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Arrêt 136740 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.740 No Rôle: A. 143138/VI-16580 Affaire: Arrêt 136740 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 12:33 Fiche Arrêt no 136.740 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.740 du 27 octobre 2004 A. 143.138/VI-16.580 En cause : MOUKKADEM Najib, rue Théodore Verhaegen, n/ 120, 1060 Bruxelles, contre : LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Isabelle DUPONT, avocats, rue de la Source, n/ 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 octobre 2003 par Najib MOUKKADEM, qui demande “de faire recours au refus de ma demande de permis de travail”; Vu le mémoire en réponse notifié le 19 février 2004 à la partie requérante; Vu la note de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 19 août 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.580 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.580 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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