id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.770 No Rôle: Affaire: Arrêt 136770 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 12:35 Fiche Arrêt no 136.770 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Réouverture des débats Jonction Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.770 du 27 octobre 2004 A. 116.767/4155 A. 117.168/4335 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me P. HIMPLER, avocat, chemin des deux Maisons 69 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 11 février 2002 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision d'exclusion du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume prise par le ministre de l'Intérieur le 28 décembre 2001 et notifiée le l 7 janvier 2002; Vu la requête en annulation introduite simultanément par le même requérant; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant, qui tend à la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été donné le 17 février 2002; Vu la requête en annulation introduite simultanément par le même requérant; Vu les dossiers administratifs; - 4155 & 4335 - 1/8 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 juillet 2004, les convoquant à comparaître le 2 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. HIMPLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit: Le requérant, de nationalité rwandaise, a introduit le 12 juillet 1994 auprès de l'Ambassade de Belgique une demande de visa pour rendre visite à sa femme et à ses deux enfants. Le visa lui a été refusé au motif qu'il existait un risque qu'il s'établisse en Belgique. Il est cependant arrivé en Belgique le 16 mars 1996 et s'est déclaré réfugié. Cette demande a été déclarée recevable le 20 mars 1996 et le 17 mars 1997, le requérant a été reconnu réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Cependant, le certificat de réfugié n'a pas été délivré au requérant au motif que des informations sont parvenues au Commissariat général et font état dans son chef de divers crimes et délits. Le 8 juillet 1997, il est placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative d’escroquerie et est écroué à la prison d'Anvers. Il est libéré le 9 octobre
- Le 13 mai 1997, le statut de réfugié lui est retiré pour les motifs suivants: « Suite à des informations arrivées après le 17 mars 1997, le Commissariat général a décidé de ne pas délivrer le certificat de réfugié tant que certaines questions concernant l’intéressé n’étaient pas élucidées. Le 7 avril 1997, en effet, le journal “De Morgen” publie un article dans lequel il est écrit que le dénommé XXX a participé à des meurtres et à des pillages à Kigali. Le journal - 4155 & 4335 - 2/8 “La Libre Belgique” a également, dans son édition du 7 août 1997, fait part d’accusations concernant des crimes commis par l’intéressé aux abords de l’immeuble de la Soferwa à Kigali. D’autres informations faisaient part de l’implication de l’intéressé dans une secte et dans des crimes divers (assassinats, vols pillages). Une demande de confirmation de ces éléments a été envoyée au Ministère de la Justice, Sûreté de l’Etat, qui a répondu le 18 août 1997 que selon une source sûre, l’intéressé est membre d'une secte (“Mouvement des Sages”) qui agirait comme couverture de l’AKAZU, organisation criminelle dirigée par des proches de l’ancien président du Rwanda J. Habyarimana. Ce mouvement aurait bénéficié de la protection des plus hautes autorités de l'époque, certains observateurs allant même jusqu'à le considérer comme “une simple couverture au trafic de marihuana (voir “Observateur géographique des drogues, état des drogues et drogues des Etats”, Editions Hachette 1994). Selon le rapport de la Sûreté de l’Etat précité, plusieurs membres de cette secte seraient impliqués dans des meurtres et des violences commises dans l’immeuble à appartements “SOFERWA“, immeuble où était domicilié l’intéressé. L’intéressé serait impliqué dans divers trafics, parmi lesquels le trafic de réfugiés. L’intéressé a été convoqué au Commissariat général pour le 23 septembre 1997 afin qu’il puisse faire valoir son point de vue quant aux éléments de fait mentionnés ci-dessus, il n’a pu être entendu, étant détenu à la prison d’Anvers. Seule sa compagne, Madame XXX, a pu être entendue. Elle a nié le fait que l’intéressé appartiendrait à un groupement quelconque ou serait lié à la politique. Le 2 décembre 1997, l’intéressé a pu être entendu. Il a simplement nié connaître le “Mouvement des Sages” et avoir participé à des activités délictueu- ses ou rien savoir au sujet de crimes et délits commis à la SOFERWA, immeuble où il a habité à Kigali. Il a déclaré ne s’adonner à rien d’autre que les arts. A noter également que l'intéressé est mentionné dans le récent ouvrage de Monsieur Koen Vidal, “Stukken van de Waarheid: de rwandese genocide en de Belgische Politiek” (éd. Hadewijch, 1998) comme ayant participé, au moins comme complice, à des meurtres et à des pillages de maisons pendant le génocide. Les considérations qui précèdent permettent de conclure qu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé a commis de graves crimes de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugié entraînant l'exclusion du bénéfice de la convention de Genève (art 1, par. F. b de la Convention de Genève). En conséquence, la décision du 17 mars 1997 lui reconnaissant le statut de réfugié est retirée par application de l’article 57/6, 1er alinéa, 2°bis de la Convention de Genève, l’intéressé ne pouvant et n’ayant pu bénéficier des dispositions de ladite Convention.» Par une requête datée du 26 mai 1998, le requérant a introduit un recours devant la Commission permanente de recours des réfugiés. Par une décision du 29 novembre 1999, la Commission a déclaré la demande non fondée au motif que le requérant n'a pas donné suite à la convocation qui lui avait été adressée à son domicile élu. Le 29 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation sur la base des 1er et 2ème critères de la loi du 22 décembre
