id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.373 No Rôle: A. 101449/VIII-2185 Affaire: Arrêt 136373 - - 20/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 12:00 Fiche Arrêt no 136.373 du 20 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.373 du 20 octobre 2004 A.101.449/VIII-2185 En cause : DAFAYS Liliane, rue du Beffroi 98 4420 Saint-Nicolas, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2001 par Liliane DEFAYS qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêt no 123.998 du 8 octobre 2003 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'Auditorat désigné pare M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2185 - 1/5 Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2004; Vu la lettre du 15 juin 2004 remettant l'affaire à l'audience publique du er 1 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SALHADIN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause sont exposés dans l'arrêt o n 123.998 du 8 octobre 2003 qui a rouvert les débats pour les motifs ainsi énoncés : " Considérant que le mode de sélection contre lequel la requérante dirige sa critique est prévu pour "les fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience"; que la définition de ces notions a volontairement été omise pour permettre "d'appliquer la méthode de sélection [que le Selor] considère la plus indiquée en raison de la fonction à conférer" (note DI/23010/LD au conseil des ministres); que la requérante indique qu'elle est "membre du personnel contractuel du ministère de l'Environnement et de la Santé publique", mais ne donne aucune précision sur sa situation, notamment sur le domaine de ses connaissances, la nature de ses aptitudes, l'expérience acquise et, surtout, les diplômes ou certificats dont elle est titulaire; que ces précisions sont cependant indispensables pour apprécier si, et le cas échéant dans quelle mesure, la requérante a intérêt au moyen; qu'une mesure d'instruction s'impose avant que le moyen puisse être examiné au fond"; Considérant qu'interpellé à ce sujet par le membre de l'Auditorat chargé de l'instruction complémentaire, la requérante s'est exprimée en ces termes : " J'ai bien reçu votre courrier de ce 31 octobre 2003 par lequel vous me demandez d'exposer ma situation afin que vous puissiez rédiger le rapport complémentaire exigé par le Conseil d'Etat dans son arrêt no 123.998 du 8 octobre 2003 et vous prie d'excuser le retard mis à vous répondre. Née le 25/03/1946, je suis licenciée en sciences sociales et politique - option sociologie du travail et ai obtenu mon diplôme à l'Université de Liège. Je suis entrée le 16/11/1972 au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles où j'ai été recrutée pour créer et faire fonctionner une cellule dite des "Parastataux". VIII - 2185 - 2/5 Cette cellule avait et a toujours comme objectif de contrôler les organismes d'intérêt public placés sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales en égard à l'application du Statut des agents de l'Etat. Cela fait donc 31 ans que je vérifié les arrêtés et règlements relatifs au personnel vis-à-vis du respect des statuts administratifs et pécuniaires avant de les soumettre à l'avis du Ministre de la Fonction publique et du Budget et après accord de ses derniers à la signature du Roi ou du Ministre de tutelle (il s'agit des cadres organiques et linguistiques, des règlements de personnel, des échelles de traitement, des hiérarchies des grades, etc ... ). J'introduis également ces dits arrêtés au Conseil d'Etat ou au Conseil des Ministres s'il échet. Le service que je dirige répond également aux questions parlementaires destinées au O.I.P. ainsi qu'aux remarques de la Cour des comptes ou de la C.P.C.L. et à toutes questions posées par les organismes au Ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un problème relatif aux statuts. Je contrôle également les appels et principalement les projets demandés lors de déclarations de vacance d'emplois aux grades des rangs 16-15 ainsi que des inspecteurs et médecins, afin d'en vérifier la conformité, je contrôle également les arrêtés de nominations avant envoi à la signature. Le service assure également la publication de ces différents arrêtés et règlements. Je rédige encore des notes et circulaires destinées au service du personnel et donne des avis et informations aux commissaires du gouvernement lorsqu'ils doivent prendre position au Comité de gestion sur des problèmes de personnel. Je connais enfin, pour y participer, le fonctionnement des Comités de concertation de base, et des Comités de secteur, les matières relatives aux Chambres de recours et Commissions de stage. J'ai donc acquis, tout au long de ma carrière, dans une fonction correspondant à mon diplôme universitaire une expérience particulièrement appréciable en matière juridique et en matière de gestion administrative des services publics et de leur personnel. Cette expérience me permet d'affirmer que je suis dans les conditions pour participer avec fruit à des processus de recrutements statutaires dans des emplois à responsabilité dans les services publics fédéraux et prétend vouloir faire l'objet, le cas échéant, de procédures de recrutement les plus objectives et équitables"; Considérant que, dans sa requête, la partie requérante décrit en ces termes son intérêt à agir : " La requérante est membre du personnel contractuel du Ministère de l'Environnement et de la Santé publique. La requérante espère fermement pouvoir être nommée dans un ministère fédéral, à l'issue d'un concours de recrutement"; que, dans son mémoire en réplique, elle souligne que "l'acte attaqué est un acte réglementaire qui s'adresse à tous les candidats potentiels à un emploi dans les administrations de l'Etat et en particulier à la requérante qui, membre du personnel de VIII - 2185 - 3/5 ces administrations depuis de nombreuses années, espère voir un jour sa situation précaire se stabiliser par une nomination à titre définitif; Considérant que la requérante justifie ainsi son intérêt à contester le mode général de sélection des agents de rang 10; qu'il résulte toutefois des développements donnés au deuxième moyen de la requête que celui-ci ne vise que le mode particulier de sélection et de recrutement prévu pour "les fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience"; Considérant qu'il apparaît de la réponse de la requérante, reproduite ci- dessus, qu'elle exerce des fonctions de rang 10; qu'il n'est toutefois pas possible à partir des éléments ainsi communiqués d'établir si la requérante a vocation à exercer des "fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience"; que si ces termes sont vagues, il n'en reste pas moins, que s'agissant d'un mode exceptionnel de sélection, ils doivent recevoir une interprétation restrictive, ce que confirme d'ailleurs le rapport au Roi précédant l'arrêté attaqué qui cite l'exemple "d'un spécialiste informaticien juriste"; que la requérante semble faire une confusion entre des fonctions à responsabilité et les fonctions de nature particulière visées par la disposition critiquée; qu'il s'ensuit que la requérante ne démontre pas son intérêt au moyen; qu'il est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 2185 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2185 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.373 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.