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Arrêt 136729 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.729 No Rôle: A. 94934/VI-15661 Affaire: Arrêt 136729 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 12:29 Fiche Arrêt no 136.729 du 27 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.729 du 27 octobre 2004 A.94.934/VI-15.661 En cause : L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, avenue de Tervuren, no 211, 1150 Bruxelles, contre : NIKOLIC Myriane, Impasse de la Barque, n/ 5, 5000 Dinant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2000 par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui demande l'annulation de “la décision rendue le29 juin 2000 par la Commission d’appel instituée auprès du Service de contrôle médical, en cause de Mme Myriane Nikolic”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, notification dont la partie requérante a accusé réception le 17 mai 2004; VI - 15.661 - 1/2 Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur, par laquelle elle demande que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1998 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 14 mai 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les 15 jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de la notification du rapport concluant au rejet du recours, la partie requérante n'a pas déposé de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti de 30 jours; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.661 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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