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Arrêt 136741 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.741 No Rôle: A. 117819/VI-16213 Affaire: Arrêt 136741 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 12:33 Fiche Arrêt no 136.741 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.741 du 27 octobre 2004 A.117.819/VI-16.213 En cause : LA SOCIETE ANONYME COLLIGNON, Briscol, n/ 4, 6997 Erezee, contre : L’OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, ayant élu domicile chez Mes Marc KADANER et Michel PLESSERS, avocats, chaussée de La Hulpe, n/ 150, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mars 2002 par la Société anonyme COLLI- GNON, qui demande l’annulation de “la décision prise à une date indéterminée, communiquée par lettre du 10 janvier 2002, reçue le 14 janvier 2002 (...), et par laquelle l’Office national des pensions (...) a écarté sa candidature”; Vu le mémoire en réponse notifié le 30 avril 2002 à la partie requérante; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 28 juillet 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.213 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.213 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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