intérêt en la présente cause; Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de liquider les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: XIII - 3248 - 2/3 Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.400 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3248 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.205 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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