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Arrêt 136734 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.734 No Rôle: A. 140054/VI-16544 Affaire: Arrêt 136734 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:31 Fiche Arrêt no 136.734 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.734 du 27 octobre 2004 A.140.054/VI-16.544 En cause : la Société anonyme WORLD INTERNATIONAL PROTECTION, ayant élu domicile chez Me André TULCINSKY, avocat, rue d'Ecosse, n/ 22, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 août 2003 par la Société anonyme WORLD INTERNATIONAL PROTECTION (en abrégé WIP) qui demande l’annulation de "l'arrêté ministériel du 1er août 2003, signifié à la requérante par exploit de l'huissier SCHEPKENS du 1er août 2003", et publié au Moniteur belge du 5 août 2003; Vu le mémoire en réponse notifié le 26 février 2004 à la partie requérante; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 19 mai 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.544 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformé- ment à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.544 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.734 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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