← België

Arrêt 136772 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.772 No Rôle: A. 153904/XIII-3417 Affaire: Arrêt 136772 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 12:35 Fiche Arrêt no 136.772 du 27 octobre 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.772 du 27 octobre 2004 A.153.904/XIII-3417 En cause :

  1. DETHIER Yves,
  2. DETHIER Paul,
  3. COLLARD Agnès, ayant tous élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine-Maria BRÜLS, avocats, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre :
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
  5. la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, ayant élu domicile chez Mes Paul HEGER et Denis HEGER, avocats, rue du Séminaire 1 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 3417 - 1/22 Vu la demande introduite le 19 juillet 2004 par Yves DETHIER, Paul DETHIER et Agnès COLLARD, tendant à la suspension de l'exécution de : "
  6. l'arrêté Ministériel du 13 mai 2004 (ref. Rec. 2003.026) par lequel le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement : • a rejeté le recours qu'ils avaient introduit ce 18 septembre 2003 contre la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province du Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la SC LAITERIE DE CHEOUX une régularisation d'une série d'installations et d'équipements venant en extension de l'exploitation initialement autorisée par l'arrêté du 26.10.1989 accordant à la laiterie de Chéoux une autorisation d'exploiter à l'essai une laiterie sise au no 6 de la rue Lavaux à Chéoux; • a prolongé ledit arrêté de manière définitive jusqu'au 2 décembre 2012, en a modifié les conditions d'exploitation et l'a confirmé pour le surplus; • a rejeté la demande d'annulation pure et simple que les requérants avaient introduite sur pied des articles 4 et 5 du décret de 1985 relatif à l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement en Région wallonne (cfr. troisième moyen);
  7. Pour autant que de besoin de la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province du Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la SC LAITERIE DE CHEOUX une régularisation d'une série d'installations et d'équipements venant en extension de l'exploitation initialement autorisée par l'arrêté du 26.10.1989 accordant à la laiterie de Chéoux une autorisation d'exploiter à l'essai une laiterie sise au no 6 de la rue Lavaux à Chéoux"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 18 août 2004 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 11 octobre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIIIr - 3417 - 2/22 Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me D. HEGER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  8. Yves DETHIER, Paul DETHIER et Agnès COLLARD demeurent à Chéoux, rue Lavaux,
  9. Le deuxième nommé est, selon les termes de la demande de suspension, propriétaire de l'immeuble. La société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, dont le siège social est situé rue Lavaux, 6, exploite une laiterie sur les terrains voisins de l'immeuble où demeurent les trois requérants. Au plan de secteur de Marche-La Roche, adopté par un arrêté du 26 mars 1987, l'exploitation s'étend sur des parcelles situées tantôt en zone d'habitat à caractère rural, tantôt en zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, tantôt en zone agricole. La zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, devenue zone d'activité économique mixte, est d'une superficie relativement réduite et est enclavée dans la zone agricole et dans la zone d'habitat à caractère rural. Le plan de secteur l'a inscrite, explicitement, pour couvrir l'exploitation de la laiterie, qui se situe à l'intérieur du village.
  10. Des installations de la laiterie ont fait l'objet de permis d'urbanisme, dont certains sont des permis de régularisation (par exemple le permis du 22 mars 1999) tandis que d'autres installations ne semblent pas, sur le vu des pièces versées aux débats, couvertes par un permis d'urbanisme du moins en ce qui concerne leur implantation actuelle (pont à bascule). L'exploitation est, quant à elle, couverte par plusieurs permis d'exploiter délivrés par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, notamment XIIIr - 3417 - 3/22 les 16 décembre 1982 (autorisation de maintenir en activité certaines installations pendant trente ans) et le 26 octobre 1989 (autorisation de certaines extensions pour un terme expirant le 2 décembre 2012). Ni le texte de la décision ni les pièces communiquées au Conseil d'Etat ne permettent de déterminer la localisation exacte des installations de laiterie-beurrerie que le permis d'exploiter du 16 décembre 1982 permet de "maintenir en activité". Le permis du 26 octobre 1989 est lui aussi un permis de régularisation. Dans son rapport du 19 octobre 1989, le service de prévention des pollutions signale ce qui suit : " La laiterie coopérative de Chéoux est située au plan de secteur en zone artisanale. Son importance la rend difficilement compatible avec le voisinage immédiat. Lors de la première visite effectuée le 14 juillet 1989, tous les investissements étaient pratiquement réalisés. Ceux-ci sont, d'après l'exploitant, de plus ou moins 120.000.000 francs. Dès lors, l'administration régionale wallonne est mise devant un fait accompli. Il aurait été plus judicieux de réaliser de tels investissements dans un zoning industriel". Le permis du 26 octobre 1989 fixe plusieurs conditions en matière de bruits qui, selon son dispositif, doivent "à tout le moins" être compatibles avec une charge normale de voisinage; parmi ces conditions figurent les obligations suivantes : "
  11. Le niveau de pression acoustique mesuré dans le voisinage des bâtiments étrangers à l'établissement et qui sont habituellement occupés par des personnes, n'excède pas le niveau de bruit de fond d'une valeur de 5 dBA. 2.
  12. Le niveau de pression acoustique mesuré portes et fenêtres fermées à l'intérieur de locaux ou de bâtiments étrangers à ceux de l'établissement et habituellement occupés par des personnes, n'excède pas les bruits de fond d'une valeur de 3 dBA. (...)
  13. Complémentairement à ce qui précède, toute activité et tout fonctionnement de machines inhérents à l'exploitation de l'établissement qui sont susceptibles de provoquer un bruit ou des vibrations quelconques dans le voisinage sont interdits entre 19 heures et 07 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés". Il ressort des pièces versées au dossier administratif et notamment des rapports du 15 avril 2002 et du 22 juillet 2002 que l'exploitant ne respectera jamais ces conditions.
