id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.534 No Rôle: A. 110311/XIII-2393 Affaire: Arrêt 136534 - - 21/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-04 12:51 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 136.534 du 21 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.534 du 21 octobre 2004 A.110.311/XIII-2393 En cause : la Société anonyme HADES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, avenue F.D. Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, avenue F.D. Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles, 2. DEROUBAIX Francine, 3. RIGBY Alison, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 septembre 2001 par la société anonyme HADES qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 "refusant le permis d’environnement (extension) XIII - 2393 - 1/16 pour l’exploitation d’une buanderie industrielle, rue Lieutenant Liedel 46 à 1070 Bruxelles"; Vu l'arrêt no 101.715 du 10 décembre 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 janvier 2002 par la requérante; Vu les requêtes introduites les 28 février et 25 avril 2002 par lesquelles la commune d'Anderlecht, Francine DEROUBAIX et Alison RIGBY demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 28 mars et 6 mai 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en interventions; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 novembre 2003; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Damien VERHOEVEN, loco Me Bernard DELTOUR, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Christophe LEPINOIS, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et la première partie intervenante; XIII - 2393 - 2/16 Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 2 avril 1981, la députation permanente du conseil provincial du Brabant délivre un permis autorisant la S.A. HADES à exploiter une buanderie comportant les installations suivantes : - deux chaudières à vapeur; - 80 moteurs électriques de 0,2 à 20 CV actionnant des compresseurs d’air, des pompes, des machines à laver, etc. (puissance totale de 310 kW); - un atelier de réparation et d’entretien de véhicules automobiles; - un garage pour 12 véhicules automobiles; - un dépôt de 8.000 litres de mazout en deux réservoirs métalliques enfouis; - un dépôt de 13.500 litres de fuel lourd et de 11.500 litres de fuel léger, en quatre réservoirs métalliques fixes placés dans un local. Le permis est accordé pour trente ans et expire le 1er avril 2011. 2. Le 16 avril 1993, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale octroie à la requérante une autorisation d'une prise d’eau souterraine, pour un débit de 92 m³ par jour. Le 5 mai 1999, cette même autorité accorde l’autorisation d’exploiter un autre puits, pour un débit total de 140 m³ par jour . 3. Un permis modificatif de l’autorisation du 2 avril 1981 est délivré le 9 janvier 1995 par l’Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.), pour une durée expirant le 1er avril 2011; il fixe les conditions de rejet des eaux usées. 4. Un deuxième permis modificatif de l’autorisation initiale est délivré le 6 décembre 1999 par l’I.B.G.E., pour une durée expirant le 1er avril 2011; il autorise les installations suivantes : - entretien des véhicules de la société et petites réparations (classe 1B) (rubrique 14); - buanderies d’une puissance totale de 310 kW (classe 1B) (rubrique 26); - deux puits de captage d’eau (classe 1B) (rubrique 64); XIII - 2393 - 3/16 - dépôt de 200 litres d’huiles usagées (classe 2) (rubrique 83); - deux réservoirs de mazout non enfouis d’une capacité de 3.000 et de 5.000 litres (classe 2) (rubrique 94); - dépôts de produits dangereux (classe 1B) (rubrique 133), étant silicate de soude (1.200 litres), acide acétique (400 litres), hypochlorite de soude (400 litres), bisulfite de soude (400 litres), eau oxygénée (60 litres), séricol (dégraissant - 200 litres), silex (détergent - 1.000 kg), alcool isopropylique (200 litres); - transformateur statique d’une puissance de 250 kVa (classe 2) (rubrique 161). Cette autorisation est annulée le 31 mars 2000 par le collège d’environnement en ce qui concerne les rubriques 64, 83, 133 et 161. Elle est confirmée pour le surplus. 5. Le 29 mai 2000, la requérante introduit auprès de l’I.B.G.E. une demande de permis qu'elle qualifie "extension ou transformation d’installations" et "poursuite de l’exploitation d’installations nouvellement classées". Cette demande vise à obtenir l’autorisation d’exploiter les installations suivantes : - rubrique 12 : un établissement de lavage de véhicules (classe 2); - rubrique 62,
