id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.283 No Rôle: A. 103342/XIII-2151 Affaire: Arrêt 136283 - - 19/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:55 Fiche Arrêt no 136.283 du 19 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.283 du 19 octobre 2004 A.103.342/XIII-2151 En cause : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11-2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 2001 par la commune d'Ans qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 2 février 2001 accueillant partiellement le recours introduit par Pellegrino MANTO et Lia POROPAT contre la décision prise le 20 septembre 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ans refusant le permis d’urbanisme sollicité pour la construction d’un immeuble de deux appartements avec garages sur un bien sis rue des Nations-Unies, à Ans (Alleur) et cadastré section B, no 453h6; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2151 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. FRANCIS, loco Me B. COLLINS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de l’affaire se présentent comme suit :
- Les consorts MANTO-POROPAT introduisent une demande de permis d’urbanisme le 30 mai 2000 auprès de l’administration communale d’Ans en vue de construire un immeuble de deux appartements avec garages sur un bien sis rue des Nations-Unies à Ans (Alleur) et cadastré section B, no 453h
- L’accusé de réception d’un dossier complet est délivré le 16 juin
- Le 22 août 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ans émet un avis défavorable.
- Le 15 septembre 2000, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel.
- Le 20 septembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d’urbanisme.
- Cette décision est notifiée aux demandeurs de permis le 25 septembre
- Ces derniers introduisent un recours auprès de la Région wallonne le 16 octobre 2000 dont il est accusé réception le 18 octobre
- XIII - 2151 - 2/6
- La commission d’avis sur les recours émet un avis favorable le 6 décembre
- Le 2 janvier 2001, les demandeurs de permis introduisent une lettre de rappel par envoi recommandé auprès de la Région wallonne, réceptionnée par cette dernière le 3 janvier
- Le 26 janvier 2001, les services centraux proposent au Ministre d’accueillir le recours sous conditions.
- Le 1er février 2001, les demandeurs de permis retirent par télécopie leur lettre de rappel.
- Le 2 février 2001, le Ministre accueille partiellement le recours. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée aux demandeurs de permis et à la requérante par un courrier adressé par recommandé le 14 février
- Le 11 janvier 2002, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement a accordé un nouveau permis d'urbanisme ayant le même objet; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 121, alinéa 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CWATUP), de la violation du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir; qu’elle observe que la lettre de rappel a été réceptionnée par la partie adverse le 3 janvier 2001, mais que l’acte attaqué n’a été pris que le 2 février soit déjà, selon elle, hors délai, et qu’il n’a été notifié aux demandeurs que le 14 février 2001, soit bien au- delà du délai de 30 jours prévu à l’article précité; qu’elle fait valoir que le retrait de la lettre de rappel ne peut produire d’effet dès lors qu’il n’a pas respecté le parallélisme des formes et que, de toute manière, il est intervenu le 31e jour, soit au-delà du délai dont le Gouvernement disposait pour statuer; Considérant que la partie adverse soutient que plus aucun délai ne s’imposait au Gouvernement pour statuer dès lors que la lettre de rappel avait été retirée dès le 1er février; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé comme suit : XIII - 2151 - 3/6 " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit d'une part que, à défaut pour le décret d'avoir prévu une possibilité de "retrait" du rappel, celui-ci ayant pour effet de modifier à nouveau les règles de compétence du Gouverne- ment en l'affranchissant du délai de rigueur résultant du rappel et donc de la sanction de la confirmation de l'acte dont recours, il n'est pas possible à l'auteur du rappel - lequel est expressément prévu par le décret avec une sanction précise - de le "retirer" sans que le décret l'ait prévu, et d'autre part que la prise de décision sur le recours et l'envoi de cette décision sont indissociables dans le système particulier mis en place par l'article 121 du CWATUP; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, est d'ordre public; Considérant que, pour les motifs précités, le retrait du rappel, au demeurant non signé et adressé par télécopie, est dépourvu de tout effet; Considérant que la lettre de rappel a été réceptionnée par la partie adverse le 3 janvier 2001; qu’ayant été adopté le 2 février 2001, l’arrêté attaqué, qui n’a été notifié que le 14 février 2001, soit en dehors du délai de trente jours prenant cours le 4 XIII - 2151 - 4/6 janvier 2001, est dépourvu de tout effet de droit, l’acte dont recours ayant été confirmé par l’application de l’article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que l’acte confirmé est la décision prise le 20 septembre 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans; que, par sécurité juridique, il s’impose d’annuler l’arrêté ministériel attaqué, quand bien même celui-ci aurait été remplacé par un nouvel arrêté ministériel du 11 janvier 2002 ayant le même objet; Considérant que les autres moyens de la requête ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 2 février 2001 accueillant partiellement le recours introduit par Pellegrino MANTO et Lia POROPAT contre la décision prise le 20 septembre 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ans refusant le permis d’urbanisme sollicité pour la construction d’un immeuble de deux appartements avec garages sur un bien sis rue des Nations-Unies, à Ans (Alleur) et cadastré section B, no 453h
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 2151 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2151 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div