id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.281 No Rôle: A. 120030/XIII-2654 Affaire: Arrêt 136281 - - 19/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 11:55 Fiche Arrêt no 136.281 du 19 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.281 du 19 octobre 2004 A.120.030/XIII-2654 En cause : la Ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par la ville d'Andenne qui demande l'annulation de "la décision du 21 février 2001 (lire : 2002) par laquelle la Région wallonne ne retient pas le projet de la ville d'Andenne relatif à la création de la zone d'activité économique de Petit-Warêt et retient trente-neuf autres projets situés sur le territoire de la Région wallonne"; Vu l'arrêt no 110.190 du 12 septembre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 octobre 2002 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2654 - 1/5 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 octobre 2003; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. POCHET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :
- Le 29 mai 1998, le conseil communal d'Andenne a demandé au Gouvernement régional la mise en révision de la planche no 48/1 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue d'y inscrire une zone d'activité économique mixte, procédure restée sans suite.
- En 1999, le "Contrat d'avenir pour la Wallonie" (programme de la législature régionale 1999-2003) a prévu une révision générale des plans de secteur, notamment en vue de rationaliser les zones de développement économique. Différents projets ont été retenus provisoirement dans le "Plan prioritaire relatif aux zones d'activité économique", devenu "Plan prioritaire d'affectation d'espaces à l'activité économique". Suivant la note au Gouvernement précédant la décision critiquée, ce plan a fait l'objet de délibérations du Gouvernement régional les 26 mai 2000 (prise d'acte des propositions du Ministre de l'Aménagement du territoire sur les principes gouvernant à l'élaboration XIII - 2654 - 2/5 des nouveaux plans de secteur), 20 juillet 2000 (définition de la méthode et de la grille d'évaluation des projets de sites économiques), 27 septembre 2000 (appel à projets auprès des pouvoirs publics et missions du comité de suivi), 12 juillet 2001 (arrêt de la liste des projets et demande de rapport à l'administration) et 13 décembre 2001 (prise d'acte des rapports d'évaluation). Ces projets ont, ensuite, fait l'objet d'évaluations suivant différents critères de sélection parmi lesquels la réalité des besoins, la facilité et la rapidité de mise en oeuvre, la localisation des projets par rapport aux principales infrastructures de communication et aux zones urbanisées, la préservation des sites naturels, l'impact sur les ressources agricoles et forestières et l'atteinte aux zones résidentielles.
- Dans un rapport intermédiaire, dressé le 31 octobre 2001 par la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, le projet litigieux de Petit-Warêt - qui porte le numéro 19 - est considéré défavorablement avec une moyenne pondérée de -0,
- Le dossier administratif comporte notamment une "analyse détaillée des besoins prioritaires" (rapport du 23 novembre 2001, tome II.A) qui conclut comme suit pour le même site : "(...) aucun besoin quantitatif prioritaire ne justifie ce projet"; le tome II.B du rapport, daté du même jour et intitulé "Analyse détaillée des projets selon la grille du 28.09.2000", renseigne ce qui suit pour le projet de la partie requérante, en rubrique 19.9 "Avis global : L'Administration est très défavorable à ce projet non justifié et mal localisé tant méso que micro spatialement".
- Le 21 février 2002, le Gouvernement wallon adopte le "Plan prioritaire d'affectation d'espaces à l'activité économique. Décision de principe sur les dossiers déposés par les opérateurs. (suivent les références)". La décision porte, en annexe, un tableau reprenant les différents projets où il est indiqué que le dossier de Petit-Warêt est rejeté.
- Le 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon a décidé d'entamer la procédure de révision des plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, Verviers-Eupen et Wavre-Jodoigne-Perwez en vue d'y inscrire, en particulier, des nouvelles zones d'activité économique industrielle ou mixte.
- Ces décisions ont fait l'objet, de la part de la partie requérante, de recours en annulation et en suspension enrôlés sous les références A.132.826/XIII-2919, A.132.832/XIII-2915 et A.132.833/XIII-
- Par trois arrêts rendus le 20 mai 1993, XIII - 2654 - 3/5 sous les nos 119.591, 119.592 et 119.593, après dépôt par l'auditeur rapporteur de rapports rédigés sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, celui-ci a décidé que lesdits recours étaient manifestement irrecevables, considérant "que la simple décision de mettre un plan de secteur en révision ne constitue pas un acte susceptible de recours parce qu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique; que la partie requérante n'établit pas que cet acte lui causerait un grief personnel, immédiat, certain et définitif, ou qu'il lierait la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan"; Considérant que la partie adverse déduit une fin de non-recevoir de la nature particulière de la décision attaquée, qu'elle qualifie de déclaration d'intention relative à la politique d'aménagement du territoire et qui, en tant que telle, ne modifierait pas l'ordonnancement juridique; qu'elle poursuit en exposant que, en l'occurrence, seules les révisions des plans de secteur qui s'ensuivraient pourraient faire l'objet de recours; Considérant qu'en son mémoire en réplique, la partie requérante expose qu'"il convient d'admettre que, malgré sa dénomination, la décision litigieuse est loin de constituer un simple accord politique qui ne causerait pas un grief certain et définitif, ou qui ne lierait pas la partie adverse"; qu'elle prétend que "bien au contraire, ainsi qu'il avait été démontré à l'époque, et ainsi que le confirment les faits qui témoignent de la résolution du Gouvernement wallon de poursuivre avec rigueur, la décision querellée constitue un acte interlocutoire, une décision d'ensemble, une «mesure structurante» au caractère irrémédiable et définitif, de nature à causer grief et à lier la partie adverse"; qu'en son dernier mémoire, la partie requérante souligne que l'acte attaqué "constitue un acte susceptible de recours dans la mesure où il s'agit d'un acte interlocutoire" et que "cette décision est, en effet, l'aboutissement de la procédure entamée par le Gouvernement dans le cadre de son plan prioritaire d'affectation d'espaces à l'activité économique" et que "cette décision est (...) déterminante pour le cours des procédures de révision de plans de secteur"; Considérant que, selon les termes mêmes du document dont se prévalait la partie requérante lors de la procédure de suspension de l'exécution du même acte, la décision est qualifiée "d'accord politique" qui "permet d'enclencher une longue procédure réglementaire ( études de fait et de droit, révisions de plans de secteur, études d'incidence, enquêtes publiques, etc.) qui, aux dires de M. FORET, devrait durer entre deux ans et deux ans et demi"; XIII - 2654 - 4/5 Considérant que l'acte attaqué ne modifie pas l'ordonnancement juridique; que la partie requérante n'établit pas qu'il lui causerait un grief personnel, immédiat, certain et définitif, ou qu'il lierait la partie adverse, qui n'est pas tenue de décider de la révision des plans de secteur, si elle décidait d'y procéder; que l'éventuelle illégalité d'un acte administratif n'en modifie pas la nature; que l'acte attaqué ne fait pas grief; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, mes M BAGUET, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2654 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.281 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.110.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div