id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.284 No Rôle: A. 101648/XIII-2104 Affaire: Arrêt 136284 - - 19/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 11:56 Fiche Arrêt no 136.284 du 19 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.284 du 19 octobre 2004 A.101.648/XIII-2104 En cause : CLAUS Marie-Thérèse, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue de l'Araucaria 86 1020 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2001 par Marie-Thérèse CLAUS qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 11 janvier 2001 accueillant partiellement son recours introduit contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons du 19 juillet 2000, annulant ce dernier, et lui accordant un permis d'urbanisme pour la régularisation d'étables uniquement, en lui imposant comme conditions de démolir des boxes de chevaux, d'habiller l'ensemble des annexes d'un cimentage plat chaulé et l'élévation d'un mur de séparation de 180 centimètres de hauteur, sur un bien sis à Mons (Jemappes) rue de Jéricho 12, cadastré section B, no 1014n; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2104 - 1/5 Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Marie-Thérèse CLAUS, agricultrice, a introduit auprès de l'administration communale de Mons une demande de permis de régularisation relative à la construction de boxes de chevaux et d'abris pour animaux à l'arrière des bâtiments principaux d'une ferme sise à Jemappes, rue de Jéricho
- Elle a également demandé l'autorisation de modifier l'habillage des boxes "pour conformité" et d'élever un mur de béton de 180 centimètres de hauteur sur la limite mitoyenne .
- L'accusé de réception d'un dossier complet de demande de permis d'urbanisme lui est délivré le 4 janvier 2000 par la ville de Mons.
- Une enquête publique est organisée du 7 au 21 janvier 2000 au cours de laquelle une voisine formule verbalement une réclamation.
- Le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande le 4 juillet
- XIII - 2104 - 2/5
- Le 19 juillet 2000, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. La notification de cette décision est réceptionnée par Marie-Thérèse CLAUS le 31 juillet
- Elle introduit un recours auprès du Gouvernement wallon par un courrier recommandé adressé à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) qui le réceptionne le 29 août
- Une audition a lieu le 22 septembre 2000, au cours de laquelle Marie-Thérèse CLAUS est entendue.
- Le 20 novembre 2000, Marie-Thérèse CLAUS adresse une lettre de rappel à la D.G.A.T.L.P. par un courrier recommandé de l'un de ses conseils réceptionné le 21 novembre
- Le 20 décembre 2000, Marie-Thérèse CLAUS retire sa lettre de rappel, par une télécopie de l'un de ses conseils adressée à la D.G.A.T.L.P.
- L'acte attaqué est pris le 11 janvier 2001; Considérant que l'auditeur rapporteur soulève, d'office, un moyen pris de la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ( CWATUP); Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour XIII - 2104 - 3/5 statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit d'une part que, à défaut pour le décret d'avoir prévu une possibilité de "retrait" du rappel, celui-ci ayant pour effet de modifier à nouveau les règles de compétence du Gouverne- ment en l'affranchissant du délai de rigueur résultant du rappel et donc de la sanction de la confirmation de l'acte dont recours, il n'est pas possible à l'auteur du rappel - lequel est expressément prévu par le décret avec une sanction précise - de le "retirer" sans que le décret l'ait prévu, et d'autre part que la prise de décision sur le recours et l'envoi de cette décision sont indissociables dans le système particulier mis en place par l'article 121 du CWATUP; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, est d'ordre public; Considérant qu'en l'espèce, le recours au Gouvernement a été reçu le 29 août 2000 en sorte que le délai de 75 jours pour statuer expirait le 12 novembre 2000; que la lettre de rappel de la requérante, envoyée par pli recommandé à la poste, a été reçue par la D.G.A.T.L.P. le 21 novembre 2000, en sorte que le délai de trente jours pour statuer expirait le 21 décembre 2000; que le retrait étant privé d'effet, l'acte attaqué qui a été adopté le 11 janvier 2001, a été pris tardivement à un moment où le Gouvernement avait perdu sa compétence; qu'il s'ensuit que l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 19 juillet 2000 a été confirmé par application de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que si l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué ne procure, par elle-même, aucun avantage à la requérante, dès lors que la décision de refus prise par le collège des bourgmestre et échevins subsiste, ayant été confirmée par l'effet même de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP et n'ayant pas fait jusqu'à ce jour l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, la requérante disposera à dater de la notification du présent arrêt d'annulation d'un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret; qu'elle conserve ainsi un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, DECIDE: XIII - 2104 - 4/5 Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 11 janvier 2001 accueillant partiellement le recours introduit par Marie-Thérèse CLAUS contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons du 19 juillet 2000, annulant ce dernier, et lui accordant un permis d'urbanisme pour la régularisation d'étables uniquement, en lui imposant comme conditions de démolir des boxes de chevaux, d'habiller l'ensemble des annexes d'un cimentage plat chaulé et l'élévation d'un mur de séparation de 180 centimètres de hauteur, sur un bien sis à Mons (Jemappes) rue de Jéricho 12, cadastré section B, no 1014n. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2104 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div