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Arrêt 136648 - - 26/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.648 No Rôle: A. 153952/XIII-3430 Affaire: Arrêt 136648 - - 26/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 12:25 Fiche Arrêt no 136.648 du 26 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.648 du 26 octobre 2004 A.153.952/XIII-3430 En cause : PONCELET François-Xavier, rue des Arbaletriers 4 5000 Namur, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la Ville de Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2004 par François-Xavier PONCELET qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 7 avril 2004 annulant la décision du collège des bourgmestre et échevins de Namur du 23 décembre 2003 et accordant à l'association sans but lucratif CLINIQUE ET MATERNITE SAINTE-ELISABETH située à Namur, place Godin 45, "un permis unique visant à agrandir de ± 19.500 m² et exploiter un hôpital (à l'exception de la passerelle), à la même adresse, sur les parcelles cadastrée 2ème division, section G 4, no s 330 V, 334 G 5, 334 H 5 et 334 L 5"; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 15 octobre 2004 à 9.30 heures; XIII - 3430 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le litige porte sur un projet d’extension de l'A.S.B.L. CLINIQUE ET MATERNITE SAINTE-ELISABETH située à Namur, place Godin
  3. Le projet vise à agrandir cet hôpital sur une superficie de ± 19.500 m². Le collège des bourgmestre et échevins de Namur a délivré un permis unique le 23 décembre 2003, comme demandé sauf en ce qui concerne une passerelle pour ambulances. François-Xavier PONCELET a introduit, avec d’autres, un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Le Ministre, statuant sur ce recours, annule le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins et délivre un "permis unique visant à agrandir de ± 19.500 m² et exploiter un hôpital (à l’exception de la passerelle), à la même adresse, sur les parcelles cadastrées 2ème division, section G4, nos 330 V, 334 G 5, 334 H 5 et 334 L 5". Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : " (...) Vu l'avis FAVORABLE conditionnel de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement - Division des Déchets - Office régional wallon des Déchets en date du 17 octobre 2003; Vu l'avis FAVORABLE conditionnel du Service régional d'Incendie en date du 27 octobre 2003; XIII - 3430 - 2/8 Vu l'avis FAVORABLE conditionnel du Ministère de l'Equipement et des Transports - Direction des Routes de Namur en date du 4 novembre 2003; Vu le rapport de synthèse FAVORABLE (à l'exception de la passerelle) des fonctionnaires délégué et technique compétents en première instance en date du 12 décembre 2003; Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 du collège des bourgmestre et échevins de Namur, accordant, à l'A.S.B.L. CLINIQUE ET MATERNITE SAINTE ELISABETH, place Louise Godin, 15 à 5000 Namur représentée par Madame COLLART Cécile, Directrice générale, le permis unique sollicité visant à agrandir de ± 19.500 m² et exploiter un hôpital existant (à l'exception de la passerelle), à la même adresse, sur les parcelles cadastrées 2ème division, section G 4, nos 330 V, 334 G 5, 334 H 5 et 334 L 5; Vu le recours introduit, en date du 28 janvier 2004, par Monsieur PONCELET François et consorts, rue des Arbalétriers, 4 à 5000 Namur, contre l'arrêté du 23 décembre 2004 du collège des bourgmestre et échevins susvisé; Vu le rapport de synthèse sur recours transmis au Gouvernement; Considérant que le recours introduit par Monsieur PONCELET François et consorts, rue des Arbalétriers, 4 à 5000 Namur, l'a été dans les forme et délai prescrits; que le recours est par conséquent déclaré recevable; Considérant que les fonctionnaires technique et délégué compétents en 1ère instance, le collège des bourgmestre et échevins ayant pris l'acte attaqué et le Ministre du Gouvernement wallon qui a l'Environnement dans ses attributions ont été informés de l'introduction du recours; Considérant que la demande de prorogation de 30 jours des délais, pour envoyer le rapport d'instruction et la décision de l'autorité compétente, est irrégulière car non signée conjointement par les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance en contravention avec l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant que, partant, tant le rapport de synthèse, que la décision attaquée sont tardifs; Considérant qu'il convient donc d'annuler l'acte attaqué; Considérant, pour le surplus, que le rapport de synthèse en première instance n'a pas été signé conjointement par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué en contravention avec l'article 93, § ler, du décret du 11 mars 1999 susmentionné; Considérant que le projet n'est pas soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 2, § 4, de l'arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'avis rendu par la Commission visée à l'article 120 du CWATUP en date du 3 mars 2004; Considérant que la demande consiste en : - la construction d'une nouvelle aile d'hospitalisation avec passerelles de liaison vers certains bâtiments déjà existants; XIII - 3430 - 3/8 - la démolition et la reconstruction d'une cabine haute tension et d'un groupe de secours; - la démolition de deux maisons à front de la rue du Belvédère avec l'aménagement à cet endroit d'une entrée de service; - la transformation d'une annexe attenante à la chapelle; - l'aménagement d'une nouvelle voirie interne avec passerelle, pour l'accès des ambulances au départ de la rue Ciparisse; - Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 21 octobre au 6 novembre 2003, conformément à l'article 24 du décret; que