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Arrêt 136277 - - 19/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.277 No Rôle: A. 67898/XIII-2950 Affaire: Arrêt 136277 - - 19/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:53 Fiche Arrêt no 136.277 du 19 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.277 du 19 octobre 2004 A.67.898/XIII-2950 En cause : l'Association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DE BERTRANSART, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée SELECT PISCINES, rue de France 58 7034 Obourg. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 février 1996 par l'association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DE BERTRANSART qui demande l'annulation de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 24 octobre 1995 accueillant le recours introduit contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes du 15 février 1995, et accordant à la société privée à responsabilité limitée SELECT PISCINES un permis de bâtir un bâtiment commercial, chaussée de Philippeville à

(6280)Gerpinnes; Vu la requête introduite le 2 septembre 1996 par laquelle la société privée à responsabilité limitée SELECT PISCINES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 2950 - 1/8 Vu l'ordonnance du 11 septembre 1996 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er avril 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 octobre 2003; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
  1. La S.P.R.L. SELECT PISCINES a introduit auprès de l'administration communale de Gerpinnes une demande de permis de bâtir en vue de la construction d'un bâtiment à vocation commerciale sur un terrain sis à Gerpinnes, route de Philippeville, cadastré section B, no
  2. Ce bien est compris dans le plan particulier d'aménagement no 4 dénommé "Grand Cerf - Bertransart" approuvé par l'arrêté royal du 26 avril
  3. Il serait par ailleurs compris dans le périmètre d'un lotissement approuvé par le collège des bourgmestre et échevins de Gerpinnes le 14 juillet 1960 ou le 19 novembre
  4. XIII - 2950 - 2/8 Il est situé en bordure de la route nationale N5 reliant Charleroi à Philippeville. Cette route constitue plus ou moins la limite entre la commune de Gerpinnes et la commune de Ham-sur-Heure (ancienne commune de Nalinnes). Du côté de Gerpinnes, à l'est par rapport à cette route, est situé le quartier de Bertransart. Le long de cette route à quatre bandes de circulation sont implantés, sur un des côtés de la parcelle litigieuse, une maison d'habitation, juste en face un commerce de vente et location de motor-homes, et non loin de là une station essence Texaco.
  5. Le projet consiste en la construction d'une petite maison en retrait de vingt mètres par rapport à la route, d'environ 72 mètres carrés au sol et comprenant un étage sous combles. Devant cette maison est prévue la construction de deux piscines de démonstration en plein air d'environ 8,5 mètres de long chacune. Six emplacements de parking sont prévus au milieu du terrain.
  6. La demande de permis est soumise à une enquête publique du 7 au 22 décembre 1994, dont l'avis fait référence à la demande de dérogation au plan particulier d'aménagement no 4 (D.5150/6) "Bertransart - Grand cerf" et indique : "art.
  7. Zone A. Les constructions seront du type «villa isolée». Deux parcelles pourront être réservées à la construction d'établissements à usage d'hôtel-restaurant". Au cours de cette enquête, une réclamation est introduite par Mario TUFANO, président de l'A.S.B.L. requérante, au nom de celle-ci, dans les termes qui suivent : " Nous refusons la demande de dérogation du PPA car ce dernier a été conçu pour limiter l'exploitation commerciale dans cette zone. Or la construction de la Station TEXACO et ses annexes dépassent largement ce que le PPA avait prévu. Ces constructions ne sont pas conformes au PPA, une fois de plus! Vu le danger que présente la N5, il est exclu d'y ajouter d'autres commerces. Toute nouvelle implantation entraînerait inéluctablement un risque supplémentaire d'accident de la circulation et peut-être des victimes parmi les habitants du quartier de Bertransart. Nous souhaitons que notre avis soit également le vôtre et que vous refusiez cette demande". Une réclamation est également introduite par Mario TUFANO en son nom personnel.