  14. Le 20 août 2000, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX introduit auprès de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg une demande d'autorisation fondée sur le règlement général pour la XIIIr - 3417 - 4/22 protection du travail relativement à de nouvelles installations venant en extension de la laiterie existante. Selon la demande de suspension, la demande d'autorisation introduite comporte deux parties, d'une part, la régularisation d'installations déjà opérationnelles et, d'autre part, des installations qui ne sont pas encore en fonctionnement mais dont certaines (fabrication de caséine) sont destinées à être exploitées avant même qu'il puisse être statué sur la demande (en août 2000). La demanderesse transmet, le 31 janvier 2001, à la députation permanente un avenant qui comprend des demandes complémentaires d'autorisation.
  15. Au cours de l'enquête publique qui est organisée au sujet de la demande onze réclamations écrites et motivées ainsi qu'une réclamation verbale sont adressées à la commune. Une séance informelle d'information a lieu le 30 octobre 2001 à l'administration communale.
  16. Le 20 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rendeux émet un avis favorable moyennant le respect de plusieurs conditions qui lui paraissent indispensables compte tenu de l'implantation de l'entreprise à proximité des habitations, en particulier de la localisation de la caséinerie. En ce qui concerne l'impact acoustique des activités, le collège préconise la réalisation d'une étude d'incidences et l'imposition de conditions tenant à l'isolation efficace de la caséinerie et aux valeurs maximales suivantes : 45 dBA la nuit, 50 dBA pendant la période de transition et 55 dBA la journée.
  17. Le 28 juillet 2003, la députation permanente accorde à la demanderesse l'autorisation pour deux années à l'essai, moyennant le respect de plusieurs conditions d'exploitation. L'arrêté du 28 juillet 2003 forme le second objet de la demande de suspension à l'examen. En ce qui concerne le bruit, son niveau ne pourra en aucune façon dépasser : - 60 dBA de jour; - 55 dBA en période de transition; - 50 dBA de nuit. XIIIr - 3417 - 5/22 Le permis ajoute que nonobstant ces conditions, l'exploitante prendra les dispositions nécessaires pendant la période d'essai pour limiter au maximum les nuisances sonores avec pour objectif de tendre vers les limites de : - 55 dBA de jour; - 50 dBA en période de transition; - 45 dBA de nuit. La décision impose à l'entreprise l'obligation de produire un plan d'assainissement, à savoir une étude technico-économique de faisabilité à commander à un bureau agréé et spécialisé. Elle fixe aussi des plages horaires pendant lesquelles la caséinerie ne pourra pas fonctionner et elle énonce également des restrictions relatives au centre de dépotage. Pour le surplus, l'exploitation pourra être effectuée 24 heures sur 24 pendant les sept jours de la semaine.
  18. Plusieurs riverains de la laiterie, parmi lesquels figurent les trois requérants (requête du 18 septembre 2003), introduisent auprès du Gouvernement wallon un recours contre l'arrêté du 28 juillet
  19. Le 18 décembre 2003, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne émet un avis favorable à l'octroi de l'autorisation pour une durée d'un an à l'essai. L'auteur de l'avis fait observer que "le dossier de demande omet de préciser que certaines infrastructures sont localisées en tout ou en partie en zone agricole, parcelles nos 955B et 467M et 958A (station d'épuration, bureaux, hall technique, abri pour camions)". Il estime néanmoins que cette omission ne serait pas de nature à vicier la décision d'octroi du permis d'exploiter étant donné que la demande ne porte pas sur les bureaux administratifs (activité non classée) et que les autres bâtiments sont couverts par un permis d'urbanisme. L'avis ajoute ce qui suit : " Considérant qu'en vertu du principe de bonne administration et de légitime confiance de l'administré fondée sur une attitude antérieure de l'administration, il convient de permettre à l'exploitant l'usage de ses biens dont la construction a été autorisée par un permis d'urbanisme". XIIIr - 3417 - 6/22
  20. Le 13 janvier 2004, l'avocat des appelants Yves DETHIER, Paul DETHIER et Agnès COLLARD met le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement en demeure de statuer sur leur recours.