- a): deux captages d’eau souterraine d’un débit de 140 m³ par jour (classe 1B); - rubrique 80,
- a): un dépôt de 200 litres d’huiles usagées (classe 3); o - rubrique 88, 3 ,
- b): une citerne aérienne de 3.000 litres et deux citernes aériennes de 5.000 litres de mazout (classe 2); - rubrique 101,
- a): un atelier pour le travail des métaux n’entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique et dont la force motrice est de 3 kW (classe 2); - rubrique 121,
- b): un dépôt de substances ou de préparations dangereuses (classe 2), étant silicate de soude (1.750 kg), acide acétique (420 litres), hypochlorite de soude (420 litres), bisulfite de soude (420 litres), eau oxygénée (60 litres), séricol (dégrais- sant - 210 litres), silex (détergent - 1.000 kg), alcool isopro- pylique (50 litres), détergent pour la zone de lavage des véhicules (50 litres), ostat (140 kg); - rubrique 132,
- a): une installation de refroidissement et de réfrigération (clas- se 3); XIII - 2393 - 4/16 - rubrique 142,
- a): un dépôt de textile et d’articles en textile d’une surface totale destinée au stockage de 310 m² (classe 2); - rubrique 143 : un atelier de réparation de textiles comprenant 15 machines d’une force motrice totale de 9,54 kW (classe 2); - rubrique 148,
- a): des transformateurs statiques d’une puissance de 250 kVA (classe 3); - rubrique 152,
- a): un parc de stationnement à l’air libre pour 16 camions et 4 voitures (classe 2). 6. Le 9 novembre 2000, l’I.B.G.E. accorde le permis sollicité pour une durée de trois ans. L’institut précise qu'"en raison des nuisances, l’entreprise devra se relocaliser en une zone plus adaptée à ce type d’activité industrielle". 7. Sur recours introduits par la requérante et par trois voisins, le collège d’environnement délivre, le 2 mars 2001, le permis sollicité pour un terme expirant le 1er avril 2011. 8. Sur recours introduits par la commune d’Anderlecht et par des voisins de l’établissement, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte, le 12 juillet 2001, l’acte attaqué. Cette décision annule le permis délivré par le collège d’environnement, refuse de délivrer le permis d’environnement et laisse à la requérante un délai d’un an pour remettre les lieux dans leur pristin état. L’arrêté, qui constitue l’acte attaqué, porte les motifs suivants : " 3. Quant au fond 3.1. L'autorité qui statue sur une demande de permis d'environnement est tenue de vérifier la compatibilité de l'établissement avec les prescriptions des plans d'aménagement (C.E., 7ème ch., arrêt no 56.358 du 17 novembre 1995, in A.P.M., 1996, p. 185; C.E.. arrêt no 53.139 du 4 mai 1995, in De Gemeente, 1996-3, p. 165). En effet, il ne fait aucun doute que l'autorité compétente en matière d'environnement doit se conformer à la réglementation en matière d'urbanisme et dès lors vérifier de ce point de vue si le projet envisagé répond aux exigences de ladite réglementation. Dans le cas présent, l'installation se situe en zone d'habitation au Plan régional d'affectation du sol (PRAS) tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001. XIII - 2393 - 5/16 Selon le PRAS (point 2.) : « 2.1 Ces zones sont affectées aux logements. 2.2 Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux activités productives dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble 250 m². Cette superficie est portée à 1.000 m² pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé. (...) L'augmentation des superficies de planchers des activités productives et des superficies de bureaux peut être autorisée jusqu'à 500 m² par immeuble aux conditions suivantes : 1o l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 2o les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone; 3o les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. (...) 2.5 Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 2.1 à 2.4 : (...) 3o la nature des activités est compatible avec l'habitation; 4o la continuité du logement est assurée». La société HADES est une société de type industriel. Or, les activités industrielles sont considérées comme des activités productives qui sont permises à certaines conditions dans des zones d'habitation. La superficie de planchers de l'ensemble de l'installation ne peut dépasser 250 m² par immeuble. Toutefois, l'augmentation de la superficie de planchers peut être autorisée jusqu'à 500 m² par immeuble notamment si les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone. En l'espèce, on constate qu'un dépôt de textile d'une surface de 310 m² fait l'objet de la demande de permis