id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.694 No Rôle: A. 96770/XIII-3197 Affaire: Arrêt 136694 - - 26/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 12:28 Fiche Arrêt no 136.694 du 26 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.694 du 26 octobre 2004 A.96.770/XIII-3197 En cause : ARNOULD Bernard, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :
(138)de la liste A du titre I du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les dépôts de bois; Attendu que malgré les différents courriers envoyés à ce dernier lui demandant de cesser le stockage, d'enlever le bois s'y trouvant, de cesser le travail bruyant, l'invitant à introduire une demande officielle de permis d'exploitation et ce même avec l'aide des services communaux, Monsieur ARNOULD poursuit illégalement le travail et le stockage sur ces parcelles; Attendu que l'intéressé se prévaut d'une prétendue autorisation qui lui aurait été délivrée en date du 5 février 1990; Attendu qu'une «autorisation » délivrée en méconnaissance des lois et règlements en vigueur n'est pas valable; Attendu que depuis plus d'un an Monsieur ARNOULD est au courant de la nécessité d'introduire une demande en bonne et due forme; Attendu que l'Administration Communale de Braine-le-Comte a invité l'exploitant à cesser ses activités, afin d'éviter les plaintes des riverains; Attendu que plusieurs contacts via les services de Police communale, Environnement-éco-conseil, et la Division de la Police de l'Environnement, et de la Division des Permis et autorisations du Ministère de la Région Wallonne, ont été pris avec l'exploitant en question en lui rappelant la législation et ses obligations; Attendu que ces contacts n'ont abouti à rien; XIII - 3197 - 5/11 Attendu qu'à ce jour, les activités n'ont de cesse d'augmenter entraînant de plus en plus de nuisances pour les riverains; Attendu que cet établissement a fait l'objet de plaintes; Vu les articles 21 et 22 du Règlement général pour la protection du travail; ORDONNE Article 1.- l'exploitation d'une zone de stockage de bois et du façonnage de ce dernier est interdite sur les parcelles située 5ème Division Section A parcelles no 147c, et 148c. Article 2.- en cas de poursuite du stockage, et du façonnage, ou de l'apport de nouvelles quantités de bois, la police communale est chargée d'apposer les scellés réglementaires sur les parcelles en question et en cas de bris de scellés sur le matériel pouvant permettre de poursuivre l'infraction ( camions, tracteurs,... ). Ceux-ci seront maintenus sous la responsabilité de l'exploitant. En cas de pose de scellés, si l'exploitant souhaitait évacuer le dit bois des dites parcelles, ce dernier est tenu d'en avertir les autorités communales et la Police qui procédera à une levée temporaire des scellés. Seule l'évacuation du bois sera tolérée. Article 3.- la reprise de l'exploitation ne pourra avoir lieu qu'après avoir obtenu toutes les autorisations requises ou à partir du moment où la quantité de bois sera inférieure à la quantité demandant une autorisation, soit inférieure à 5 m³. Dans ce cas, le stockage de bois se réalisera le plus loin possible de toutes habitations voisines. (...)".
- Le 20 septembre 2000, la division de la police de l’environnement signale à Bernard ARNOULD que le document signé par le bourgmestre et le secrétaire communal le 8 janvier 1990 n’a d’autre valeur réglementaire que de lui permettre de maintenir sur son terrain tout au plus un dépôt de bois dont le volume est inférieur à la limite définie à la rubrique 65 du R.G.P.T..
- Le 26 septembre 2000, Jean RAPS adresse une nouvelle lettre de réclamation au collège des bourgmestre et échevins qui met en exergue des problèmes de visibilité à proximité d’un carrefour en raison des camions et remorques en stationnement de l’exploitation voisine et le danger qui en découle, l’envahissement du quartier et les nuisances de l’exploitation sur l’environnement.