  21. Le 11 mai 2004, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement rédige son rapport à l'attention du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Ce rapport conclut que l'ensemble des installations de la laiterie de Chéoux doit être considéré comme un nouvel établissement et que les limites de niveaux de bruit qui y sont relatives doivent pouvoir être respectées (jour/soir/nuit : 55/50/45 dBA). Il propose d'accorder le permis pour un terme définitif venant à échéance le 2 décembre
  22. Le 13 mai 2004, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement accorde à l'exploitant l'autorisation sollicitée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012 et modifie l'article 1er, points 3 et 15, de la décision du 28 juillet 2003 de la députation permanente du Luxembourg qu'il confirme pour le surplus. L'arrêté du 13 mai 2004, qui forme le premier objet de la demande de suspension, est ainsi rédigé : " Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment le titre I approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et ses arrêtés d'exécution; Vu le plan de secteur de Marche-en-Famenne - La Roche-en-Ardenne; Vu les recours, expédiés dans le délai réglementaire, introduits par Mr et Mme Adolphe DESSY-COQUAY, Lavaux, 11 à Chéoux Mr et Mme Benoît DACO-MONSEUR, rue de la Fontaine, 2 à Chéoux Maître Alain LEBRUN, avocat conseil de Mme Marie-Claire WIDART, Lavaux, 9 à Chéoux et de Mr Pascal DESSY, Lavaux, 11 à Chéoux Mr Marc GRONSFELD, rue de la Noblesse, 2 à Chéoux Mr ou Mme DE WAGTER (adresse non précisée) Mme Jacqueline PIERRET, Tier-de-Marche à Chéoux et Mme Esther PIERRET, rue de la Colline, 3 à Charleroi Mr et Mme Edmond PIERRET-THERER, rue de la Noblesse, 7 à Chéoux Mr et Mme Raymond POIRRIER-COLLARD, Pays de Liège, 24/A à Chéoux et Mme André POIRRIER-BALDUYCK, Lavaux, 4 à Chéoux XIIIr - 3417 - 7/22 Mr Ph. COURTIN-THERER, Tier de Marche, 1 à Chéoux Maître Louis DEHIN, avocat conseil de Mr Yves DETHIER, Lavaux, 5 à Chéoux et de Mr et Mme Paul DETHIER-COLLARD, Lavaux, 5 à Chéoux contre l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai; Vu le plan des lieux; Vu le résultat de l'enquête de commodo et incommodo faisant apparaître plusieurs oppositions ou observations; Vu l'avis favorable en date du 20 novembre 2001 du Collège des Bourgmestre et Echevins; Vu l'avis favorable, en date du 12 mars 2002 de l'Administration provinciale de l'Aménagement du Territoire et du Logement; Vu l'avis favorable, en date du 18 décembre 2003 de l'Administration centrale de l'Aménagement du Territoire et du Logement; Vu l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Considérant que, suivant l'avis de l'Administration centrale de l'Aménagement du Territoire et du Logement. l'implantation de l'établissement est située principalement en zone d'activité économique mixte, en partie en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone agricole; Considérant que l'établissement est compatible avec la zone d'activité économique mixte, qui est destinée notamment à l'artisanat et la petite industrie; Considérant que la partie de la parcelle qui empiète sur la zone d'habitat à caractère rural est peu importante et ne met pas en péril la destination générale de la zone; Considérant que certaines infrastructures sont localisées en tout ou en partie en zone agricole (station d'épuration, bureaux, hall technique, abri pour camions), que toutefois, la demande de permis d'exploiter ne concerne pas les bureaux administratifs, qui ne sont pas classés, et que les autres bâtiments sont couverts par un permis d'urbanisme; Considérant que l'exploitation de la laiterie est une activité compatible avec la zone d'activité économique mixte pour autant que des dispositifs d'isolement réduisant dans une proportion suffisante toute nuisance pour le voisinage soient mis en place, ce qui résulte des conditions d'exploitation imposées; Considérant que la compatibilité de l'activité et des installations avec une situation au plan de secteur est cependant indépendante d'une limitation à un terme d'essai, qu'elle doit être comprise également pour un terme définitif, moyennant le respect des conditions environnementales; Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas obligatoire pour l'objet de la demande, qu'elle n'a pas été imposée par la Députation permanente dans le cadre de l'instruction préalable à sa décision du 28.07.03, que l'entreprise a fait l'objet de plusieurs visites des services de l'administration régionale, que les nuisances potentielles en sont bien connues et peuvent être limitées par des conditions d'exploitation appropriées; XIIIr - 3417 - 8/22 Considérant que l'arrêté contesté impose une étude acoustique et la mise en oeuvre d'un plan d'assainissement des nuisances sonores excessives éventuelles, que cette étude doit permettre de cerner les nuisances potentiellement les plus importantes pour les riverains, de les évaluer et d'y remédier si nécessaire; Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement telle que prévue par le décret du 11 septembre 1985 et l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 n'était pas nécessaire; Considérant qu'il est exact que le permis du 28.07.03 constitue essentiellement une régularisation et que l'entreprise a construit et mis en exploitation de nombreuses installations potentiellement gênantes, principalement en raison du bruit, avant d'en obtenir l'autorisation; Considérant que cette situation ne constitue pas un motif de refus du permis d'exploiter en régularisation; Considérant que l'exploitant prend cependant ainsi le risque de mettre en oeuvre des installations avant d'être certain d'en obtenir l'autorisation définitive d'une part et, d'autre part, avant de connaître les conditions d'exploitation qui seront finalement imposées à ces installations à régulariser; Considérant qu'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été fournie, qu'elle décrit l'ensemble des installations faisant l'objet de la demande; Considérant que la notice évoque les principales nuisances potentielles comme le bruit et la circulation, que par ailleurs, la notice affirme la volonté de l'exploitant de respecter les normes acoustiques en vigueur; Considérant que la notice préalable, tant par sa rédaction que par ses omissions éventuelles, n'est pas de nature à tromper l'autorité compétente sur les inconvénients et nuisances susceptibles d'être engendrées par le projet; Considérant que les représentants des autorités publiques étant neutres, il y a un déséquilibre évident entre la délégation de l'exploitant et celle des riverains au comité d'accompagnement, qu'il s'indique de rétablir une représentation égale de ces parties avec 5 + 5 personnes; Considérant qu'il