d'environnement. La superficie totale de l'entreprise est dès lors supérieure à 250 m². Pour autoriser l'exploitation de telles installations, il est donc indispensable que les conditions locales permettent cette augmentation de superficie sans porter atteinte à la fonction principale de la zone. L'IBGE a considéré dans sa décision du 9 novembre 2000 que les nuisances occasionnées par l'entreprise au niveau de son voisinage étaient à ce point importan- tes qu'elle était non compatible avec l'affectation d'habitation du quartier. (Il) a dès lors imposé à l'entreprise de se relocaliser en une zone plus adaptée à ce type d'activité industrielle. Les riverains (voir 3.3) ont également fait savoir que cette entreprise était la cause de nombreuses nuisances. Il faut en déduire que les conditions fixées par le PRAS pour bénéficier d'une augmentation de superficie ne sont pas respectées en l'espèce. XIII - 2393 - 6/16 Par ailleurs, la prescription 0.11 du PRAS prévoit : « L'exploitation des installations soumises à permis d'environnement et nécessaires à une affectation qui ne correspond pas aux prescriptions du plan, peut être poursuivie conformément à l'autorisation reçue. L'autorisation peut être prolongée, renouvelée ou modifiée dans le respect de la réglementation applicable aux permis d'environnement.». Il faut souligner que, dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une prolongation, d'un renouvellement ou d'une modification d'un permis d'environnement existant. Il s'agit d'une nouvelle demande de permis d'environnement pour des installations non couvertes antérieurement par semblable permis. Cette disposition ne trouve dès lors pas à s'appliquer. A supposer même que l(
- es)conditions locales permettent une extension de superficie au-delà de 250 m², une autre condition à respecter en vue de l'octroi du permis est que la nature des activités soit compatible avec l'habitation (2.4, 3o). En l'espèce, ce n'est pas le cas (voir 3.3). 3.2 Les objectifs du régime des permis d'environnement, et donc de l'autorité statuant sur une demande ou un recours en matière de permis d'environnement, sont énoncés par l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement : « La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directe- ment ou indirectement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.». Les oppositions émises lors de l'enquête publique témoignent des nuisances suivantes subies par les voisins : - sentiment d'insécurité (lié principalement à la présence de produits dangereux); - bruit; - odeurs; - écran de buée à hauteur des habitations; - poussières et peluches textiles retombant dans les jardins; - gênes en voirie occasionnées par le charroi. Dans leurs recours et lors de l'audition, les riverains ont insisté et précisé les nombreuses nuisances qu'ils subissent à cause de l'activité de la société HADES. 3.3 Des informations disponibles dans le dossier administratif, il ressort que le respect des conditions d'exploiter prévues par le permis d'environnement est insuffisant à prévenir les nuisances. Les nuisances subies par les riverains sont en effet avérées : 1. La pollution atmosphérique L'article 1er, B, 2o, 1, du permis délivré par la députation permanente du conseil provincial du Brabant le 2 avril 1981 précise : « Si les vapeurs, buées ou émanations aspirées ou éliminées conformément aux dispositions de l'article 148 decies du XIII - 2393 - 7/16 règlement général pour la protection du travail, sont évacuées dans l'atmosphère, elles sont rejetées à une hauteur telle qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour les voisins». Or, les photographies annexées au recours introduit auprès du Collège d'environnement par Madame Alison RIGBY démontrent clairement que les vapeurs émises par les machines de HADES se répandent à l'intérieur de l'îlot formé par l'avenue de Limbourg, la rue de Veeweyde et la rue Lieutenant Liedel. Il est certain que nonobstant la condition d'exploiter (sic) des buées persistent et causent un inconvénient excessif aux riverains. De plus, même s'il ne s'agit pas d'odeurs parfumées artificiellement, il est douteux que ses (sic) vapeurs soient inodores compte tenu de ce qu'elles proviennent du lavage/séchage de vêtements et textiles. 