  8. Le 27 décembre 1994, le collège des bourgmestre et échevins prend la délibération suivante : XIII - 2950 - 3/8 " (...) Vu la dérogation sollicitée par la SPRL SELECT PISCINES (...) pour la construction d'un bâtiment à usage commercial route de Philippeville à Gerpinnes, sur un terrain cadastré section B, no 642 s 5; Considérant que l'enquête tenue du 7 au 22.12.94 a suscité deux réclamations; Considérant que les observations émises sont fondées (le P.P.A. prévoit la construction d'immeubles de type villa ou l'exploitation d'un hôtel sur 2 parcelles) mais qu'on ne peut plus imaginer la construction (d'habitations) résidentielles dans cette zone (intensité du trafic sur la RN 5); Considérant qu'il y a donc lieu de modifier les prescriptions urbanistiques du P.P.A. approuvé par A.R. du 26.04.67 qui ne correspondent plus à la situation actuelle ou qu'il y a lieu d'accorder des dérogations au P.P.A. existant. Considérant dès lors qu'il y a lieu d'accorder la dérogation sollicitée; Le Collège émet un avis favorable sur la demande de la SPRL SELECT PISCINES".
  9. Le 9 février 1995, le fonctionnaire délégué adresse au collège des bourgmestre et échevins la décision suivante : " Suite à votre envoi sous rubrique, j'ai l'honneur de vous informer que : - Considérant que la dérogation porte sur la construction d'un bâtiment commercial dans une zone réservée à la construction du type «villa isolée»; - Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité et a rencontré deux réclamations; - Considérant qu'il y a lieu de préserver le bon aménagement des lieux. Je refuse la dérogation sollicitée".
  10. Le collège des bourgmestre et échevins refuse par conséquent le permis par une délibération du 15 février
  11. La S.P.R.L. SELECT PISCINES introduit contre cette décision un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 8 mars
  12. Le 12 juin 1995, le service technique des bâtiments de la province de Hainaut émet l'avis suivant : " Ce refus a été délivré par le Collège échevinal de GERPINNES en date du 22/2/95 sur avis défavorable du Fonctionnaire délégué. Il était principalement justifié par le fait que la dérogation porte sur la construction d'un bâtiment commercial dans une zone réservée à la construction du type «villa isolée». Après examen du dossier et visite sur place, il appert ce qui suit : XIII - 2950 - 4/8 La parcelle concernée, reprise dans le lotissement «ORJO DE MARCHO VELETTE» de décembre 1959, se situe en bordure de la R.N. 5 - CHARLEROI - PHILIPPEVILLE (voirie à grand trafic).
  13. Lors de la 1ère séance du 27/12/94, concernant cette affaire, le Collège échevinal de GERPINNES a considéré qu'il y avait lieu d'accorder la dérogation sollicitée. Cette décision se base sur les faits suivants : - l'intensité du trafic routier sur la R.N. 5 ne permet plus d'imaginer la construction résidentielle dans cette zone; - qu'il y aurait lieu de modifier le P.P.A. approuvé par A.R. du 26/4/67 ou d'accorder des dérogations au P.P.A. existant. Le requérant entre dans les conditions de dérogations stipulées à l'art. 21 du P.P.A. (...). 2.
  14. Dans un environnement immédiat, il est à constater qu'une activité commerciale s'y est développée de part et d'autre de la R.N. 5, à savoir : - Petit zoning industriel à +/- 300 m - Distributeur de carburant "TEXACO" - Vente et location de motor-homes. 2.
  15. Dans un environnement plus éloigné : - Centre commercial; - Diverses implantations de petites sociétés commerciales.
  16. En ce qui concerne la sécurité routière, celle-ci est assurée par un accès unique à un parking de 6 places, en retrait de +/- 20 m de la R.N. 5 Cependant, afin d'éviter un éventuel parking sauvage en bordure de la R.N. 5, il y aurait lieu de prévoir l'installation d'éléments dissuasifs permanents (ex: bordure haute, potelets, végétation basse, ...)
  17. Il est à constater que les deux réclamations jointes au présent dossier sont peu motivées et que le sieur TUFANO se retrouve signataire des deux correspondances. Aux dires du requérant, les voisins immédiats sont favorables à la construction projetée.