est exagéré de qualifier la laiterie de monstre industriel, qu'il s'agit plutôt d'une petite industrie, qui trouve sa place en zone d'activité économique mixte; Considérant, outre le fait que les constructions sont couvertes par des permis d'urbanisme, que l'exploitant a décidé de réaliser des plantations destinées à dissimuler au mieux le site à la vue du village, que le plan de ces plantations a été soumis et accepté par le comité d'accompagnement, que sa réalisation est prévue pour l'automne 2004; Considérant que les anciens bâtiments font l'objet d'un projet de restauration de la part de la Commune; Considérant que le permis d'exploiter et les conditions qui y sont associées ont pour but de maintenir les gênes et nuisances dans des limites acceptables, qu'une dévaluation des maisons voisines d'une exploitation n'est pas exclue et est du ressort des tribunaux civils; Considérant que la Division de la Police de l'Environnement ne mentionne pas de pollutions anormales relatives aux poussières ou déchets, que les conditions d'exploitation de l'acte attaqué en la matière sont adéquates et suffisantes; XIIIr - 3417 - 9/22 Considérant que des problèmes de pollution olfactive n'ont pas été constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle, que lors de la visite effectuée dans le cadre de la présente instruction, des odeurs de produits laitiers n'ont été perçues qu'à l'intérieur des bâtiments industriels, que les conditions d'exploitation de l'acte attaqué en la matière sont adéquates et suffisantes; Considérant que des épisodes de pollution du ruisseau ont été rapportés par des riverains, qu'ils n'ont cependant pas été constatés par la DPE, que la station d'épuration actuelle traite les eaux usées de l'exploitation et que la situation du ruisseau est améliorée; Considérant que le bruit est la nuisance principale dont se plaignent les riverains de l'entreprise, que ce bruit provient d'une part des installations fixes de la laiterie et d'autre part de la circulation des camions qui amènent le lait et qui expédient les produits finis; Considérant que le bruit des installations fixes provient des différentes machines de transformation du lait et de leurs périphériques (évaporateurs, caséinerie, compresseurs, chaudières, diverses pompes et moteurs, groupes de réfrigération, station d'épuration), que la plupart de ces installations bruyantes sont situées dans des constructions, que certains travaux de renforcement de l'isolation acoustique des bâtiments ont déjà été réalisés; Considérant que les conditions d'exploitation, usuellement appliquées par les autorités compétentes dans les autorisations d'exploiter délivrées dans le cadre du RGPT, distinguent les nouveaux établissements des établissements existants, que des valeurs plus tolérantes peuvent éventuellement être appliquées aux établissements existants, que ceci se justifie éventuellement par le fait que ceux-ci ont pu, par le passé, bénéficier d'un permis dans lequel ne figurait aucune condition en matière de bruit, ou ne figuraient que des conditions plus tolérantes que les normes actuelles; que, dans ce cas, l'application à un moment donné de normes plus sévères à ces installations n'est pas toujours possible et une modification du permis doit donc montrer une certaine souplesse; Considérant que dans le cas de la laiterie de Chéoux, seule une petite partie des installations est couverte par le permis de 1989; que la majorité des installations physiquement existantes, en particulier les installations bruyantes, font partie du permis en régularisation octroyé en 2003; que le permis de 1989 n'est pas vide de conditions en matière de bruit, une limite dans l'environnement est fixée à 5 dBA au-dessus du bruit de fond et d'autre part «Toute activité et tout fonctionnement de machines susceptibles de provoquer du bruit sont interdits entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés»; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'encourager le demandeur à respecter les normes sonores les plus respectueuses du cadre de vie du voisinage d'un établissement situé en zone d'activité économique mixte; Considérant que l'entreprise a démarré un plan d'assainissement, pour se conformer à ses obligations résultant du permis d'exploiter actuellement contesté, que cette démarche doit permettre de rechercher des moyens de réduire les émissions sonores, en fonction des conditions imposées; Considérant qu'il y a lieu de souligner que la condition imposée est de tendre vers les limites de 55/50/45 dBA pour les périodes jour/transition/nuit; que le plan d'assainissement imposé consiste en une étude technico-économique évaluant d'une part la faisabilité d'investissements visant à la réduction des émissions sonores et d'autres part les niveaux de bruit prévisionnels qui en découlent: qu'une tolérance pourrait dès lors être octroyée si ladite étude devait conclure à l'impossibilité XIIIr - 3417 - 10/22 technico-financière d'aménagement permettant d'atteindre le seuil minimum généralement requis; Considérant que la manière d'effectuer les études acoustiques, à savoir en prévenant ou non l'exploitant, est au libre choix de l'agent chargé du contrôle, que les deux types de contrôles ont leurs avantages et apportent des informations différentes, que les accusations des requérants relatives aux études acoustiques douteuses sont non fondées; Considérant que l'implantation de la caséinerie reste de la responsabilité de l'exploitant, qui doit seulement respecter les normes acoustiques imposées; Considérant que les vibrations et bruits intérieurs dont se plaignent certains riverains, quelquefois appelés «vrombissements», ne sont pas visés par les conditions usuelles, que le respect des niveaux de bruit à l'extérieur doit garantir une situation acceptable à l'intérieur des habitations également; Considérant que l'espace de stationnement dont dispose la laiterie actuellement n'entraîne plus d'encombrement de la voie publique; Considérant que le charroi nocturne est nécessaire pour desservir l'entreprise, que les établissements situés en zone d'activité économique mixte sont généralement considérés comme pouvant travailler de nuit, y compris le charroi qui en résulte; Considérant que l'imposition. d'un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs doit limiter les bruits inutiles tels que moteurs tournant lors du stationnement, musique, klaxons intempestifs; Considérant enfin que l'exploitant marque accord sur la réalisation d'un bâtiment fermé pour l'activité de dépotage; que le demandeur est dès lors invité à introduire une demande de permis d'urbanisme relative à cette condition imposée dans la présente décision; Considérant dès lors qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'autorisation