2. L'émission de débris textiles et de peluches La société HADES indique à cet égard que le séchoir est équipé de filtres et de grilles en sortie de toiture, équipement agréé par I'IBGE. En effet, l'IBGE dans le permis d'environnement (modification) délivré le 6 décembre 1999 et annulé par le Collège d'environnement le 31 mars 2000 pour des raisons de procédure prévoit que «les évacuations des séchoirs doivent être pourvues d'une grille empêchant la dispersion des morceaux de tissus» (article 6, B.0). Ces conditions d'exploiter énoncent une obligation de résultat : la grille devant l'évacuation du séchoir doit empêcher la dispersion des débris textiles. Rien ne dit si ce résultat peut techniquement être atteint. Au contraire, en l'espèce, les riverains, en déposant lors de l'audition un échantillon de débris ramassés dans leur jardin, ont démontré que ce système n'était pas efficace. 3. La pollution sonore Le rapport d'incidences (voir page 3) indique que par rapport au quartier l'établissement ne constitue pas une atteinte sensible à la qualité de vie. Pour réduire les nuisances sonores, l'exploitant vient de procéder à d'importants aménagements de lutte contre le bruit. Néanmoins, en date du 26 février 2001, l'IBGE a adressé une mise en demeure à la société HADES à la suite de mesures de bruit qui ont mis en évidence la persistance d'infractions par rapport aux normes de l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées. Le 2 février 2001, un contrôle des normes prévues par l'arrêté du 2 juillet 1998 a été effectué au domicile de Madame DEROUBAIX. Un premier rapport mentionne que les niveaux de bruit spécifique mesurés sont inférieurs aux normes prévues par l'arrêté du 2 juillet 1998. Par contre, un second rapport indique que les résultats mettent en évidence un dépassement des valeurs fixées par l'arrêté du 2 juillet 1998 : Niveau de bruit spécifique mesuré : de 45,4 à 48,9 dB(A) au lieu de 45 dB (A) autorisé en période A. Il importe de préciser que ces mesures ont été réalisées après des travaux d'isolation acoustique et notamment le placement d'un écran anti-bruit en été 2000 et XIII - 2393 - 8/16 l'insonorisation des rejets du séchoir et des tunnels de finition ainsi que des murs de la chaufferie. Il faut par conséquent en déduire qu'une pollution sonore persiste malgré les travaux d'isolation acoustique réalisés par la société HADES. 4. Gênes en voirie Des problèmes de circulation sont également invoqués par les riverains : entreposage de charrettes de transport de linge devant la façade de l'immeuble 52 rue Lieutenant Liedel, stationnement de camionnettes sur le trottoir devant l'entreprise HADES, encombrements en raison des différents véhicules se rendant chez HADES. La société HADES, quant à elle, affirme qu'elle respecte les conditions prévues par le permis d'environnement existant. Elle rejette les griefs formulés par les riverains en se référant au contenu du permis. Toutefois, eu égard à ce qui précède, force est de constater que les conditions d'exploiter ne permettent pas de réduire les nuisances à un degré acceptable pour les riverains. 3.4 Les installations faisant l'objet de la présente extension impliquent une augmentation des nuisances pour les riverains qui est inacceptable au regard de la situation urbanistique (zone d'habitation). La demande de permis d'environnement s'avère être non compatible avec l'habitabilité du quartier et doit par conséquent être rejetée"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 7 et 65 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (OPE), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs, de l’excès et du détournement de pouvoir et de l’erreur de droit et de fait; qu’elle soutient, dans trois branches, que, mises à part l’extension du parking - qui est une demande de régularisation - et l’installation de refroidissement - qui relève de la classe 3 -, toutes les autres rubriques visées dans sa demande de permis doivent être considérées comme couvertes, même implicitement, par le permis d’exploiter du 2 avril 1981; qu’elle estime ainsi qu’elle jouit de droits acquis par cette première autorisation; que, selon elle, celle-ci portait sur la totalité d’une entreprise, à savoir une universalité de fait composée de divers éléments techniques, relevant tous d’une rubrique globale classée comme dangereuse, insalubre ou incommode au regard du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), à savoir la rubrique 75 b : buanderie, de sorte que chacune des parties de cette universalité demeure valable jusqu’au terme du permis initial; qu’à son estime, l’objet de l’acte attaqué "consiste en réalité à (lui) retirer (...) le bénéfice des autorisations définitivement obtenues par elle"; que, plus précisément dans une première branche, la requérante considère que la partie adverse ne pouvait, sauf à commettre un excès et un