- Le 4 mai 2001, le Secrétariat d'instruction de la Commission de régularisation a considéré que le dossier était complet et que prima facie, la demande pouvait donner lieu à un avis favorable. - 4155 & 4335 - 3/8 Le 28 décembre 2001, le ministre de l’Intérieur, a pris une décision d'exclusion du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999, reprenant les motifs de la décision de retrait du statut de réfugié, précitée et motivée plus amplement comme suit: « Considérant que la clause d'exclusion définie par la Convention de Genève relève du pouvoir discrétionnaire de chaque Etat, la seule condition étant l’existence de sérieuses raisons de penser que l’intéressé s’est rendu coupable de l’un des actes proscrits; Considérant que, dans le cas d’espèce, un faisceau d’indices convergents permet raisonnablement de penser que l’intéressé est impliqué dans des crimes contre l’humanité; Considérant qu’il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public; Considérant que la menace très grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux personnels et ceux des siens ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public, Considérant dès lors qu’il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale». Il s'agit de l'acte attaqué par le premier recours (116.767/E-4155). Le 17 janvier 2002 lui a été donné un ordre de quitter le territoire, motivé comme suit: « Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, de la loi du 15/12/
- L'intéressé a été exclu par décision ministérielle du 28 décembre 2001 de la loi du 22/12/1999 en application des articles 5 et 14» . Il s'agit de l'acte attaqué par le second recours (117.168/E-4335). Considérant que les recours sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Sur le dossier 116.767/E-4155: Sur la demande de suspension: Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu'il vit en Belgique depuis 1996 avec sa femme belge et ses enfants belges, de sorte que la décision attaquée entraîne l'éclatement et la séparation de la famille; Considérant que le dossier administratif et la motivation du premier acte attaqué indiquent que le ministre de l’Intérieur a examiné la situation familiale du - 4155 & 4335 - 4/8 requérant avant de prendre la décision attaquée; que l’ingérence que la décision attaquée constitue dans la vie privée et familiale du requérant est prévue par la loi et, sous réserve de l’examen du troisième moyen, constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 2, 1/ et 2/ de la loi du 22 décembre 1999 au motif qu'il répond aux conditions légales pour être régularisé; Considérant que l’exposé du moyen n'indique pas quelles sont ces conditions légales et en quoi le requérant y répond ; qu’à défaut de précision, le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991, du principe de respect des droits de la défense et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause; qu’il soutient que les informations citées dans la décision ne reposent sur aucune preuve ni jugement, que les documents qu'il a produits prouvent au contraire que rien ne lui est reproché par les autorités rwandaises puisque ces autorités lui ont remis un certificat de bonne vie et moeurs, et qu'il n'a pas eu l'occasion de se défendre devant la Commission de régularisation; Considérant qu’en tant que le moyen est pris de la violation du principe des droits de la défense, il n’est pas sérieux, car la décision d'exclure un demandeur de régularisation du bénéfice de la loi au motif que le ministre estime qu'il représente un danger pour l'ordre public n'est pas juridictionnelle; Considérant que l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume est rédigé comme suit : « Les étrangers visés à l'article 2 pour lesquels le ministre estime qu' ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice de la présente loi»; - 4155 & 4335 - 5/8 Que trois passages des travaux parlementaires donnent un commentaire de cette disposition, à savoir
- le rapport de la commission de la Chambre relate comme suit la réponse du ministre à diverses questions (Doc. parl. Chambre 50 0234/005), p. 50: « -Notions d'ordre public et de sécurité nationale Ces notions ne sont par essence pas définissables avec précision. Les condamnations éventuelles encourues par les demandeurs doivent être appréciées individuellement en fonction de leur degré de gravité et de leur fréquence. L'ordre public sera invoqué en cas de condamnation pour appartenance à des groupements terroristes, de participation à de graves trafics de stupéfiants ou de délinquance répétée par exemple. Le ministre vérifiera et appréciera le passé judiciaire de chaque intéressé.»
