id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.553 No Rôle: A. 156558/XI-16004 Affaire: Arrêt 136553 - - 22/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 12:13 Fiche Arrêt no 136.553 du 22 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.553 du 22 octobre 2004 A. 156.558/XI-16.004 En cause : FUTA KABONGA MUABILAY Philippe, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre :
- l'Université libre de Bruxelles,
- le Doyen de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 15 octobre 2004 par Philippe FUTA KABONGA MUABILAY qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise par les parties adverses le 05.10.2004, qui lui a été envoyée par courrier ordinaire réceptionné le 11.10.2004, «actualisant» le programme qui lui est imposé pour obtenir l’équivalence de son diplôme français de licencié en droit avec le diplôme belge”; Vu la demande de mesures provisoires avec astreinte introduite le même jour par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 octobre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me GRIBAUMONT loco LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.004 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a suivi des études de droit en Belgique et en France; qu’après avoir obtenu son diplôme de candidature en droit aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, il s’est vu délivrer les diplômes de licence et de maîtrise de droit public par l’Université de Lille II en 1997; que souhaitant voir son diplôme français reconnu en Belgique, le requérant s’est adressé à l’Université Libre de Bruxelles, laquelle lui a adressé, le 7 octobre 2003, la décision suivante : “ Après examen du dossier et en application de l’article 36 du décret du 5 septembre 1994 et de l’arrêté du 28 août 1996 déterminant les conditions et les procédures d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers aux grades académiques, le Bureau de la Faculté de droit (siégeant en qualité de Commission d’équivalence, en sa séance du 1er octobre 2003), déclare que M. Philippe FUTA KABONGA MUABILAY, né le 8 octobre 1969, titulaire du diplôme de Maîtrise en droit, délivré par l’Université de Lille II (France) en 1997 pourra se voir délivrer le grade académique de Licencié en droit, après réussite des épreuves complémentaires suivantes (ces matières étant imposées sans les exercices pratiques) : - DPUB 009 - Droit constitutionnel I : le système institutionnel
(75h); - DPEN 005 - Droit pénal (général et spécial)
(90h); - DROI 053 - Introduction au droit social
(30h); - DCIV 002 - Droit civil - personne
(45h); - DROI 034 - Droit judiciaire privé, y compris des notions de déontologie (45 h); - DROI 020 - Droit commercial - sociétés et liquidations collectives
(60h); - DPEN 007 - Procédure pénale, y compris des notions de déontologie
(45h); - DFIS 007 - Droit fiscal - principes généraux et impôts directs
(60h). De surcroît, ce programme sera toutefois complété par trois séries d’exercices pratiques obligatoires de 15 heures chacune rattachés à trois des cours de votre programme et à choisir parmi les suivants (...)”; qu’au terme de la session de septembre 2004, le requérant a obtenu les notes suivantes : “-DPUB 009 - Droit constitutionnel I : le système institutionnel :37/50 - DPEN 005 - Droit pénal (général et spécial) :28/60 - DROI 053 - Introduction au droit social :11/20 - DCIV 002 - Droit civil - personne :19/30 - DROI 034 - Droit judiciaire privé, y compris des notions de déontologie : 9/30 - DROI 020 - Droit commercial - sociétés et liquidations collectives :30/40 - DPEN 007 - Procédure pénale, y compris des notions de déontologie : 21/30 - DFIS 007 - Droit fiscal - principes généraux et impôts directs :42/60 R XI -16.004 - 2/5 Total : 197/320 Moyenne : 12,31 Mention obtenue : ajourné”; que le 5 octobre 2004, la partie adverse a fait parvenir au requérant la lettre suivante : “ Je vous informe par la présente de ce que la nouvelle jurisprudence relative aux programmes d’équivalence des diplômes de 2ème cycle, reconsidérée dans le cadre de l’harmonisation des cursus des universités de la Communauté française de Belgique, est d’application à tous les étudiants inscrits à partir de 2004-2005, en ce compris les étudiants doubleurs et/ou tripleurs, ou bénéficiant d’une reconduction de décision d’admission. Eu égard à votre situation de doubleur (ou de tripleur) potentiel, votre programme a été actualisé et s’établit dès lors comme suit, ces matières vous étant imposées sans les exercices pratiques : - DPUB 009 - Droit constitutionnel I : le système institutionnel
(75h); - DPEN 005 - Droit pénal (général et spécial)
(90h); - DROI 083 - Droit commercial I (30 h); - DSOC 016 - Droit du travail (45 h); - DCIV 002 - Droit civil - personne
(45h); - DROI 034 - Droit judiciaire privé, y compris des notions de déontologie (45 h); - DROI 020 - Droit commercial
