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Arrêt 136791 - Office des étrangers - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.791 No Rôle: A. 156221/E-20460 Affaire: Arrêt 136791 - Office des étrangers - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 12:37 Fiche Arrêt no 136.791 du 27 octobre 2004 Etrangers - Office des étrangers Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.791 du 27 octobre 2004 A. 156.221/20.460 En cause :

  1. XXX
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me H. VAN VRECKOM, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 octobre 2004 par XXX etYYY, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise par la partie adverse en date du 14 septembre 2004 et notifiée aux requérants le 1 octobre 2004”; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 19 octobre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; R -20.460 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me C. DERMINE loco Me H. VAN VREKOM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'acte attaqué a été notifié aux demandeurs le 1er octobre 2004 et que la demande de suspension a été introduite le 6 octobre 2004, c’est-à-dire avec la diligence requise; que le délégué du ministre de l’Intérieur, dans cet acte, invite le bourgmestre de Charleroi à l’ “informer en temps utile de la suite réservée par les étrangers précités à l’ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié le 10/12/2001 et le 15/05/2002”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas immédiatement à ces ordres de quitter le territoire, les parties demanderesses s’exposent à un péril imminent; que ces dernières ont justifié, dans leur exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que les demandeurs se sont déclarés réfugiés en 1996 mais que cette qualité leur a été refusée, après un examen au fond de leurs demandes d’asile, par la Commission permanente de recours des réfugiés le 26 septembre 2001 et qu’ils ont formé contre ces décisions un recours en cassation administrative pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 112.165/E-2.188 depuis le 30 octobre 2001; qu’ils ont introduit par l’intermédiaire d’un précédent conseil, le 15 novembre 2001, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en faisant valoir, à titre de circonstances exceptionnelles justifiant que cette demande était faite en Belgique plutôt qu’auprès d’un poste diplomatique belge à l’étranger, qu’ “il serait disproportionné de renvoyer cette famille au XXX pour faire la demande de visa auprès des autorités consulaires étant donné, notamment la situation d’instabilité politique de son [sic] pays”, que “l’impossibilité de retour de la famille est justifié par différentes raisons qui se combinent et se renforcent l’une l’autre: l’accouchement imminent de son épouse (pièce 6), la très bonne scolarité des enfants (pièce 7), la menace de traitements inhumains et dégradants qui les attendent R -20.460 - 2/6 [sic] au XXX (voir le témoignage de l’infirmière en pièce 5 et les pièces 3 et 5), les racines sociales qu’ils ont fondé [sic] en Belgique (pièces 15, 16 et 17 - cette dernière pièce comprenant un certain nombre d’attestations)”, et qu’ “une solution serait de conditionner l’autorisation de séjour et son renouvellement par le fait de produire un contrat de travail en bonne et due forme et de ne pas dépendre financièrement des pouvoirs publics belges”; que le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande comme irrecevable le 14 septembre 2004 pour les motifs suivants: “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Tout d’abord, les intéressés font valoir le fait qu'ils sont issus tous deux de couples mixtes YYY et disent ne pas pouvoir retourner, même momentanément, au XXX sans risquer de faire l'objet d'arrestations arbitraires ou de mauvais traitements. Les intéressés font appel à différents documents relatifs à la situation entre les YYY et YYY au XXX. Néanmoins, force est de relever que depuis lors, des changements sont intervenus. Ainsi, la fin des persécutions à caractère ethnique a été consacrée avec l'élection deP. le XXX qui a interdit toute discussion à caractère ethnique dans l'ensemble du pays. Depuis lors, toute discussion portant sur l'ethnie et différenciation ethnique est interdite. Ainsi, les persécutions d'ordre racial qui ont eu lieu durant le génocide ne sont plus d'actualité et rien ne permet de démontrer que les intéressés, en raison du fait qu'ils sont issus de couples mixtes seraient persécutés actuellement s'ils retournaient temporairement au pays d'origine. En outre, les intéressés font également état des activités politiques du père du requérant, qui serait membre duM.. Dans un fax envoyé le 06/05/2003, l'intéressé précise également qu'il était membre de ce mouvement. Toutefois, tout au long de sa demande d'asile et lors de l'introduction de la présente requête le 15/11/2001, l'intéressé n'a, à aucun moment, déclaré être membre de ce mouvement. Bien au contraire lors de sa demande d'asile, il a précisé n'être membre d'aucune organisation politique. Une telle contradiction portant sur un élément aussi essentiel nous empêche d'accorder foi dans les déclarations de l'intéressé quant à ses propres activités politiques. Quant à celles de son père, elles ne sont démontrées par aucun élément. De plus, force est de constater que lors de sa demande d'asile, l'intéressé précisait que son père était détenu au XXX depuis janvier 1999 du seul fait de son appartenance ethnique YYY. Il n'a, à aucun moment, précisé que c'était en raison de ses activités politiques. Par ailleurs, soulevons aussi que l'intéressé prétendait être sans nouvelle de son père depuis sa détention. Or, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés a mis en lumière que le père de l'intéressé avait sollicité et obtenu en mars 2000 un visa Schengen pour visite familiale au Pays-Bas et qu'il ne pouvait par conséquent être détenu à cette époque. Le requérant a adressé par la suite, une lettre à la Commission Permanente de Recours des Réfugiés avouant avoir fait de fausses déclarations concernant la situation de son père, dont il reconnaît l'avoir rencontré en Belgique en avril
