id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.388 No Rôle: A. 125284/XIII-2739 Affaire: Arrêt 136388 - - 21/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:05 Fiche Arrêt no 136.388 du 21 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.388 du 21 octobre 2004 A.125.284/XIII-2739 En cause :
- l'Association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE,
- l'Association sans but lucratif COMTE DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT,
- l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE ET AFFLUENTS, en abrégé "A.V.A.L.A.", ayant toutes trois élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
- la Commune de Vielsalm, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SPANOLUX, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIII - 2739 - 1/4 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2002 par l'association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, l'association sans but lucratif COMTE DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT et l'association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE ET AFFLUENTS, en abrégé "A.V.A.L.A.", qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 4 juin 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Vielsalm à la société anonyme SPANOLUX en vue de la construction d'une annexe à une usine (surfaçage et imprégnation) et d'un local de chaufferie et d'une cabine haute tension, sur un terrain cadastré Vielsalm, 1ère division, section ,B nos 1798/2b, 1798/2c et 1798/2e; Vu l’arrêt no 117.897 du 3 avril 2003 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 mai 2003 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 4 juillet 2003 par laquelle la société anonyme SPANOLUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse; Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, du 10 décembre 2003, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 décembre 2003 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 2739 - 2/4 Considérant que les mémoires en réponse ont été notifiés aux parties requérantes le 5 août 2003; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1175 euros, sont mis à charge des parties requérantes. XIII - 2739 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2739 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.388 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.117.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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