sollicitée; Par les motifs cités ci-avants, ARRETE: Article 1 : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est modifié comme suit : L'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : « L'autorisation sollicitée est délivrée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012». Article 2 : L'article 1er, point 3, est remplacé par le texte suivant : «Conditions d'exploitation relatives au bruit pour un établissement situé en zone d'activité économique ou d'extraction, ci-annexées. XIIIr - 3417 - 11/22 Durant une période de 3 ans à dater du 28.07.2003, les limites de niveau de bruit applicables provisoirement sont : - 60 dBA de jour; - 55 dBA en période de transition; - 50 dBA de nuit. Durant cette période, l'entreprise réalise un plan d'assainissement, consistant - d'une part, en une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour tenter d'atteindre les limites de 55 dBA de jour, 50 dBA en période de transition, 45 dBA de nuit; - d'autre part, en la réalisation des travaux nécessaires pour tenter d'atteindre et respecter les limites précitées. L'étude acoustique doit être confiée à un organisme agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit. L'étude comprend au moins - une analyse de la situation acoustique actuelle de l'établissement, par rapport aux présentes conditions; - une hiérarchisation des sources de bruit en fonction de leur contribution sonore dans l'environnement; - les propositions de travaux nécessaires pour se conformer aux conditions définitives du présent arrêté. Ce plan est déposé dans le délai imparti auprès du Directeur du centre extérieur de la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA) pour analyse et décision. Dans l'hypothèse où des travaux devraient être réalisés, l'exploitant fait, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Après réalisation des travaux d'amélioration, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le site ou sur la voie publique. L'exploitant rédige un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs de camions, ayant pour but de réduire au maximum les nuisances sonores de ceux-ci, prévoyant notamment : - l'arrêt des moteurs chaque fois qu'il est possible; - l'arrêt des diffusions musicales dans les cabines, avant d'entrer dans le village et sur le site; - l'interdiction de klaxonner en dehors de toute nécessité liée à la sécurité; - toutes mesures utiles pour réduire les bruits liés aux véhicules; Ce règlement est soumis au comité d'accompagnement. XIIIr - 3417 - 12/22 L'exploitant fait une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un espace fermé pour l'activité de dépotage dans un délai de trois mois à dater de la notification de la présente décision. Article 3 : A l'article 1er, point 15, les représentations des riverains et de l'entreprise sont remplacées par : - 5 représentants des riverains; - 5 représentants de l'entreprise et de son conseil d'administration. A l'article 1er, point 15, in fine la disposition suivante est insérée : « L'exploitant informe le comité d'accompagnement des améliorations réalisées pour réduire les impacts sonores de l'établissement et fait mention des obstacles technico-financiers éventuels propres à certains aménagements». Article 4 : Les autres dispositions de l'arrêté attaqué sont confirmées. (...)"; Considérant que l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 se substitue à la décision de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003; que, dès lors, en son second objet, la demande de suspension est irrecevable; Considérant que, par requête introduite le 18 août 2004, la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la demande, de la violation des principes de bonne administration, du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) notamment de ses articles 9bis et 10, des articles 1er, § 1er, 30, 35, 110 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en une première branche, ils relèvent que le Gouvernement wallon et la députation permanente ont estimé que le permis pouvait être délivré alors que la demande d'autorisation d'exploiter s'étendait notamment en zone agricole alors que la zone agricole est manifestement incompatible avec ce type d'installations; XIIIr - 3417 - 13/22 Considérant, quant à la première branche, que la Région wallonne répond dans les termes suivants : "
  23. La partie adverse n'a pas manqué de relever qu'une partie des infrastructures étaient localisées en tout ou en partie en zone agricole (acte attaqué, p. 2, al. 9). L'administration centrale de l'aménagement du territoire et du logement a précisé la mesure de cet empiètement. Il apparaît que l'établissement litigieux est situé principalement en zone d'activité économique mixte, en partie en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone agricole. Les infrastructures qui sont visées par l'acte attaqué et qui sont situées en zone agricole sont les suivantes : la station d'épuration, le hall technique et l'abri pour camion. Seule la station d'épuration est cependant entièrement située en zone agricole .
  24. La partie requérante estime que ces bâtiments et installations ne sont pas couverts par des permis ou ont été implantés à d'autres endroits que les endroits autorisés. Ces trois infrastructures ont fait l'objet de permis d'urbanisme. En ce qui concerne la station d'épuration - Un permis d'urbanisme relatif à la construction d'une station d'épuration sise à Chéoux, section D, no 955 B et 958 A, a été délivré le 7 mars 1999 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux; En ce qui concerne le hall technique ou de stockage - Un permis d'urbanisme, relatif à la construction d'un hall de stockage sis à Chéoux, rue Lavaux, no 6, Rendeux, 1ère division, section D, no 955 b, a été délivré le 2 août 1999 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux; En ce qui concerne l'abri pour camions - Un permis d'urbanisme relatif à la construction d'un abri pour camions sis rue Lavaux, no 6, Rendeux, 1ère division, section D, no 467 M, a été délivré le 18 janvier 2000 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux; Il n'appartient pas à la partie adverse dans le cadre de la présente instance d'examiner la réalité des allégations de la partie requérante quant à une prétendue mauvaise implantation des bâtiments autorisés. Aucun élément objectif ne vient par ailleurs confirmer ces affirmations. XIIIr - 3417 - 14/22 Quant aux bureaux, ils ne font pas partie de la demande dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités classées. Saisie d'une demande de permis d'exploiter, et non de permis unique, il n'appartenait pas plus à la partie adverse de prendre en considération l'implantation de ces bureaux.