celle-ci a fait l'objet de quelques réclamations; que ces réclamations portent notamment sur : • A propos de la passerelle : - proximité de la passerelle des habitations privées; - aspect paysager diminué; - quiétude des habitants réduite; - trouble du sommeil par les fréquents et proches passages des véhicules; - nuisances visuelles, esthétiques, sonores et olfactives; - abattages et plantations réduits; - propositions de variante vers la place Godin; - mise en cause de l'édifice religieux; - multitude d'autres entrées sur le site; - accès par la rue Ciparisse et la rue du Travail, sujet à l'encombrement fréquent; - voiries environnantes encombrées; - instabilité du bâtiment à proximité de la passerelle, désordres importants subis antérieurement; • Absence d'avis individuels et de séance d'information; • Plan incomplet et incompréhensible; • Réduction de la valeur immobilière; • Préjudice financier et indemnisations; • Dépôts en tout genre et sauvages; actes environnementaux infractionnels; Considérant que le bien se situe en zone de services publics et d'équipements communautaires et partiellement en zone d'habitat au plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986; Considérant que la propriété est en outre partiellement comprise dans le périmètre du plan communal d'aménagement no 1004 approuvé par arrêté royal du 23 février 1966; Considérant que les aménagements projetés ne sont pas situés dans le périmètre dudit plan communal d'aménagement; Considérant que les travaux dont question s'implantent en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur à l'exception de la voirie interne avec passerelle destinée aux ambulances qui empiète sur la zone d'habitat sur une distance de 40,00 m au départ de la rue Ciparisse; Considérant que l'article 28 du Code wallon stipule notamment que «Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général. (...)»; XIII - 3430 - 4/8 Considérant que tous les travaux de démolition, transformation et construction situés en zone de services publics et d'équipements communautaires sont conformes à la destination générale de la zone; Considérant que ces ouvrages s'intègrent, tant par leur gabarit que par les matériaux utilisés, au cadre bâti environnant; qu'ils sont adaptés aux circonstances urbanistiques et architecturales locales; qu'en fonction de leur situation au centre du site hospitalier, ils ne compromettent pas la zone d'habitat située à proximité; Considérant toutefois, comme le souligne à juste titre le collège des bourgmestre et échevins, que l'aménagement tel que proposé de la voirie interne avec la passerelle destinée aux ambulances s'intègre mal à la zone d'habitat sur laquelle elle s'implante partiellement au départ de la rue Ciparisse; que cette voie d'accès génère des modifications du relief du sol ainsi que des espaces résiduaires et ce, à proximité immédiate de l'habitation voisine et de son jardin; que cet accès devrait donc être revu de manière à limiter son impact par rapport à la propriété attenante et à éliminer les espaces résiduaires ingérables; Considérant que, sur le volet environnemental, les principales nuisances susceptibles d'être engendrées par le projet concernent le bruit, les vibrations, la gestion des déchets et le danger d'incendie; Considérant que, concernant ces nuisances, moyennant le respect des prescriptions réglementaires, de conditions générales, sectorielles et intégrales concernées et de conditions particulières d'exploitation, le projet ne serait pas susceptible de nuire gravement ni à l'homme ni à l'environnement; Considérant que le projet prévoit également l'exploitation de systèmes de réfrigération, de climatisation et de chauffage pour lesquels l'avis obligatoire de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Énergie - Division de l'Energie est requis; que, bien qu'interrogée, cette division n'a pu remettre d'avis circonstancié vu l'absence des formulaires prévus aux annexes 38 et 39 de l'arrêté ministériel du 15 février 1996 tels exigés par l'article 413 du CWATUP; Considérant que le fonctionnaire délégué compétent sur recours a sollicité de la part de l'architecte la production des formulaires d'isolation thermique et de ventilation afin de pouvoir émettre un avis; Considérant que le demandeur a produit lesdits documents en date du 26 mars 2004; que l'autorité compétente a interrogé la Division de l'Energie conformément aux dispositions du code précité; Considérant que la Division de l'Energie a remis un avis favorable en date du 5 avril 2004; Considérant, dès lors, qu'il convient, dans l'état actuel du dossier, d'OCTROYER partiellement le permis unique sollicité; Par les motifs cités ci-avant, ARRETE : ARTICLE 1 - Le recours exercé par Monsieur PONCELET François et consorts, rue des Arbalétriers, 4 à 5000 Namur, contre l'arrêté du 23 décembre 2003 du collège des bourgmestre et échevins de Namur, accordant, à l'A.S.B.L. CLINIQUE ET MATERNITE SAINTE-ELISABETH, place Louise Godin, 15 à 5000 Namur représentée par Madame COLLART Cécile, Directrice générale, le permis unique sollicité visant à agrandir de ± 19.500 m² et exploiter un hôpital existant (à XIII - 3430 - 5/8 l'exception de la passerelle), à la même adresse, sur les parcelles cadastrées 2ème division, section G 4, nos 330 V, 334 G 5, 334 H 5 et 334 L 5, est DECLARE RECEVABLE"; Considérant que les moyens du recours sont libellés comme suit : " A) Attendu que le voeu des divers législateurs est l’amélioration des conditions de vie des citoyens par un souci plus grand de ne point laisser se dégrader leur milieu et leur santé, psychique et physique (par exemple par les fumées toxiques à propos desquelles plusieurs