détournement de pouvoir, se saisir du recours des riverains et XIII - 2393 - 9/16 de la commune d’Anderlecht pour prendre une décision remettant en cause les autorisations précédemment obtenues par elle; qu’en réplique, elle soutient que la quasi- totalité des machines ou dépôts visés dans la demande de permis du 29 mai 2000 existaient au sein de l’entreprise lors de l’octroi de l’autorisation d’exploiter en 1981, et qu’il n’a pas été question d’installations de machines supplémentaires, mais seulement de machines plus performantes et plus sûres qui sont venues remplacer les anciennes; que, dans une deuxième branche, elle soutient que la partie adverse ne pouvait ignorer que seule l’application de l’article 65 de l’OPE pouvait permettre d’envisager une mesure de retrait des autorisations détenues par la requérante, et se devait de constater que la disposition n’avait pas été appliquée en l’espèce; que, dans une troisième branche, elle soutient que la partie adverse ne pouvait motiver sa décision de refus par des considéra- tions relatives au prétendu non-respect des autorisations octroyées précédemment; que, dans son dernier mémoire, elle souligne à nouveau qu’il ne peut être contesté que nombre des installations pour lesquelles une demande de permis d’environnement a été introduite le 29 mai 2000 avaient été autorisées par le permis du 2 avril 1981, à tout le moins implicitement mais néanmoins certainement, que dès lors "l’autorisation d’exploiter l’ensemble de ces installations ne pouvait être licitement refusée" et que "seule l’extension du parc de stationnement à l’air libre, autorisé en 1981, pour accueillir 12 véhicules, justifiait la qualification de demande de permis visant à «régulariser» l’extension de l’installation autorisée (la «buanderie», aux termes du permis de 1981) au vu du libellé de l’article 7, § 2, al. 1er, 1o, de l’OPE"; qu’elle soutient qu’il ne fait "aucun doute que l’acte attaqué remet en cause - fût-ce partiellement - le permis du 2 avril 1981"; Considérant que le R.G.P.T., applicable dans la Région de Bruxelles- Capitale jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d’environnement, soumettait à permis préalable l’érection, la fabrication, le déplacement, l’extension et la transformation d'"établissements" (articles 1er, alinéa 2, et 14); que, par "établissements", le R.G.P.T. entendait les "fabriques, usines, ateliers, magasins, dépôts, carrières à ciel ouvert, machines, appareils, etc., dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peut être une cause de danger" (article 1er, alinéa 1er); qu’ainsi, le R.G.P.T. ne connaissait pas de permis implicite au sens où la requérante l’entend : si l’exploitation d’une buanderie était autorisée, toute utilisation, postérieurement à la délivrance du permis, d’une machine visée dans le classement, même nécessaire à l’exploitation de la buanderie, devait faire l’objet d’une nouvelle autorisation; que, de même, conformément à l’article 25 du R.G.P.T., si l’utilisation d’une machine dans le cadre de l’exploitation d’une buanderie venait à être classée après la délivrance du permis initial, une nouvelle autorisation devait être délivrée au départ d’une déclaration volontaire de l’exploitant; XIII - 2393 - 10/16 Considérant que l’ordonnance du 30 juillet 1992 précitée et, ensuite celle du 5 juin 1997 qui la remplace, n’ont rien changé, hormis le remplacement du terme "établissement" par celui d'"installation"; que l’activité de toute installation mentionnée dans la nomenclature est soumise à autorisation préalable; qu’ainsi les ordonnances ne reconnaissent pas non plus l’existence de permis implicites au sens où l’entend la requérante : une installation de dépôt de textile ou de substances dangereuses, quand bien même serait-elle nécessaire au fonctionnement d’une buanderie, constitue une installation classée distincte de celle-ci et nécessite une autorisation différente pour son fonctionnement; Considérant que les installations faisant l’objet de la demande de permis introduite par la requérante le 29 mai 2000 étaient, à l’exception d’une, classées dès l’entrée en vigueur le 1er décembre 1993 de l’ordonnance du 30 juillet 1992, modifiée par l’ordonnance du 23 novembre 1993; que l’atelier de réparation d’objets textiles fut classé par l’arrêté du 4 mars 1999; que l’exploitation de telles installations devait être considérée comme "la poursuite de l’exploitation d’une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe"; qu’en vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 2, tant de l’ordonnance du 30 juillet 