- le même rapport indique que le ministre s’est opposé à des amendements qui soumettaient l’appréciation du danger pour l’ordre public et la sécurité nationale à l’avis d’une commission (idem, p. 83): « Le ministre répond que non seulement la sécurité publique relève et continuera de relever de ses compétences, mais qu'en outre elle ne peut être subordonnée à l'avis de quelque commission que ce soit, qui ne dispose pas de tous les éléments en la matière. La procédure de régularisation ne peut aboutir à ce que l'on réduise les pouvoirs du ministre. Le ministre veillera également à ce qu'il ne soit pas abusé de la procédure en vue de consolider des réseaux criminels.»
- le rapport au Sénat relate comme suit la réponse du ministre à des questions (Doc. parl. Sénat 2-202-1999/2000, p. 39): « Les notions "ordre public" et "sécurité nationale" ont un sens spécifique pour le ministre de l'Intérieur et ses services, qui disposent à cet égard d'un certain nombre d'informations utiles. Il faut que le ministre garde un pouvoir d'appréciation. Le ministre évoque l'exemple des illégaux condamnés à des peines sévères, qui ne peuvent bénéficier de la régularisation. Celle-ci est une faveur de l'État. Cela ne signifie pas que toute condamnation s'oppose à la régularisation. Il y a également beaucoup de Belges qui ont un casier judiciaire sans mettre en danger la sécurité nationale.»; Considérant que ces deux derniers passages des travaux préparatoires concordent pour conforter le sens premier du texte, qui ne vise pas uniquement des comportements délictueux mais fait aussi référence, même si c’est assez discrètement, à ce que le ministre «estime», notamment sur la base des éléments d’information dont disposent ses services; que ces éléments peuvent notamment être les renseignements recueillis par la Sûreté de l’Etat; - 4155 & 4335 - 6/8 Considérant qu’en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier administratif que le ministre de l’Intérieur a eu connaissance de tous les éléments du cas d'espèce avant de prendre la décision attaquée; que le ministre a pris sa décision sur le vu du dossier et d’une note qui en présente la synthèse, note dont les principaux éléments sont reproduits dans la motivation de l’acte attaqué; que le seul élément dont la requête reproche à l’acte attaqué de n’avoir pas tenu compte est un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l’ambassade du Rwanda; que ce certificat est daté du 23 janvier 2002 et est donc postérieur à la première décision attaquée, qui a été prise le 28 décembre 2001; qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de n’en avoir pas tenu compte; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Sur le recours en annulation: Considérant que, pour les motifs indiqués ci-avant, le troisième moyen ne peut être considéré comme fondé au terme de débats succincts; qu’il n’y a pas lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, Sur le dossier 117.168/E-4335: Considérant que l’ordre de quitter le territoire attaqué apparaît comme une mesure de pure exécution de la décision attaquée par le premier recours; que la demande de suspension et le recours en annulation dirigés contre cet ordre doit suivre le même sort que l’acte attaqué par ce premier recours; DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros G/A 116.767/4155 et G/A 117.168/4335 sont jointes. - 4155 & 4335 - 7/8 Article
- Les demandes de suspensions sont rejetées. Article
- Les débats sont rouverts sur les recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen des recours en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article
- Les dépens réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. - 4155 & 4335 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div