id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.285 No Rôle: A. 104839/XIII-2183 Affaire: Arrêt 136285 - - 19/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 11:56 Fiche Arrêt no 136.285 du 19 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.285 du 19 octobre 2004 A.104.839/XIII-2183 En cause :
- CUVELIER Claude,
- DEPELCHIN Bernard,
- GOBERT Christian,
- LAMPE Hugues,
- MOYAUX Daniel, ayant élu domicile chez Me José CHEVALIER, avocat, rue Péterinck 2/1 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mai 2001 par Claude CUVELIER, Bernard DEPELCHIN, Christian GOBERT, Hugues LAMPE et Daniel MOYAUX qui demandent l’annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 23 février 2001 accueillant partiellement le recours introduit par Monsieur et Madame HERRIER-DUMORTIER contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 15 septembre 2000, annulant ce dernier, et leur accordant un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation et d’un atelier de mécanique de précision, sur un bien sis à Tournai (Blandain), hameau du Ruage, et cadastré section C, no 601; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2183 - 1/5 Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. BEUSCART, loco Me J. CHEVALIER, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le 30 juin 2000, Monsieur et Madame HERRIER-DUMORTIER ont introduit auprès de l’administration communale de Tournai une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation et d’un atelier de mécanique de précision, sur un bien sis à Blandain, hameau du Ruage, et cadastré section C, no
- La demande a été soumise à une enquête publique du 7 juillet au 22 août
- Au cours de celle-ci, les requérants en la présente cause ont introduit une réclamation commune.
- Le 15 septembre 2000, le permis est refusé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette décision a été notifiée aux demandeurs de permis par courrier recommandé du 9 octobre 2000 reçu le lendemain. XIII - 2183 - 2/5
- Par courrier recommandé du 27 octobre 2000, Monsieur et Madame HERRIER-DUMORTIER ont introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Ce recours a été reçu le 30 octobre
- Le 24 novembre 2000, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable.
- Le 16 janvier 2001, les demandeurs de permis adressent un rappel à la partie adverse par un courrier recommandé réceptionné le 17 janvier
- Par une télécopie du 14 février 2001 adressée au cabinet du Ministre, les demandeurs de permis retirent leur lettre de rappel.
- Le 23 février 2001, le Ministre délivre le permis. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que l’auditeur rapporteur soulève, d’office, un moyen pris de la violation de l’article 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l’article 121 du CWATUP est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette XIII - 2183 - 3/5 décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit d'une part que, à défaut pour le décret d'avoir prévu une possibilité de "retrait" du rappel, celui-ci ayant pour effet de modifier à nouveau les règles de compétence du Gouvernement en l'affranchissant du délai de rigueur résultant du rappel et donc de la sanction de la confirmation de l'acte dont recours, il n'est pas possible à l'auteur du rappel - lequel est expressément prévu par le décret avec une sanction précise - de le "retirer" sans que le décret l'ait prévu, et d'autre part que la prise de décision sur le recours et l'envoi de cette décision sont indissociables dans le système particulier mis en place par l'article 121 du CWATUP; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, est d'ordre public; Considérant qu’en l’espèce, le recours au Gouvernement a été reçu le 30 octobre 2000 en sorte que le délai de 75 jours pour statuer expirait le samedi 13 janvier 2001 reporté au lundi suivant; que la lettre de rappel des demandeurs de permis, envoyée par pli recommandé à la poste le 16 janvier 2001, a été reçue par la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine le 17 janvier 2001, en sorte que le délai de trente jours pour statuer et notifier la décision expirait le 16 février 2001; que le retrait étant privé d’effet, l’acte attaqué qui a été adopté le 23 février 2001, l’a été tardivement, à un moment où le Gouvernement avait perdu sa compétence; qu’il s’ensuit que l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 15 septembre 2000 a été confirmé par application de l’article 121, alinéa 3, du CWATUP; que le Conseil d’Etat peut annuler, dans l’intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 23 février 2001 accueillant partiellement le recours introduit par Monsieur et Madame HERRIER-DUMORTIER contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 15 septembre 2000, annulant ce dernier, et leur accordant un permis d’urbanisme pour la construction d’une XIII - 2183 - 4/5 habitation et d’un atelier de mécanique de précision, sur un bien sis à Tournai (Blandain), hameau du Ruage, et cadastré section C, no
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 867,65 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2183 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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