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Arrêt 136556 - - 22/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.556 No Rôle: A. 119846/E-5502 Affaire: Arrêt 136556 - - 22/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 12:14 Fiche Arrêt no 136.556 du 22 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.556 du 22 octobre 2004 A. 119.846/5502 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. VRIJENS, avocat, Kortrijksteenweg 551 9000 Gent, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2002 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 janvier 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 27 mai 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 juillet 2004, les convoquant à comparaître le 7 septembre 2004 à 9 heures 30; - 5502 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN, loco Me VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HUPE, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité guinéenne, a fui son pays, est arrivé en Belgique le 29 septembre 1999 et s’est déclaré réfugié le 5 octobre suivant; qu’il a introduit un recours urgent contre la décision de refus de séjour prise par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 31 mars 2000; que le 15 janvier 2002, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour, qui conclut que la demande d'asile est irrecevable pour les motifs suivants: " Conformément à l'article 52 de la loi sur les étrangers, je suis d'avis que votre demande d'asile est irrecevable. Vous n'avez pas donné suite dans le mois à la demande de renseigne- ments contenue dans la lettre qui vous a été envoyée sous pli recommandé à votre domicile élu le 29 novembre 2001."; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique pris de l'absence de motivation ou de motivation adéquate, de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administra- tifs, de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des droits du demandeur d’asile, ainsi que du manque d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration; qu'il fait valoir que si la partie adverse avait estimé qu’une audition était nécessaire, le courrier daté du 29 novembre 2001 le convoquant pour une audition ne lui est cependant pas parvenu, en sorte que le désintérêt du requérant pour sa procédure ne peut pas être déduit d’une absence de réponse à ce courrier; - 5502 - 2/4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier administratif que le pli envoyé le 29 novembre 2001 a été retourné à la partie adverse par les services postaux avec la mention “DEMENAGE”; qu'en outre, ce pli n'a pas été envoyé au domicile élu du requérant; qu'en effet, dans son recours urgent, le requérant avait fait élection de domicile au cabinet de son conseil; qu'à et égard, un simple «accusé de réception» de documents paraphé le 18 août 2000 par un agent de la partie adverse, dont la rubrique changement d’adresse est cochée et au regard de laquelle est mentionné une adresse, n’a pas pu modifier le domicile élu du requérant, l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 prévoyant la façon dont l’étranger doit notifier un éventuel changement de domicile élu; que par ailleurs, la circonstance qu’un autre conseil a déclaré intervenir en faveur du requérant n’a également pas modifié l’élection de domicile du requérant; qu'il s'ensuit que la partie adverse n’a pas valablement pu considérer que le requérant n’avait pas donné suite dans le mois à la demande de renseignements contenue dans la lettre précitée; qu'à ce point de vue, le moyen unique est fondé; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers; que des débats succincts suffisent à constater que la requête est fondée; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, l’annulation de l'acte attaqué rendant sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise à l'égard de XXX par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 15 janvier 2002. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 5502 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux octobre deux mille quatre par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. - 5502 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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