  25. Le raisonnement tenu par la D.G.A.T.L.P. quant à la compatibilité des infrastructures visées supra avec la zone agricole est le suivant : « Considérant que le dossier de demande omet de préciser que certaines infrastructures sont localisées en tout ou en partie en zone agricole, parcelles no 955 B et 467 M et 958 A (station d'épuration, bureaux, hall technique, abri pour camions); Considérant que cette omission n'est pas de nature à vicier la décision d'octroi du permis d'exploiter, étant donné que la demande ne porte pas sur les bureaux administratifs (activité non classée), et que les autres bâtiments sont couverts par un permis d'urbanisme; Considérant que le recours introduit par Maître L. Dehin, conseil des consorts Dethier - Collard, se réfère au caractère illégal des permis d'urbanisme délivrés du 25 juillet 1974 au 18 janvier 20002; Considérant qu'il n'appartient pas à la DGATLP de se prononcer sur le caractère irrégulier des permis d'urbanisme délivrés dont question ci-dessus; Considérant qu'en vertu du principe de bonne administration, et de la légitime confiance de l'administré fondée sur une attitude antérieure de l'administration, il convient de permettre à l'exploitant l'usage de ses biens dont la construction a été autorisée par un permis d'urbanisme». La partie adverse ne conteste évidemment pas le fait que dans le cadre d'une demande de permis d'exploiter, il lui revient également de vérifier la compatibilité de l'exploitation avec le plan de secteur. Elle s'est d'ailleurs acquittée de cette vérification. Ainsi, il apparaît que l'autorité était parfaitement informée de l'empiètement, limité, en zone agricole de certaines infrastructures de l'exploitation litigieuse. Cependant, la partie adverse n'a pas souhaité remettre en cause les autorisations régulières antérieurement délivrées pour ces mêmes infrastructures «en vertu du principe de bonne administration et de la légitime confiance de l'administré fondée sur une attitude antérieure de l'administration». La partie adverse considère qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir tenu compte de permis d'urbanisme dont la légalité n'était pas remise en cause au moment où elle a statué et qui avaient d'ores et déjà conduit l'exploitant à ériger les installations. Si la partie adverse a pris le parti de faire prévaloir le respect des autorisations légalement délivrées ainsi que le respect des droits acquis, c'est également en considération du fait qu'aucun élément tangible n'est venu remettre en cause les options urbanistiques telles qu'arrêtés par le fonctionnaire délégué puis par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux lors de l'octroi des permis d'urbanisme précités. XIIIr - 3417 - 15/22 La partie adverse observe par ailleurs que l'obligation de cohérence dans le chef de l'administration est relayée par la doctrine. Ainsi, B. JADOT écrit «qu'il est jurisprudence établie que, lorsqu'elle agit sur base d'une réglementation déterminée, une autorité n'est pas tenue par les avis ou décisions qu'elle aurait elle-même pris antérieurement en agissant sur le fondement d'une autre réglementation. Il nous semble cependant qu'à peine d'arbitraire, le revirement de point de vue exprimé dans le cadre de l'application d'une autre législation doit être spécialement motivé». Dans le même sens, B. Paques écrit «que l'avis émis par le fonctionnaire délégué, tant sur la demande de permis d'exploiter que sur la demande de permis de bâtir, a le même contenu en telle sorte que la différence de législation qui l'amène à se prononcer, à elle seule, ne justifie pas un changement d'attitude»"; Considérant que l'acte attaqué contient le passage suivant relatif à la zone agricole : " Considérant que certaines infrastructures sont localisées en tout ou en partie en zone agricole (station d'épuration, bureaux, hall technique, abri pour camions), que toutefois, la demande de permis d'exploiter ne concerne pas les bureaux administratifs, qui ne sont pas classés, et que les autres bâtiments sont couverts par un permis d'urbanisme"; Considérant que l'autorité compétente pour délivrer un permis d'exploiter doit respecter les prescriptions réglementaires en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire; qu'elle ne peut se référer simplement à l'existence de permis d'urbanisme - actes individuels - qui auraient été délivrés pour des bâtiments dans lesquels l'exploitation aura lieu ou, s'agissant d'une exploitation déjà existante, doit être régularisée; Considérant qu'ainsi, il incombe à la partie adverse de s'enquérir et de vérifier l'implantation exacte et précise de l'exploitation, objet de la demande de permis; qu'elle se doit d'être d'autant plus stricte qu'il s'agit d'un permis de régularisation; Considérant que l'autorité commet une erreur de droit lorsque, après avoir constaté que certaines installations se situent en tout ou en partie en zone agricole, elle se borne à relever que des permis d'urbanisme ont été délivrés pour ces bâtiments; qu'en effet, elle doit vérifier la compatibilité desdites installations avec la zone agricole et en tirer toutes les conséquences résultant de la réglementation urbanistique; qu'un tel examen doit se traduire dans la motivation formelle du permis d'exploiter; Considérant que la partie intervenante, qui se réfère dans une large mesure à la note d'observations de la Région wallonne, écrit ce qui suit : XIIIr - 3417 - 16/22 " La partie adverse ne démontre pas la réalité de ce qu'elle prétend concernant les empiétements de certaines constructions sur la zone agricole"; Considérant que, dans une procédure en référé, l'acte attaqué doit être examiné tel qu'il se présente; que c'est cet acte qui fait l'objet des critiques de légalité que sont les moyens; que si la partie intervenante qui, en l'occurrence, vient à l'appui de la partie adverse, conteste certaines constatations faites par cette dernière, contestations qui au demeurant ne sont pas accessoires puisqu'elles portent sur la localisation de certaines parties de l'exploitation, ces constatations ne peuvent être débattues que dans la procédure au fond; Considérant qu'en sa première branche, le deuxième moyen est sérieux; Considérant que les requérants décrivent comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque, selon eux, de leur causer l'exécution immédiate des actes attaqués : "