1992 que de celle du 5 juin 1997, le permis autorisant la poursuite de cette exploitation devait être "demandé au plus tard dans les six mois de l’entrée en vigueur de l’arrêté classant l’installation dans la liste"; que passé ce délai, toute poursuite de l’exploitation des installations classées était constitutive d’infraction et toute demande de permis ultérieure devait s’interpréter comme une demande de régularisation; que tel était donc le cas de la demande de permis ayant donné lieu au refus attaqué; Considérant que le permis du 2 avril 1981 n’est pas remis en cause par la décision attaquée, laquelle se limite à rejeter la demande tendant à obtenir des autorisations de régularisation d’exploiter diverses installations; que ces installations ne peuvent à l’évidence pas être considérées comme un simple remplacement d’installations couvertes par le permis de 1981; que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 103 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme, de la prescription 0.11 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol, du principe de bonne administration, du principe de prudence et de minutie, de l’erreur manifeste XIII - 2393 - 11/16 d’appréciation et de l’absence d’examen concret du dossier; que, dans une première branche, la requérante rappelle que le permis d’exploiter délivré le 2 avril 1981 couvre l’ensemble des installations qui ont fait l’objet de la demande de permis du 29 mai 2000, sauf pour ce qui concerne l’installation de refroidissement et l’extension du parking pour véhicules; qu’ensuite, elle conteste que les nuisances dénoncées par les riverains - à savoir les problèmes de pollution atmosphérique (buées), les odeurs, les émissions de débris de textiles et de peluches, les bruits qui dépassent les limites fixées par l’arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, et les problèmes de circulation dans la rue - trouvent leur origine dans les installations dont l’exploitation n’a pas été autorisée par l’acte attaqué; qu’elle affirme en effet que "seule la constatation précise que chacune des installations pour lesquelles le permis d’environnement avait été sollicité crée effectivement des nuisances inaccepta- bles pour le voisinage, pouvait permettre de justifier le refus du permis d’environnement sollicité pour l’ensemble des installations indiquées dans la demande de permis"; qu'elle soutient, par ailleurs, "que la partie adverse n’a nulle part indiqué dans l’acte attaqué en quoi l’une ou l’autre des installations susmentionnées serait à l’origine des prétendues nuisances constatées par les riverains"; qu’en réplique, elle estime que "l’argumentation développée par la partie adverse tend à reconnaître le droit pour l’autorité compétente de procéder au retrait d’une autorisation par le biais d’un refus d’un permis d’environnement qui concernerait des machines, dépôts précédemment autorisés, fût-ce implicitement"; que, selon elle, la partie adverse n’a pas procédé à une analyse de la compatibilité des installations visées dans la demande de permis du 29 mai 2000; qu’elle conteste une nouvelle fois que les installations qui ont été refusées par l’acte attaqué soient à l’origine des prétendues nuisances subies par les voisins; que, dans une deuxième branche, la requérante affirme que la partie adverse méconnaît la portée réelle de la demande, qui vise des installations déjà dûment autorisées, fût-ce implicitement, par le permis du 2 avril 1981, à l’exception de la demande d’extension du parking et de celle relative à l’installation d’un refroidissement d’air; qu’en cela, à son estime, l’acte attaqué viole l’article 103 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, qui dispose que les permis accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé, ainsi que la prescription 0.11 du PRAS, qui dispose que l’exploitation des installations soumises à permis d’environnement et nécessaires à une affectation qui ne correspond pas aux prescriptions du plan, peut être poursuivie conformément à l’autorisation reçue et peut être prolongée, renouvelée ou modifiée; qu’en réplique, elle rappelle que "la quasi-totalité des éléments pour lesquels une demande de permis d’environnement a été introduite étaient et ont toujours fait partie de l’unité technique et géographique d’exploitation que constitue en l’espèce la buanderie"; que, dans une troisième branche, la requérante soutient que les récriminations des riverains, qui concernaient l’exploitation de son entreprise, ne pouvaient servir de XIII - 2393 - 12/16 motifs à la décision de refus attaquée, la demande de permis ne portant pas sur l’exploitation de l’entreprise dans sa globalité, mais uniquement sur certaines installations accessoires; qu’à son estime, "la partie adverse se devait de rejeter les récriminations des riverains en ce qu’elles visaient l’exploitation de l’entreprise de la requérante et non pas d’éventuelles nuisances provoquées par le fonctionnement des installations visées dans la demande de permis d’environnement du
