id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.736 No Rôle: A. 103898/VI-16212 Affaire: Arrêt 136736 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 12:31 Fiche Arrêt no 136.736 du 27 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.736 du 27 octobre 2004 A.103.898/VI-16.212 En cause : RIGAUX Isabelle, square Coghen, n/ 15, 1180 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré, n/ 19, 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 avril 2001 par Isabelle RIGAUX, qui demande l'annulation de la délibération du Conseil communal du 5 avril 2001 par laquelle Chantal de LAVELEYE est élue échevin de la Commune d'Uccle; Vu l'arrêt no 129.829 du 29 mars 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VI - 16.212 - 1/3 Vu la note de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 7 juin 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 16.212 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.212 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.736 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.