id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.252 No Rôle: A. 156399/XI-16001 Affaire: Arrêt 136252 - - 19/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:52 Fiche Arrêt no 136.252 du 19 octobre 2004 - Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no136.252 du 19 octobre 2004 A. 156.399/XI-16.001 En cause : FULIN Armin, ayant élu domicile chez Me J.-Ph. RENAUD, avocat rue Dartois 7 4000 Liège, contre : La Haute Ecole de la Province de Liège Léon-Eli TROCLET avenue Montesquieu 6 4101 Jemeppe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 11 octobre 2004 par Armin FULIN , qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du Collège de Direction de la Haute Ecole Léon-Eli TROCLET du 21/09/2004 lui ayant été communiquée par courrier daté du 23/09/2004 déposé dans sa boîte aux lettres le 6/10/2004 lui refusant le passage conditionnel en troisième année du Baccalauréat en Commerce extérieur dans ladite école”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 octobre 2004 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 16.001 - 1/2 Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : “ Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)”; Considérant qu'à l'audience du 15 octobre 2004, le requérant n'était ni présent, ni représenté; que la demande de suspension et la demande de mesures provisoires doivent donc être rejetées, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-neuf octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.001 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.