(29)mai 2000"; qu’en réplique, elle prétend que "la partie adverse a totalement ignoré les arguments invoqués par la requérante et s’est uniquement saisie des assertions unilatérales des riverains, pour lesquelles aucune pièce du dossier administratif ne permet de vérifier leur réalité"; que, dans son dernier mémoire, à propos de la deuxième branche, la requérante souligne que la prescription 0.11 du PRAS autorise la poursuite de l’exploitation d’installations déjà couvertes par un permis d’environnement, ce qui est le cas en l’espèce pour la quasi-totalité des installations soumises à la demande de permis du 29 mai 2000; qu’à l’audience, en termes de plaidoirie, la requérante fait valoir que la prescription vise l’exploitation des installations "soumises" à permis d’environnement et donc non nécessairement déjà couvertes; qu’à propos des première et troisième branches, elle affirme qu’il y a lieu de faire le départ entre les nuisances des installations régulièrement autorisées par le passé (c’est-à-dire, selon elle, la quasi-totalité des installations) et les nuisances causées par les nouvelles installations, à peine notamment d’établir un postulat selon lequel toute demande de permis d’environnement, même si celle-ci concerne des installations qui ne sont pas susceptibles d’aggraver les nuisances créées par l’activité dûment autorisée, devrait nécessairement être refusée si les nuisances créées par les activités précédemment autorisées sont simplement arguées d’incompatibilité avec l’habitat; Considérant, au préalable, en ce qui concerne la deuxième branche, qu’ainsi qu’il a déjà été exposé lors de l’examen du premier moyen, la demande de permis ayant donné lieu à la décision de refus attaquée doit s’interpréter comme une demande de régularisation, sauf en ce qui concerne l’exploitation d’un parc de stationnement pour vingt véhicules; que c’est en vain que la requérante se prévaut de l’article 103 de l’ordonnance du 5 juin 1997, le permis d’exploiter délivré le 2 avril 1981 n’étant pas remis en cause par la décision attaquée, laquelle se limite à rejeter la demande tendant à obtenir des autorisations de régularisation d’exploiter diverses installations; que, par ailleurs, la prescription 0.11 du PRAS dispose que "l’exploitation des installations soumises à permis d’environnement et nécessaires à une affectation qui ne correspond pas aux prescriptions du plan, peut être poursuivie conformément à l’autorisation reçue"; que cette prescription implique, pour être appliquée, que l’exploitation ait été régulièrement autorisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’installations qui ont été classées après leur mise en service et pour lesquelles aucune demande d’autorisation de poursuite d’exploitation n’a été introduite dans le délai légal; que toute XIII - 2393 - 13/16 autre interprétation de la susdite prescription se heurte à la règle selon laquelle l'activité de toute installation mentionnée dans la nomenclature est soumise à autorisation ou déclaration préalable, dont l'absence est sanctionnée par l'article 96, § 1er, 2o, de l'OPE; qu’il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen n’est pas fondée; Considérant, quant aux première et troisième branches du moyen, qu’il y a lieu d’abord de savoir si les nuisances subies par les riverains sont réelles et si elles sont incompatibles avec la fonction d’habitat de la zone dans laquelle l’installation exploitée par la requérante est située; qu’à cet égard, le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle de la partie adverse et ne peut sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il n’y a pas lieu de penser, au vu du dossier administratif, que les nuisances dénoncées par les riverains ne correspondent pas à la réalité; que l’appréciation de la partie adverse, qui considère ces nuisances comme incompatibles avec l’habitat, ne paraît pas manifestement déraisonnable; que la motivation de l’arrêté révèle à cet égard que chaque nuisance a été appréhendée de manière circonstanciée en tenant compte aussi de la position de la requérante et que l’autorité ne s’est