- A la même date, le conseil de Bernard ARNOULD demande au bourgmestre de retirer son ordonnance du 18 septembre
- Le 8 novembre 2000, Bernard ARNOULD sollicite l’autorisation d’exploiter un dépôt de bois. XIII - 3197 - 6/11
- Par courrier du 14 février 2001, l’échevin de l’environnement demande à Bernard ARNOULD de bien vouloir compléter et renvoyer son dossier de demande de permis d’exploitation. Aucune suite ne semble avoir été réservée à ce dossier; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il soutient que la décision attaquée consiste manifestement en un retrait de la décision d’exploiter qui lui a été notifiée le 5 février 1990; que, selon lui, la partie adverse, qui constate l’existence de cette autorisation et qui soutient qu’elle n’est pas valable, n’expose pas les raisons pour lesquelles elle serait illégale; qu’en réplique, il fait valoir que le collège des bourgmestre et échevins a bien été saisi d’une demande de permis d’exploiter, que, dans l’hypothèse où l’autorité administrative estimait que la demande était irrecevable parce que non complète, il lui appartenait d’en aviser le requérant afin qu’il puisse mettre son dossier en état, que la décision du 5 février 1990 ne peut être considérée comme une simple tolérance dès lors qu’il n’appartient pas au collège des bourgmestre et échevins d’accorder des tolérances et que, saisie d’une demande de permis d’exploiter, l’autorité est tenue de statuer; qu’il estime que la réponse à sa demande doit s’interpréter comme constituant le permis sollicité, et ce indépendamment de la régularité de la procédure; qu’il relève, d'une part, que le retrait d’un acte individuel ne peut intervenir qu’à la condition que l’acte retiré soit irrégulier, et, d'autre part, que l’exigence de motivation des actes administratifs ne s’accommode pas d’une motivation a posteriori; qu’il ajoute que dans l’hypothèse où il faudrait considérer, comme le soutient la partie adverse, que les correspondances qui ont été adressées au requérant constituent la notification d’une décision de retrait de l’autorisation d’exploiter, cette décision n’est pas motivée; qu’en outre, selon lui, dès lors que cette décision ne mentionne pas l’existence des voies de recours, elle n’est pas définitive; qu’il estime, dès lors, qu'il y aurait lieu dans ce cas d’étendre le recours à cette décision de retrait d’acte, le premier moyen étant également fondé à l’égard des courriers vantés par la partie adverse; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration; qu’il reproche à l’acte attaqué de ne pas exposer en quoi le permis d’exploiter qui lui a été délivré serait entaché d’une irrégularité telle qu’il y a lieu de le tenir pour inexistant; qu'il se réfère à cet égard à l’arrêt no 42.603, du 19 avril 1993; qu’il soutient qu’il doit pouvoir bénéficier du caractère définitif du permis d’exploiter, en tout cas à l’égard de la partie adverse et qu’en l’absence de disposition XIII - 3197 - 7/11 expresse autorisant le retrait, la décision contestée viole manifestement le principe de bonne administration et l’attente légitime du requérant; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il soutient que l’acte attaqué est une décision de retrait de l’autorisation d’exploiter qui lui a été délivrée le 5 février 1990 par le collège des bourgmestre et échevins et que, dès lors, le bourgmestre n’est pas compétent pour retirer une décision prise par le collège des bourgmestre et échevins; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir qu’il n’aurait pas introduit de demande d’autorisation s’il ne s’agissait que d’obtenir une simple tolérance, qu’à défaut de précision dans sa demande dont il dépose le brouillon, l’autorisation qu’il souhaitait obtenir portait nécessairement sur une quantité supérieure à 5 m³ et que la partie adverse elle-même considère dans la décision attaquée qu’il s’agissait bien d’une autorisation; Considérant, sur les trois moyens confondus, que l’article 1er du R.G.P.T. dispose comme suit : " Les fabriques, usines, ateliers, magasins, dépôts, carrières à ciel ouvert, machines, appareils, etc., dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peut être une cause de danger, d’insalubrité ou d’incommodité sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces établissements, divisés en deux classes et dont la nomenclature et la classification arrêtées par Nous, font l’objet du chapitre II, ne peuvent être érigés, transformés ni déplacés qu'en vertu d’une permission de l’autorité administrative"; Considérant que l’article 20 du R.G.P.T. dispose notamment que le bourgmestre s’assurera que les établissements classés, en exploitation, ont fait l’objet d’une autorisation régulière; que l’article 21 du R.G.P.T. dispose comme suit : " Si un danger met en péril la sécurité ou la santé du personnel ou des voisins et que le chef d’entreprise refuse d’obtempérer aux instructions du fonctionnaire technique compétent, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonnera la cessation du travail, mettra les appareils sous scellés et, au besoin, procédera à la fermeture provisoire immédiate de l’établissement. (...) Dans l’un et l’autre cas, le chef d’entreprise intéressé pourra exercer un recours auprès de Nous. Le recours ne sera pas suspensif de la mesure intervenue"; Considérant que l’article 22 du R.G.P.T. prévoit que le bourgmestre ou le fonctionnaire technique visé à l’article 7 pourra prendre les mêmes mesures en cas XIII - 3197 - 8/11 d’infraction aux dispositions des articles 1er, 14, 15, 16, 17 et 25 (ces mesures seront levées de plein droit par l’autorisation accordée