habitants du quartier se demandent si la clinique n’a pas elle- même provoqué les nombreux cancers qui se sont produits dans ledit quartier, alors qu’eût suffi stockage des déchets hospitaliers plutôt qu’incinération défectueuse; au demeurant, le projet, heureusement refusé par la Ville et puis la Région wallonne, d’une passerelle pour ambulances longeant maison et jardin d’un particulier au bas de la Rue Ciparisse, tout comme l’affirmation de la Directrice de la Clinique prétextant absence d’impact du projet des 19.500 m² sur l’environnement tout en avouant eaux usées pour 350 personnes et non-prévision de places de parking supplémentaires, a contrario prouve que le voisinage est le cadet des soucis de la clinique, de son conseil d’administration, et de la «Soeur de la Charité», homme d’affaires de l’institution, si l’on ose dire, alors que charité sans justice n’est que paternalisme d’Ancien Régime); B) Attendu que la demande de permis unique, et la décision l’accordant en première et finalement seconde instance est ambiguë, parlant aussi de «permis d’exploiter» alors qu’il est invraisemblable, avant construction, vérifications de conformité, réception d’ouvrage, d’obtenir droit d’exploiter; or un contrat de fait ne peut porter que sur des choses sûres, au voeu du Code civil; C) Attendu que la décision du ministre n’est point motivée sur le chef même, la cause, le moyen principal du demandeur en recours; qu’en effet, nulle part on n’aperçoit dans sa motivation comme dans le dispositif de sa décision, qu’il ait examiné lesdits cause, moyen etc, voire même que tous les documents du dossier lui aient réellement été soumis; qu’il y a donc violation de l’obligation de motiver toute décision administrative; à moins, ex absurdo, que le ministre ne se contredise, opposant implicitement par son article 3 une fin de non-recevoir au demandeur dont la demande est déclarée recevable à l’article 1"; Considérant qu’il résulte notamment de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, que les recours en annulation d’actes administratifs "peuvent être portés devant la section d’administration par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi"; Considérant qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat (appelé "règlement général de procédure"), la requête "contient", notamment, "2o l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens"; XIII - 3430 - 6/8 Considérant que l’article 29, alinéa 3, dudit règlement général de procédure dispose qu’il ne peut être produit d’autres moyens que les moyens développés dans la requête ou les mémoires; Considérant qu’un moyen d’annulation d’un acte administratif doit non seulement contenir une indication suffisamment claire de la règle de droit qui aurait été violée mais également la manière dont elle l’a été; que les moyens d’annulation, s’ils peuvent être formulés de manière sommaire, doivent l’être de façon suffisamment précise et compréhensible dans l’acte introductif d’instance pour renseigner le Conseil d’Etat et la partie adverse sur l’exacte portée du litige; que la compréhension des moyens ne peut dépendre de la lecture d’écrits de procédure ultérieurs; Considérant que, d’une manière générale, les trois moyens du recours sont rédigés de manière obscure; qu’ils ne contiennent aucun développement permettant leur compréhension; Considérant que le premier moyen ne comprend pas l’indication de la règle de droit qui aurait été violée; qu’il consiste en une suite de considérations générales et de critiques d’opportunité notamment quant au mode de stockage des déchets; qu’à cet égard, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative compétente; Considérant que le deuxième moyen est tout à fait obscur; qu’il semble faire grief à l’acte attaqué d’avoir délivré un permis unique (et donc une autorisation d’exploiter) avant la construction et la réception des ouvrages; qu’il est apparemment fondé sur une règle du droit des contrats, non applicable à l’acte attaqué; Considérant que le troisième moyen qui critique l’insuffisance de la motivation de l’acte attaqué, ne comporte cependant aucun développement permettant de comprendre en quoi l’acte attaqué ne serait pas suffisamment motivé; que le requérant semble faire grief au ministre de ne pas avoir répondu au moyen principal de son recours devant lui, sans même en rappeler la portée; que, d’une manière générale, lorsque le ministre statue sur un recours contre un permis unique, il agit en tant qu’organe de l’administration active en sorte qu’il lui appartient de statuer sur la demande de permis sans être tenu de répondre point par point à chacun des griefs formulés dans le cadre du recours porté devant lui, pourvu qu’il indique les motifs pour lesquels le projet lui paraît acceptable; que le moyen reproche également au ministre d’avoir statué sans que tous les documents du dossier lui aient été soumis, sans même indiquer quels documents lui auraient manqué pour prendre sa décision et en quoi l’absence éventuelle de documents XIII - 3430 - 7/8 aurait pu induire le ministre en erreur ou l'aurait empêché de statuer en connaissance de cause; que, pour le surplus, il n’y a pas de contradiction dans le fait de déclarer un recours administratif recevable mais non fondé; Considérant que les moyens invoqués sont manifestement irrecevables en sorte que le recours lui-même doit être déclaré manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six octobre deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIII - 3430 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.648 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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