pas limitée à avaliser purement et simplement les griefs invoqués par les riverains; Considérant que les griefs émis par les riverains au cours de la procédure de demande de permis portent sur l’incompatibilité avec l’habitation des activités de la buanderie en général, en raison des nuisances que ces activités provoquent : odeurs provenant du lavage et du séchage de vêtements et de textiles, émission de débris textiles et de peluches, dépassement des niveaux sonores autorisés, problèmes de circulation dans la rue où est située la buanderie; que, pour rejeter la demande de permis au motif que les installations à régulariser ne sont pas compatibles avec l’habitat, l’autorité doit prendre en compte non seulement les nuisances causées par ces installations, mais également celles provoquées par les installations qui ont été régulièrement autorisées dans le passé; qu’il convient en effet d’additionner les nuisances afin d’apprécier si en raison de ses inconvénients l'installation est compatible avec la zone; Considérant que, certes, les motifs de l’acte attaqué ne font pas la distinction selon que les nuisances dénoncées trouvent leur origine dans les activités autorisées par le permis du 2 avril 1981 ou dans celles qui font l’objet de la demande de régularisation; que l’arrêté indique toutefois que "les installations faisant l’objet de la présente extension impliquent une augmentation des nuisances pour les riverains qui est inacceptable au regard de la situation urbanistique (zone d’habitation)"; qu’il s’ensuit que les première et troisième branches du deuxième moyen ne sont pas fondées; XIII - 2393 - 14/16 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et du principe de bonne administra- tion; qu’elle reproche à l’acte attaqué de ne pas être signé par son auteur, ni daté; qu’elle soutient que l’arrêté qui lui a été notifié est en réalité le projet de texte soumis par le Ministre compétent à l’approbation du Gouvernement; Considérant que l’acte attaqué, déposé par la partie adverse en pièce no 23 du dossier administratif, est daté et signé; que le fait que la copie notifiée à la requérante ne le soit pas ne rend pas irrégulière la décision attaquée; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante prend un nouveau moyen qu’elle qualifie d’ordre public, de la violation du Traité instituant la Communauté européenne, notamment en ses articles 174, 175 et 176, de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, notamment en ses articles 1er, 2, 5, 12 et 13, des principes généraux du droit communautaire, notamment les principes de proportionnalité et d’interprétation harmonieuse, "en ce que l’acte attaqué fait application de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement qui impose à l’exploitant d’installations existantes des obligations particulièrement contraignantes, au vu des obligations imposées à cet égard par la directive 96/61/CE, de mise en conformité de son (ses) autorisation(s) d’exploiter délivrée(s) avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée", alors que, première branche, "les dispositions nationales de protection renforcée adoptées en application de l’article 176 du Traité doivent respecter les principes généraux du droit communautaire, dont le principe de proportionnalité" et alors que, seconde branche, "de telles mesures «de protection renforcée» doivent faire l’objet d’une notification à la Commission"; qu’elle affirme que ce moyen touche à l’ordre public dans la mesure où la directive précitée est d’effet direct en droit interne et qu’elle touche aux intérêts essentiels de la collectivité, soit la protection de l’environnement, ainsi qu’aux droits fondamentaux des citoyens, soit le droit à un environnement sain; Considérant qu’à l’instar de la partie adverse, il y a lieu de constater que cette justification du caractère d’ordre public du moyen est en contradiction avec l’exposé du moyen lui-même, où la requérante reproche à l’ordonnance d’être plus contraignante que la directive pour les exploitants; que le moyen, qui n’est pas d’ordre public et n’est fondé sur aucun élément nouveau apparu à la lecture du dossier administratif, est tardif; qu’il est dès lors irrecevable, XIII - 2393 - 15/16 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 723,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un octobre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2393 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.534 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.101.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div