  18. Au niveau de la conception architecturale, l'aménagement de cette partie du site ne peut être que positive vu l'état d'abandon des terrains lotis. Eu égard de ce qui précède, je vous propose, M. le Gouverneur, d'accueillir favorablement le recours et d'autoriser la construction projetée sous réserve de prévoir, au long de la parcelle concernée, l'installation d'éléments dissuasifs en bordure de la R.N. 5 afin d'éviter un parking sauvage".
  19. La direction générale des pouvoirs locaux (direction de Mons) émet la proposition suivante le 20 juillet 1995 : " Le recours porte sur la construction d'un immeuble avec deux piscines en plein air le long de la N5 à GERPINNES. Le terrain est repris à la fois dans les limites du plan particulier d'aménagement no 4 approuvé par Arrêté royal du 26 avril 1967 et d'un lotissement approuvé par le Collège échevinal le 14 juillet
  20. XIII - 2950 - 5/8 Le terrain étant situé le long de la N5, la demande devait faire l'objet d'une demande d'avis par la commune au M.E.T. (article 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine). Etant donné les problèmes de circulation que pourrait causer cette activité commerciale, problèmes d'ailleurs soulevés lors de l'enquête et rappelés par le Service technique des Bâtiments, il est signalé à votre Collège que l'avis du M.E.T. a été sollicité. Il vous est proposé d'attendre la réception de cet avis avant de statuer au fond".
  21. Le 3 août 1995, le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports émet un avis favorable conditionnel rédigé comme suit : " Comme suite à votre lettre citée sous références, je vous signale que mon service n'a reçu aucune demande de permis de bâtir pour la construction d'un bâtiment commercial, le long de la N.5 à GERPINNES, par la S.P.R.L. SELECT PISCINES. Toutefois, vous trouverez ci-dessous, les conditions particulières qui auraient été émises si nous avions été contactés : (...)".
  22. Le 24 octobre 1995, la députation permanente accorde l'autorisation demandée. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle expose que "si (l'association requérante) justifie de ce qu'elle a qualité pour agir en justice, (elle) ne démontre pas son intérêt pour ce faire"; qu'elle fait valoir qu'il incombe à la requérante en annulation de déposer ses statuts pour permettre de vérifier son objet social; qu'elle soutient que l'association requérante "ne serait recevable qu'à défendre les intérêts collectifs de ses membres et non leurs intérêts individuels" et que "dès à présent, (elle) souligne qu'elle n'a pas de voisin direct, en tout cas membre de l'ASBL"; Considérant que la requérante a fait parvenir, à la demande de l'auditeur rapporteur, une copie de ses statuts tels que publiés aux annexes du Moniteur belge du 6 février 1992; qu'il résulte de l'examen des statuts de l'association requérante tels que transmis à l'auditeur rapporteur que celle-ci a pour objet social, notamment, la "protection de l'environnement et de la qualité de la vie" et la "défense des intérêts du quartier de Bertransart au niveau des autorités administratives locales et régionales"; Considérant que l'existence d'un grief résultant d'une atteinte à l'objet social de l'association requérante ne peut s'apprécier qu'en considération des circonstances XIII - 2950 - 6/8 concrètes du cas d'espèce; qu'il ne peut être admis que la construction d'une petite maison de commerce d'une superficie au sol d'environ 72 mètres carrés porterait en soi atteinte à l'environnement ou au cadre de vie du quartier de Bertransart, le projet litigieux étant, de toute évidence, situé en périphérie de ce quartier, le long d'une route nationale à quatre bandes dont les abords immédiats ne présentent pas un caractère résidentiel; que, dans ces circonstances, un tel projet litigieux ne ferait pas nécessairement perdre au quartier une part de sa quiétude et de sa qualité de vie; Considérant qu'il appartient à la requérante d'établir qu'elle a intérêt au recours et donc de faire la preuve que l'acte attaqué lui fait grief; qu'en l'espèce, la requête n'indique pas en quoi l'acte attaqué porte atteinte à la mission que s'est assignée l'association requérante telle que définie par son objet statutaire, alors que c'est sur cette seule base que peut être admis, en vertu du principe de la spécialité des personnes morales, son intérêt à agir; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2950 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, Mmes BAGUET, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2950 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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