id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.731 No Rôle: A. 139076/VI-16533 Affaire: Arrêt 136731 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 12:29 Fiche Arrêt no 136.731 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.731 du 27 octobre 2004 A. 139.076/VI-16.533 En cause : La Société privée à responsabilité limitée Jean-Louis HUMBLET, ayant élu domicile chez Me Nicolas GENDRIN, avocat, rue Cardinal Mercier, n/ 46, 5000 Namur, contre : L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue J. B. Colyns, n/ 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2003 par la Société privée à responsabi- lité limitée Jean-Louis HUMBLET, qui demande l’annulation de "la décision prise par la partie adverse le 14 mai 2003 refusant à la partie requérante l’exonération complète de l’indemnité forfaitaire de retard dans le paiement des provisions mensuelles sur cotisations sociales"; Vu le mémoire en réponse notifié le 22 janvier 2004 à la partie requérante; Vu la note de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.533 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.533 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.