  3. En raison de toutes ces contradictions et considérant l'absence de toute preuve quant à ses activités politiques personnelles et celles de son père, ces dernières ne peuvent être tenues comme établies et démontrer l'existence d'une crainte fondée en cas de retour temporaire au pays d'origine. Quant à la situation général d'insécurité et d'instabilité, elle n'est pas suffisante pour entraîner ipso facto l'existence d'une circonstance exceptionnelle car les intéressés ne peuvent apporter le moindre élément probant et avéré qui permettrait de relier directement ou indirectement cette situation à la leur et qui permettrait d'apprécier dans le cas d'espèce le risque encouru en terme de sécurité personnelle (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des référés du 18/06/2001, n/ 2001/536/C du rôle des référés). R -20.460 - 3/6 Dès lors, les éléments apportés à l'appui des craintes de subir des traitements inhumains et dégradants ne permettent pas d'apprécier le degré minimum de gravité de ces présumés mauvais traitements. Les requérants ne peuvent établir que leur vie, leur liberté et leur intégrité physique seraient menacées dans le pays. Concernant la scolarité des enfants, elle ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine étant donné qu'aucun élément n'est apporté qui démontrerait qu'une scolarité temporaire dans le pays où les autorisations de séjour sont à lever serait difficile ou impossible. La scolarité des enfants ne nécessitant pas un enseignement spécial, exigeant des infrastructures spécialisées qui n'existeraient pas sur place. En ce qui concerne la grossesse de l'intéressée, cette dernière a accouché le 09/01/
  4. Par ailleurs, le recours au Conseil d'Etat ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car il n'est pas suspensif et n'ouvre aucun droit au séjour. Quant aux problèmes médicaux de l'intéressé, il ressort du rapport du médecin conseil de notre administration, que l'intéressé peut se déplacer et que les soins sont disponibles et accessibles au XXX. Cet argument ne peut donc représenter une circonstance exceptionnelle. Enfin, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de 3 mois dans le royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger et à expliquer pourquoi il serait particulièrement difficile d'effectuer un déplacement temporaire dans le pays d'origine pour y obtenir l'autorisation de séjour, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que la longueur du séjour et leur intégration, illustrée par la recherche d'un emploi, le fait d'avoir travaillé, une nouvelle proposition d'embauche, le suivi de diverses formations, des témoignages, photos et attestations, ne constituent pas une circonstance exceptionnelle (CE arrêt n/ 100.223 du 24.10.01) Ajoutons qu'en soi, un long séjour n'est pas un empêchement à retourner au pays d'origine, qu'en outre, il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration, ni de circonstance exceptionnelle (arrêt CE du 10.07.2003 n/ 121.565). Ajoutons encore que les requérants n'ont pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001); on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat arrêt du 10/07/2003 n/ 121.565). Dès lors, rien n’empêche les intéressés de lever une autorisation de séjour provisoire auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l’étranger afin de permettre leur séjour en Belgique.”; qu'il s'agit de la décision attaquée; R -20.460 - 4/6 Considérant que les demandeurs prennent un moyen, le premier de la requête, dans la deuxième branche duquel ils soutiennent notamment “que la partie adverse ne motive nullement pourquoi l’interruption de l’année scolaire des trois enfants des requérants ne constituerait pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile le retour des requérants vers leur pays d’origine pour y introduire la demande d’autorisation de séjour”, “que la décision querellée n’est pas suffisamment motivée si elle se borne à considérer qu’aucun élément ne serait apporté qui démontrerait qu’une scolarité temporaire dans le pays où les autorisations de séjour sont à lever serait difficile ou impossible ou que la scolarité des enfants ne nécessite pas un enseignement spécial exigeant des infrastructures spécialisées qui n’existeraient pas sur place”, “que la partie adverse sait de longue date (depuis novembre 2001) que les enfants des requérants sont scolarisés en Belgique de sorte qu’il est disproportionné au but poursuivi par la mesure de contraindre ces enfants à une réadaptation qui ne pourrait être que provisoire et qui retarderait en tout état de cause la poursuite de leurs études en Belgique s’ils pouvaient y revenir à bref délai”, et “que la décision querellée ne prend [...] pas non plus en considération l’interruption de l’année scolaire des enfants des requérants”; Considérant que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont celles qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour de l’étranger dans son pays pour y faire une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois auprès d’un poste diplomatique belge sur place; que l'obligation d'interrompre une année scolaire est susceptible de rendre particulièrement difficile, pour un enfant comme pour ses parents, un tel retour; que le délégué du ministre de l’Intérieur n’explique pas en quoi cette interruption ne le serait pas en l’espèce; qu’à cet égard le moyen est sérieux; Considérant que les demandeurs font valoir notamment “que l’exécution de l’acte attaqué aura pour conséquence d’interrompre l’année scolaire [de leurs] trois enfants, qui sont scolarisés en Belgique depuis leur arrivée et dont la partie adverse était au courant depuis presque trois ans”; Considérant que le préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R -20.460 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision prise par le délégué du ministre de l’Intérieur le 14 septembre 2004 de rejeter comme irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX et YYY pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs. Article
  5. Les dépens sont réservés. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept octobre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R -20.460 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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