id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.738 No Rôle: A. 139500/VI-16539 Affaire: Arrêt 136738 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-09 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 12:32 Fiche Arrêt no 136.738 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.738 du 27 octobre 2004 A.139.500/VI-16.539 En cause : ANGULO LOPEZ Jésus, ayant élu domicile chez Me Cédric WAUCQUEZ, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 2003 par Jésus ANGULO LOPEZ qui demande l'annulation de la décision administrative du 15 avril 2003, prise par le Ministre de l'Intérieur, refusant de lui accorder une carte d'identification; Vu le mémoire en réponse notifié le 21 décembre 2003 à la partie requérante qui en a accusé réception le 23 décembre 2003; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 31 mars 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.539 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti à partir du 23 décembre 2003; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.539 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.