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Arrêt 136368 - - 20/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.368 No Rôle: A. 156405/XI-16002 Affaire: Arrêt 136368 - - 20/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 12:00 Fiche Arrêt no 136.368 du 20 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.368 du 20 octobre 2004 A. 156.405/XI-16.002 En cause : SAFAR Vladimir, ayant élu domicile chez Me Chr. RADERMACKER, avocat rue des Palais, 33 4800 Verviers, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 11 octobre 2004 par Vladimir SAFAR, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision qui “rejette la demande de transfert d’établissement pénitentiaire introduite à une date indéterminée à la demande du requérant par Monsieur le Directeur Darimont de la Prison de LANTIN”, notifiée le 5 octobre 2004; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 octobre à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.002 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Chr. RADERMACKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant subit actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée par la cour d’assises du Hainaut, à l’établissement pénitentiaire de Lantin; qu’il expose être admissible à l’obtention de congés pénitentiaires depuis le 5 février 2004 et remplir les conditions pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle depuis le 3 août 2004; que le 15 avril 2004, la Conférence du personnel de l’établissement pénitentiaire a émis un “avis défavorable à la libération conditionnelle avec nouvel examen dans [un] an”; que le requérant expose que “par la suite la Direction Générale de l’Exécution des peines et mesures du Service public fédéral de Justice [lui a notifié] une décision de refus d’octroi de congés pénitentiaires” et a invité le service psychosocial de la prison de Lantin à approfondir l’évaluation entreprise; que, selon le requérant, des propos tenus par la psychologue en charge de son suivi psychosocial et “sa prise de position ferme à [son] encontre” ont rendu toute poursuite du travail psychosocial impossible; que sa demande de changement d’interlocuteur psychosocial au sein de la prison de Lantin a été refusée; qu’il a alors sollicité son transfert dans une autre prison pour pouvoir y poursuivre l’évaluation entreprise; que le 5 octobre 2004, le requérant s’est vu notifier la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué: “ Monsieur, Concernant votre demande de transfert, le SCI a décidé de vous maintenir à Lantin”; que le 13 octobre 2004, il a pris connaissance des motifs de la décision de le maintenir à l’établissement pénitentiaire de Lantin; Considérant d'office que conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif; que le délégué du ministre de la Justice, auteur de la décision attaquée, ressortit au pouvoir exécutif; que le simple fait qu'il exerce ses compétences dans le cadre de l'exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois R XI - 16.002 - 2/4 sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il y a cependant lieu de lui dénier cette qualité s'il collabore directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs; que tel est le cas, lorsqu’il existe un lien suffisamment direct entre la peine d'emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné et la mesure contestée; Considérant qu’en l’espèce, les parties requérante et adverse s’accordent pour dire qu’une évaluation psychosociale approfondie est une étape obligée et doit pouvoir être menée à son terme avant d’examiner l’opportunité de l’octroi de congés pénitentiaires et ensuite, la possibilité d’une libération conditionnelle du requérant; que le requérant expose, à titre de préjudice grave, que “la décision de refus de transfert [...] rend impossible tout travail du requérant en vue de préparer son reclassement et par là même toute demande de libération conditionnelle”; que la décision de refus de transfert attaquée s'inscrit donc directement dans le cadre des modalités de l'exécution de la peine privative de liberté, que constituent les congés pénitentiaires et la liberté conditionnelle; qu’en l’espèce, aux termes d'un examen fait en extrême urgence, le ministre de la Justice ne semble donc pas mis en cause en tant que chef de l’administration pénitentiaire, mais en tant qu’organe prêtant son concours à l’exécution d’une décision prononcée par les cours et tribunaux; Considérant qu’en vertu de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, celui-ci n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre une décision d’une autorité administrative qui concourt directement à l’exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.002 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIème chambre, siégeant en référés, le vingt octobre deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 16.002 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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