id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.673 No Rôle: A. 156607/E-20614 Affaire: Arrêt 136673 - - 26/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-05 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 12:27 Fiche Arrêt no 136.673 du 26 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.673 du 26 octobre 2004 A. 156.607/20.614 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 18 octobre 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12.10.04 qui a été notifiée à la partie requérante le 13.10.2004”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 octobre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme ROUARD, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; R -20.614 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 23 août 2004 et qu’il s’est déclaré réfugié le 30 août 2004; que le 3 septembre 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le même jour; que le 7 octobre 2004, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité XXX et membre d'une tribu du village de L.. En 2001, le P., parti au pouvoir, vous aurait demandé de sensibiliser les jeunes de votre tribu. Vous auriez pour ce faire organisé de nombreuses réunions. Les autorités XXX auraient accordé en contre partie de nombreux avantages à votre tribu. Le 10 octobre 2003, à l'approche des élections présidentielles, vous auriez participé à un rassemblement durant lequel vous auriez exprimé vos opinions sur les discriminations qui existent en XXX. Le meeting terminé, vous seriez rentré à votre domicile où vous auriez été attendu par trois agents de police qui auraient procédé à la fouille de votre domicile. Ayant trouvé les noms de personnes suspectées de tentative de coup d'Etat dans votre répertoire téléphonique, les agents vous auraient emmené au commissariat. Vous auriez été libéré le 16 octobre. Votre père aurait alors décidé de ne plus soutenir le P. Le 9 novembre, après les élections, vous auriez été à nouveau arrêté en compagnie de deux de vos amis. Vous seriez resté trois jours en prison avant d'être relâché. Au mois d'août 2004 une tentative de coup d'Etat aurait eu lieu, amenant les autorités à procéder à de nombreuses arrestations. Votre épouse vous aurait informé que des policiers étaient à votre recherche. Vous auriez alors décidé de fuir le pays. Vous auriez quitté la XXX le 10 août 2004 et seriez arrivé sur le territoire belge le 23 août
- Vous avez introduit une demande d'asile le 30 août
- B. Motivation du refus Force est de constater que les divers récits que vous avez produits ne permettent pas d'établir en votre chef de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- En effet, vous avez déclaré à l'Office des étrangers (p. 21) avoir été arrêté le 08 novembre 2003 en compagnie de trois amis dont vous citez les noms. Vous avez précisé avoir été placé dans une même cellule et ne pas avoir été interrogé. Or, il ressort de vos déclarations au Commissariat général (pp. 16, 17 et 18) que vous avez été arrêté avec deux autres amis et que ces derniers ont été enfermés dans une cellule différente de la vôtre. Vous avez également affirmé avoir été interrogé, ajoutant une troisième contradiction à une partie essentielle de votre récit. R -20.614 - 2/5 Confronté à ces divergences (Commissariat général, pp. 18 et 19), vous vous êtes contenté de nier vos précédentes déclarations, ce qui n'est pas une explication satisfaisante. De plus, il convient de remarquer que vous avez dit en recours urgent (p. 16) avoir été arrêté le 09 novembre alors que vous avez parlé de la veille à l'Office des étrangers (p. 21). Ces divergences portant sur des éléments importants de votre récit et annihilent la crédibilité de vos propos. Par ailleurs, vous avez déclaré au Commissariat général (p. 19) qu'entre ces derniers événements et le mois d'août 2004, vous étiez contrôlé à chaque fois que vous sortiez de chez vous. Or, vous n'avez à aucun moment relaté ce fait lors de votre première audition. Il convient de rappeler le principe selon lequel un candidat réfugié doit faire état, dès son audition à l'Office des étrangers, de tous les éléments dont il a connaissance et qui, selon lui, sont susceptibles de fonder sa demande d'asile. Ainsi aussi, vous avez déclaré en recours urgent (p. 14) que trois jours avant les élections, trois membres du P. étaient venus vous proposez de l'argent. Vous avez nommé ces personnes M., S. et M.. Cependant, à l'Office des étrangers (p. 20), seul ce dernier est repris dans vos déclarations, les autres se faisant appeler M. et A. Ainsi enfin, il convient de relever que vous avez cité le nom de deux partis politiques lors de vos dernières déclarations, le P. et le parti A. Or, à aucun moment vous n'êtes en mesure de donner la signification exacte de chacun de ces sigles et ce, alors que vous avez déclaré à l'Office des étrangers (p. 19 et 20) avoir appelé les jeunes à voter pour le parti A et être membre du P., ce que vous niez par ailleurs au Commissariat général (p. 2). Au regard de ces éléments, il apparaît qu'aucun crédit ne peut être accordé à vos propos et que la teneur de votre récit peut être remise en cause. Par conséquent, l'existence d'indices sérieux de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980; j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52, § 2, 2/, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe R -20.614 - 3/5 général de bonne administration et du contradictoire ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il soutient que d’une manière générale, la partie adverse occulte ses explications quant aux différences relevées dans ses récits et que la décision apparaît ainsi partisane et, en tous cas, se trouve en contrariété avec le dossier administratif; qu’il fait encore valoir qu’ayant relevé des lacunes lors de son audition à l’Office des étrangers, il “a signé en désaccord”, que ce désaccord est clairement inscrit avant sa signature, qu’il l’explique en page 18 des notes du CGRA, que ses explications sont purement et simplement occultées et que la décision ne fait pas correctement référence aux faits invoqués; Considérant que si la signature que le requérant a apposée aux pages 19 à 25 du rapport d’audition à l’Office des étrangers semble contenir une surcharge en langue arabe, force est cependant de constater que le requérant n’a nullement indiqué dans son recours urgent qu’il n’acceptait pas le compte-rendu de cette audition; qu’il n’en a non plus fait état lors de son audition devant la partie adverse; que ce n’est que lorsqu’il a été confronté aux contradictions relevées entre les deux récits qu’il déclare “je n’ai pas dit ça” et “je n’accepte pas les déclarations”; que lorsque l’interrogateur lui précise “non, vous n’avez pas signé ça et avez apposé votre signature sur chaque page”, le requérant, pas plus que son conseil en fin d’audition n’ont réagi; que ce n’est qu’en termes de requête que le requérant soutient, sans apporter la moindre preuve, que l’indication apportée en surcharge sur sa signature porte sur son refus d’accepter le compte-rendu de l’audition; que cette explication n’est dès lors pas admissible; que les contradictions relatives à la date de l’arrestation et de la détention du requérant, au nombre de personnes arrêtées en même temps que lui, au nombre de personnes présentes dans sa cellule et aux interrogatoires qu’il aurait subis, se vérifient à la lecture du dossier administratif et ne sont pas sérieusement contestées en termes de requête; que ces contradictions portent sur des points importants du récit du requérant et suffisent à justifier la décision entreprise; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- R -20.614 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass, Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. R -20.614 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div