id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.766 No Rôle: A. 114725/E-3498 Affaire: Arrêt 136766 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 12:35 Fiche Arrêt no 136.766 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.766 du 27 octobre 2004 A. 114.725/3498 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. J. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 décembre 2001 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de régularisation prise par le ministre de l'Intérieur le 10 octobre 2001 et notifiée le 26 novembre 2001; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 7 février 2002 accordant à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu l'avis provisoire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2004 fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2004; R - 3498 - 1/5 Vu la notification aux parties de l'avis provisoire et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MALOLO, loco Me M. J. BAUWENS., avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le demandeur, de nationalité ghanéenne, est arrivé dans le Royaume le 10 avril
- Il s'est déclaré réfugié le
- La procédure d'asile s'est clôturée dans un premier temps par une décision confirmative de refus de séjour. Cette décision, contre laquelle une demande de suspension a été introduite devant le Conseil d'Etat, a été retirée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui a pris une nouvelle décision confirmative de refus de séjour le 26 août
- Le 25 janvier 2000, le demandeur a sollicité la régularisation de son séjour en application de la loi du 22 décembre
- Le 4 juillet 2001, la 4ème chambre de la Commission de régularisation a convoqué le demandeur à une audience fixée le 26 juillet 2001, et ce par courrier ordinaire et par l'intermédiaire de la police communale du lieu de résidence du demandeur. L'avis de notification par la police communale a été renvoyé à la Commission de Régularisation avec la mention «Après passages et convocation, nous avons été avisé par les habitants que l'intéressé n'a plus d'attache à l'adresse. Résiderait à Bruxelles. Adresse inconnue». Le demandeur était absent à l'audience du 26 juillet
- Le procès-verbal de cette audience à laquelle était présente le conseil du demandeur porte la mention «Remise car changement d'adresse». R - 3498 - 2/5 Aucun avis de changement d'adresse ne figure au dossier administratif. La convocation à l'audience fixée le 3 septembre 2001 a été envoyée à la même adresse, à savoir celle renseignée par le demandeur comme étant son lieu de résidence. A l'audience du 3 septembre, le demandeur était absent mais représenté par son conseil. Le procès-verbal de l'audience porte la mention «Le demandeur est absent et l'avocate, Me Sarolea S. n'arrive pas à le faire venir en audience. Apparemment, son client a des problèmes psychologiques. Compte tenu de la 2ème absence, il y a lieu de rédiger un article 11.(..)» Le 17 septembre 2001, la 4ème Chambre de la Commission de régularisation a donné un avis défavorable quant à la demande du demandeur, motivé par l'absence non justifiée du demandeur à l'audience à laquelle il avait été convoqué. Le 10 octobre 2001, le ministre de l'Intérieur a pris une décision de rejet de la demande, faisant sien l'avis défavorable précité. Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation au motif qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience de la Commission de régularisation du 3 septembre 2001, la convocation ne lui ayant pas été remise à l’intervention de la police communale de la localité où il séjourne, ainsi que le prévoit l'article 10, précité; Considérant que l'article 10 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume est rédigé comme suit: « Les convocations de la Commission de régularisation seront valablement adressées à l'adresse visée à l'article 9, 5, par courrier ordinaire et, en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'intervention de la police communale de la localité où séjourne le demandeur. Tout changement d'adresse doit immédiatement être signalé par lettre recommandée à la Commission de régularisation et au bourg- mestre de la localité où séjourne le demandeur». L'article 11, de la même loi est rédigé quant à lui comme suit: R - 3498 - 3/5 « L'absence non justifiée du demandeur à la convocation visée à l`article 10 entraînera automatiquement une décision négative». Considérant qu’il ressort de l'examen du dossier administratif que, dans la demande de régularisation qu’il a intoduite le 25 janvier 2000, le requérant a élu domicile rue des Jambes à Braine-l’Alleud, et qu’il a mentionné la même adresse comme lieu de résidence effective; que la convocation à l'audience du 26 juillet 2001 a effectivement été envoyée au demandeur par courrier ordinaire et à l’intervention de la police de Braine l'Alleud, localité de séjour de celui-ci; que l'avis de notification a été renvoyé avec la mention suivante, portée par un inspecteur de police: «Après passages et convocation, nous avons été avisé par les habitants que l'intéressé n'a plus d'attache à l'adresse. Résiderait à Bruxelles, adresse inconnue»; que le procès-verbal de l’audience de la Commission du 26 juillet porte : «Remise car chgt d’adresse», l’affaire étant remise au 3 septembre; qu’aucune nouvelle convocation ne semble avoir été adressée au requérant, ni par recommandé, ni à l’intervention de la police communale; que le procès-verbal de l’audience du 3 septembre porte: « Le demandeur est absent et l'avocate, Me Sarolea S., n'arrive pas à le faire venir en audience. Apparemment, son client a des problèmes psychologiques»; Considérant que le requérant n’a signalé à la commission aucune modification de son domicile élu, ni de son adresse effective; qu’après que les convocations à l’audience du 26 juillet ) au cours de laquelle la Commission aurait déjà pu rejeter la demande en raison de l’absence du requérant ) n’avaient pas touché leur destinataire et que la commission avait remis l’affaire en raison du changement d’adresse de l’intéressé, il n’y aurait guère eu de sens à continuer à adresser des notifications à une adresse où il pouvait être tenu pour établi que le requérant ne résidait pas; que dès lors que la Commission de régularisation décidait de remettre l'audience pour ce motif, il incombait au requérant de faire connaître l’endroit où il pouvait être touché par les envois de la Commission; que la déclaration de l’avocat du requérant à l’audience du 3 septembre indique du reste que le requérant a été informé de la nouvelle audience, mais qu’il n’a pas voulu s’y rendre; que dans ces conditions, la commission a pu considérer que l’absence du requérant n’était pas justifiée et décider de faire application de l’article 11 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, R - 3498 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. R - 3498 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.766 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div