id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.737 No Rôle: A. 102306/VI-15898 Affaire: Arrêt 136737 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 12:32 Fiche Arrêt no 136.737 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.737 du 27 octobre 2004 A.102.306/VI-15.898 En cause : TAYER Olivier, avenue Brugmann, no 459, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2001 par Olivier TAYER qui demande l'annulation de la décision no 7202.24.431.47F 03 de refus de dispense de cotisations sociales trimestrielles pour travailleurs indépendants pour la période allant du 2e trimestre 1999 au 1er trimestre 2001, rendue le 23 janvier 2001; Vu l'ordonnance du 10 mai 2001 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 30 janvier 2003, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 19 février 2003 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; VI - 15.898- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti à partir du 19 février 2003; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.898- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.