  26. Vu la situation de leur habitation, les requérants sont les riverains les plus préjudiciés par l'exploitation de la laiterie. Cette exploitation cause actuellement des nuisances insupportables à la famille DETHIER. Ces nuisances sont les suivantes : Un bruit de fond est subi en permanence (toute l'année, jour et nuit) par la famille DETHIER. Il est intolérable. Il est encore plus insupportable en haute saison. Ce bruit ambiant constant est accentué par des bruits très violents, et ce même en pleine nuit : déchargement, va-et-vient incessant des nombreux camions (entre 10 et vingt par nuit) et véhicules de tous genres de nuit comme de jour sur le site (la récolte du lait s'effectuant de nuit), bruits causés par le personnel et les installations... L'exploitation elle cause énormément de nuisance sonores (vombrissements, bourdonnements dus à la machinerie mise en oeuvre) Aux nuisances sonores, il faut ajouter les autres nuisances subies par la famille DETHIER : poussières, déchets, vibrations, odeurs, ainsi qu'un impact paysager important : l'exploitation étant une usine et non une petite entreprise. Le tout entraîne un dommage exceptionnel et inacceptable dans le chef de la famille DETHIER. La direction de la laiterie est d'ailleurs parfaitement au courant de ces nuisances. La famille DETHIER les a communiquées dans toutes les enquêtes publiques. Les nuisances les plus insupportables sont les troubles de sommeil subis (avec l'obligation de fermer en permanence les fenêtres des chambres, même en été). Les scientifiques s'accordent d'ailleurs pour dire qu'à partir d'un niveau de bruit de 40 dB(A), il y a un début d'interférence avec le sommeil. Selon le Professeur POIRIER, «la littérature médicale révèle qu'il est exclu d'avoir une bonne qualité de sommeil si la chambre est exposée à des crêtes de bruit supérieures à 45 dB(A). Une chambre digne de ce nom ne devrait pas être atteinte par plus de 35 dB(A )» (pièce V.12 : extrait du jugement du 9 février 2001 - RIVERAINS DE L'AEROPORT DE BIERSET c/ REGION WALLONNE : le Professeur XIIIr - 3417 - 17/22 POIRIER avait été entendu à l'audience en qualité de conseil technique de certains riverains). Dans le cas d'espèce, l'exploitation est loin du compte : selon la rapport CEDIA (qui date de 1995; depuis les nuisances ont été légalisées par les actes attaqués) le bruit ambiant relevé chez DETHIER durant la nuit se situe dans une fourchette entre 50 et 60dB(A), avec des crêtes jusqu'à 70, voire 75 dB(A). Cette situation est absolument inacceptable, on rappellera en effet que la progression sur l'échelle des dB(A) est exponentielle ! Les nuisances entraînent l'impossibilité pour la famille DETHIER de profiter durant la belle saison de leur jardin et de leur terrasse. Même en soirée et durant les week-ends, la poussière et les bruits sont insupportables. Toutes ces nuisances (et particulièrement l'absence de sommeil) entraînent des troubles physiologiques très importants, ce qui a des répercussions très néfastes sur la vie professionnelle et familiale de nos clients (état de fatigue permanent, irritabilité, état dépressif, ... ). On notera d'ailleurs que : Lors d'une séance de présentation, qui s'est déroulée le 30 octobre 2001, le directeur de la laiterie a admis que le bruit était incontestable et que l'extension présentait des risques de bruits supplémentaires. Il signalait que le bruit relevé à l'intérieur des bâtiments au point le plus sensible était de 93 à 94 dB(A). Les représentants de la laiterie admettaient, par ailleurs, qu'aux pignons du bureau administratif de la laiterie (c'est-à-dire à une cinquantaine de mètres de l'habitation DETHIER), on constatait 56 à 57 dB (A). Lors de sa séance du 20 novembre 2001, le Collège échevinal a constaté les nuisances que l'exploitation causait aux riverains. Il émettait néanmoins un avis favorable sur la demande, moyennant la réalisation d'une étude d'incidence. Le Collège proposait néanmoins les normes acoustiques de 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit. Dans un rapport du 22 juillet 2002, le Département des Ressources Naturelles-Secteur Environnement de la Province du Luxembourg a constaté que l'exploitation de la laiterie présentait un important problème d'émissions sonores particulièrement perturbatrices pour le voisinage. Il produisait deux études sonométriques réalisées par le DST. L'éco-conseiller constatait que «les conditions d'exploitation imposées à la laiterie n'ont pratiquement jamais été respectées, tant en ce qui concerne les horaires de travail que les limites d'émissions sonores». Il préconisait le maintien des horaires de fonctionnement de l'entreprise imposés par le permis précédent et «l'imposition des normes d'émissions sonores contraignantes alignées sur les normes-guide généralement admises par la RW et applicables en zone rurale c'est à dire 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit». Par ailleurs, il convient de constater que les requérants ont mis tout en oeuvre pour mettre fin à ce préjudice durant toute la procédure infractionnelle mais que tant l'administration que le parquet et la police de l'environnement se sont refusé d'agir aussi longtemps que les demandes de régularisations n'auraient pas été instruites et tranchées. XIIIr - 3417 - 18/22 Ce n'est donc que maintenant que les requérants peuvent voir enfin trancher la situation. Compte tenu des moyens, il est évident que la seule situation tolérable est celle prévue par le permis de 1989 lequel permet de garder à l'habitation des requérants et donc à eux-même une situation de voisinage conforme à ce qu'ils pouvaient attendre eu égard à la situation des lieux et à la présence d'une entreprise artisanale. Le préjudice est grave, il est difficilement réparable et ne peut attendre l'issue d'une longue procédure en annulation. Les requérants doivent bénéficier d'une mesure immédiate afin de les voir recouvert dans la situation qu'il pouvait attendre depuis 1989 (sic).
  27. Par ailleurs, Votre conseil constatera utilement qu'il est démontré dans le troisième moyen que les obligations découlant du décret de 1985 sur l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement n'ont absolument pas été respectées. Or, suivant Votre jurisprudence constante, la méconnaissance de ce décret implique la démonstration d'un préjudice grave et difficilement réparable (Voir notamment Votre arrêt Maniquet-Lecomte).
