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Arrêt 136742 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.742 No Rôle: A. 149860/VI-16665 Affaire: Arrêt 136742 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 12:34 Fiche Arrêt no 136.742 du 27 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.742 du 27 octobre 2004 A. 149.860/VI-16.665 En cause : LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE "BIZNESS AVENIR", ayant élu domicile chez Mes Frédéric UREEL, Gérard HUCQ, Brigitte LEURQUIN, et Francois BORY, avocats, rue Albert 1er, n/ 236, 6240 Farciennes, contre :

  1. LE BOURGMESTRE D'ERQUELINNES,
  2. LA COMMUNE D'ERQUELINNES, ayant élu domicile chez Me Bertrand DUJARDIN, avocat, rue Albert 1er, n/ 48, 6560 Erquelinnes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, Vu la demande introduite le 24 mars 2004 par la Société privée à responsabilité limitée BIZNESS AVENIR qui demande l’annulation de l’arrêté de police, pris le 19 mars 2004 par le Bourgmestre de la commune d’Erquelinnes, ordonnant la fermeture du débit de boissons à l’enseigne "Taverne du Pont de Sambre" du vendredi 26 mars au vendredi 9 avril 2004 inclus; Vu l'arrêt no 129.789 du 26 mars 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par VI - 16.665 - 1/2 l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 9 août 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.665 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.742 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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