(90h); - DPEN 007 - Procédure pénale, y compris des notions de déontologie
(45h); - DPUB 004 - Droit administratif (60 h); - DPUB 012 - Contentieux administratif, y compris des notions de déontologie
(30h); - DCIV 010 - Droit civil : régimes matrimoniaux (45 h); - DSOC 008 - Droit de la sécurité sociale
(30h); - DFIS 007 - Droit fiscal - (principes généraux et impôts directs et impôts indirects)
(90h). Administrativement, vous resterez attaché à la 3ème licence en droit (DROIT 5)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la première partie adverse soutient que “la décision attaquée ayant été prise par le doyen de la faculté de droit de l’ULB en sa qualité d’organe de l’Université Libre de Bruxelles, seule cette dernière doit avoir la qualité de partie adverse”; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que le requérant fait valoir que “la décision attaquée, si elle devait être mise à exécution, (lui) causerait immanquablement un préjudice grave difficilement réparable”, que cette décision lui “impose en effet un programme d’études beaucoup plus lourd que celui qui lui était imposé au début de l’année académique 2003-2004”, que “si la décision attaquée était mise à exécution, (il) R XI -16.004 - 3/5 n’aurait sans doute pas d’autre solution que de demander l’étalement de ce programme sur deux années académiques, comme l’y autorise le règlement général des examens de la Faculté de droit” et qu’ “il perdrait ainsi de manière certaine une année d’études”; qu’il ajoute qu’il risque, par ailleurs, “de perdre tout le bénéfice de l’année académique 2003-2004 qu’il a déjà accomplie et au terme de laquelle il a présenté tous les examens”, que “la décision attaquée a également pour conséquence de retarder (son) accès à la profession d’avocat à laquelle il aspire” et qu’ “il risque également de perdre l’opportunité de poursuivre ses activités professionnelles qu’il accomplit en marge de ses études, dans un cabinet d’avocat en qualité de juriste”; Considérant que la partie adverse fait valoir à l’audience que contrairement à ce que semble croire le requérant, la décision attaquée, qui concerne le programme d’équivalence, est étrangère à l’application du règlement des examens et au report de notes dont il peut bénéficier sur la base de celui-ci, que le requérant conserve en effet le report des notes obtenues en droit constitutionnel
(75h), en droit civil - personnes -
(45h), en droit commercial - sociétés et liquidations collectives
(60h), en procédure pénale
(45h)et en droit fiscal - principes généraux et impôts directs
(60h); Considérant que l’obligation pour le requérant de représenter durant l’année académique 2004/2005 un certain nombre d’épreuves en vue se voir délivrer le grade académique de Licencié en droit, ce qui retarde d’un an son accès à la profession d’avocat, ne découle pas de la décision attaquée, mais de la décision d’ajournement du 15 septembre 2004 qui elle n’a pas été attaquée; qu’il ressort d’autre part des déclarations de la partie adverse que le requérant ne perd nullement le bénéfice de l’année académique 2003-2004, puisque conformément au règlement des examens, il conserve le report des notes obtenues dans cinq branches soit pour un équivalent de 285 heures de cours; que contrairement à ce que soutient le requérant la décision attaquée ne le contraint pas à suivre 720 heures de cours, mais 435 heures, soit 15 heures de moins que celles qui lui ont été imposées durant l’année académique 2003-2004; que la décision de demander l’étalement de ce programme sur deux années académiques, comme l’y autorise le règlement général des examens de la Faculté de droit ne découlerait donc pas de la décision entreprise mais du propre choix du requérant; que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par le requérant n’est établi en aucun de ses aspects; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; R XI -16.004 - 4/5 Considérant que l’article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat porte que celui-ci peut ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont un intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, conformément à l’article 17 et dans les conditions prévues à l’article 17, § 2, alinéa 1er; que cette disposition fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension; que les mesures provisoires ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut elle aussi l’être; que la demande de suspension ne pouvant être accueillie, la demande de mesures provisoires doit, par voie de conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. Le Doyen de la Faculté de Droit de l’Université libre de Bruxelles est mis hors de cause. Article 2. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.004 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div