d’exploiter l’établissement) et lorsque l’exploitant n’observe pas les conditions qui règlent l’exploitation de l’établissement; Considérant qu’en l’espèce, le préambule de l’acte attaqué vise l’article 135, §§ 1er et 2, de la Nouvelle loi communale et les articles 21 et 22 du R.G.P.T.; que le bourgmestre a considéré que l’établissement du requérant n’a pas fait l’objet d’une autorisation régulière; qu’aucune suite n’a été réservée aux demandes répétées du collège des bourgmestre et échevins concernant l’introduction d’une demande de permis d’exploiter, l’arrêt des activités, la remise en état des lieux, demandes faites à la suite de plaintes de voisins et du rapport réalisé après la visite effectuée sur place par un éco- conseiller; que le bourgmestre a, partant, décidé l’interdiction d’exploiter la zone de stockage de bois et le façonnage de ce dernier; Considérant que l’article 2 de l’arrêté attaqué prévoit qu’en cas de poursuite des activités, la police communale est chargée d’apposer les scellés; que la reprise de l’exploitation ne pourra avoir lieu, en vertu de l’article 3, qu’après avoir obtenu toutes les autorisations requises ou à partir du moment où la quantité de bois sera inférieure à la quantité nécessitant une autorisation, soit une quantité inférieure à 5 m³; qu’il résulte de ce qui précède que l’article 22 du R.G.P.T. suffit à lui seul pour fonder l’acte attaqué, à l’exclusion de l’article 21 et de l’article 135 de la Nouvelle loi communale; que la référence à ces dispositions est erronée, l’article 135 précité ne pouvant servir de fondement pour sanctionner les infractions au R.G.P.T., en vertu du principe de l’indépendance des polices; que, dès lors que l’acte attaqué a été pris, précisément parce que le requérant n’était pas titulaire d’une autorisation d’exploiter, il n'y avait pas lieu de le fonder sur l'article 21 du R.G.P.T.; que cette erreur de droit ne vicie cependant pas l’acte attaqué, celui-ci étant par ailleurs fondé sur l’article 22 du R.G.P.T.; Considérant que les scieries et ateliers pour le travail du bois sont repris sur la liste A, rubrique 64, du R.G.P.T. et les dépôts de bois de plus de 5 m³ sont repris sur la liste A, rubrique 65, dudit règlement; qu’une autorisation d’exploiter un dépôt de bois n’est requise qu’à partir d’une quantité égale ou supérieure à 5 m³; qu’en l’espèce, la demande d’autorisation formulée par le requérant par courrier du 8 janvier 1990 n’est pas déposée au dossier des parties; qu’il est par ailleurs impossible de savoir si, dans sa demande d’autorisation, le requérant a précisé la quantité de bois qu’il envisageait de stocker; qu’il ne saurait être fait égard à la copie du brouillon de la demande, déposée par le requérant lui-même en annexe à son dernier mémoire, aucune certitude n’existant quant à sa conformité avec l’original; qu’au demeurant, ce brouillon n’indique pas plus la quantité de bois à entreposer; XIII - 3197 - 9/11 Considérant que la lettre du 5 février 1990 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Braine-le-Comte est rédigée comme suit : " Monsieur, OBJET : Autorisation d’établir un dépôt de bois. Comme suite à votre lettre du 08 janvier 1990, nous avons l’honneur de vous faire savoir que nous ne nous opposons pas à ce que vous établissiez un dépôt de bois de chauffage et d’arbres sur les parcelles sises Rue de la Bergerie et cadastrées section 147c et 148c (lesdites parcelles étant devenues c au lieu de b) mais uniquement dans le cas où vous êtes le propriétaire ou avec l’accord de celui-ci. Vous veillerez cependant à ce que le dépôt de bois ne cause aucune gêne pour les usagers de la Rue de la Bergerie. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs"; Considérant que l'"autorisation" n’indique pas qu’elle serait accordée pour une quantité déterminée de bois; que la partie adverse précise qu'en réalité elle a autorisé le requérant à établir un dépôt de bois de minime importance, raison pour laquelle la procédure de délivrance d’un permis d’exploiter n’a pas été mise en oeuvre et qu’aucune enquête publique n’a été réalisée; que, même, comme il ressort d’un courrier adressé à l’auditeur rapporteur par le conseil de la partie adverse, l'"autorisation" n’a pas fait l’objet d’une délibération du collège des bourgmestre et échevins; que, dès lors, il doit être tenu pour acquis que la lettre du 5 février 1990 autorise le requérant à stocker une quantité de bois inférieure à 5 m³; qu’ainsi, dès lors qu’une autorisation d’exploiter n’est pas requise par le R.G.P.T. pour une telle quantité, la lettre du 5 février 1990, qui ne vise pas les dispositions applicables du R.G.P.T., ni la quantité de bois pour laquelle l'"autorisation" aurait été accordée, s’analyse nécessairement comme une simple tolérance, comme cela résulte d'ailleurs des termes de la lettre ("nous ne nous opposons pas"); que, par conséquent, la décision attaquée, qui contrairement d’ailleurs à ce que soutient le requérant, conteste qu’il y ait eu autorisation en 1990, ne peut constituer une décision de retrait d’une autorisation d’exploiter; qu’en outre, cette lettre du 5 février 1990 n’autorise le requérant qu’à établir un dépôt de bois, à l’exclusion de l’exploitation d’une scierie pour le travail du bois; que, partant, à cet égard également, l’acte attaqué ne peut être considéré comme un acte de retrait; que les moyens ne sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. XIII - 3197 - 10/11 La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six octobre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3197 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div