  28. Le préjudice grave et difficilement réparable est établi"; Considérant que la Région wallonne objecte qu'il s'agit d'un permis de régularisation et qu'à l'heure actuelle, tant l'extension de la ligne d'écrémage que la ligne de fabrication de caséine sont en activité, sachant que les conditions d'exploitation antérieures étaient soit inexistantes soit obsolètes; qu'elle soutient, ensuite, que le bruit est la seule nuisance que la demande de suspension explicite mais que les requérants ne tiennent pas compte des nombreuses améliorations que l'exploitant a apportées aux installations afin de lutter contre le bruit; qu'elle reproche aux requérants de ne pas expliquer en quoi le plan d'assainissement, qui doit conduire l'exploitant à réduire les valeurs-limites actuellement autorisées, ne serait pas de nature à obvier aux inconvénients décrits; qu'elle relève ce qui suit : " Il est entendu enfin que cela n'a pas de sens d'exiger, comme le fait la partie requérante, un retour à la situation de 1989 puisque l'exploitation a depuis lors, pour répondre aux besoins du marché, dû développer considérablement ses activités. Surabondamment, la partie adverse rappellera que saisies d'une demande de permis d'exploiter, les autorités doivent, certes, chercher à ménager les intérêts en présence, en imposant des conditions d'exploitation permettant une intégration optimale de l'activité avec le voisinage mais qu'il paraît irréaliste d'exiger des autorités, comme le fait la partie requérante, qu'elles arrivent à éliminer toute nuisance et ce d'autant plus quand l'activité est essentiellement et légalement située dans une zone «capable» comme c'est le cas en l'espèce"; Considérant que la partie intervenante invoque, dans l'ensemble, les mêmes arguments que ceux de la Région wallonne après avoir relevé que la preuve de l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable ne serait pas démontrée par les requérants; XIIIr - 3417 - 19/22 Considérant que les pièces versées aux débats établissent que l'exploitation de la laiterie est à l'origine de nuisances sonores pour les voisins, en particulier le soir et la nuit, et que les extensions de l'exploitation, régularisées par le premier acte attaqué, ont sensiblement aggravé ces nuisances; qu'il est symptomatique de constater à cet égard que le ministre semble être parti de l'idée qu'il n'était pas possible en l'espèce de respecter les normes du bruit fixées par l'arrêté du 4 juillet 2002 pour les nouvelles installations; Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux d'isolation qui auraient été réalisés après le rapport du CEDIA en 1995 auraient permis de ramener ces nuisances sonores à un niveau acceptable pour les personnes vivant dans la zone d'habitat voisine, en dépit de l'accroissement de bruit résultant de la mise en activité des nouvelles installations; que la lecture du premier arrêté attaqué montre qu'il ne peut pas être tenu pour certain que le plan d'assainissement permettra d'atteindre les valeurs de 55/50/45 dBA; Considérant que la thèse de la Région wallonne et de la partie intervenante qui prennent argument de ce que l'autorisation attaquée est un permis de régularisation couvrant des installations existantes et qui excipent du caractère inexistant ou obsolète des conditions d'exploitation fixées en 1989, est irrelevante; qu'en effet, d'une part, le permis d'exploiter, comme le permis d'environnement, doit être obtenu préalablement et être devenu exécutoire avant le démarrage de l'activité nouvelle soumise à permis; que, d'autre part, les conditions d'exploitation doivent être scrupuleusement respectées tant qu'elles n'ont pas été abrogées ou modifiées; qu'en exploitant de nouvelles installations sans avoir préalablement obtenu le permis d'exploiter qui est requis et en s'abstenant de respecter les conditions d'exploitations fixées en 1989, l'intervenante s'est placée dans une situation totalement illégale qu'elle est malvenue d'invoquer pour demander le rejet de la demande de suspension; Considérant que la suspension de l'exécution du permis d'exploiter a pour conséquence que l'illégalité de l'exploitation, sans permis exécutoire, est reconnue et peut conduire, le cas échéant à des mesures de cessation totale ou partielle de cette exploitation; qu'en raison du caractère continu de l'exploitation, une suspension est donc de nature à prévenir la poursuite de nuisances sonores auxquelles les voisins seraient, à défaut, soumis pendant toute la procédure en annulation et qui, en raison de leur intensité, sont constitutives d'un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les requérants, résidant en zone d'habitat, sont les voisins immédiats d'une industrie bruyante, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; que celle-ci se trouve localisée dans le village et est, en tout cas partiellement, située dans XIIIr - 3417 - 20/22 une zone d'activité économique mixte enclavée dans ladite zone d'habitat, la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie en l'espèce en ce qui concerne les nuisances sonores que redoutent les requérants; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies; Considérant que, dans l'hypothèse où la poursuite de la procédure en annulation serait demandée à la suite du présent arrêt, afin précisément de permettre un examen complet du recours, la Région wallonne devra déposer le dossier intégral de l'élaboration et de l'adoption du plan de secteur visé au premier moyen de la requête en annulation ainsi, notamment, qu'un plan précis de la situation de chaque bâtiment faisant l'objet du permis d'exploiter attaqué, pour chaque zone et à une même échelle, le tout sans préjudice de toute autre demande qui lui serait faite par l'auditeur-rapporteur, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX dans la procédure en référé est accueillie. Article
  29. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 13 mai 2004 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la société coopérative LAITERIE DE CHEOUX l'autorisation d'exploiter une laiterie. XIIIr - 3417 - 21/22 Article
  30. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
  31. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3417 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.772 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.