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Arrêt 136792 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.792 No Rôle: A. 64506/VIII-4458 Affaire: Arrêt 136792 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 12:38 Fiche Arrêt no 136.792 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.792 du 27 octobre 2004 A.64.506/VIII-4458 En cause : VAN NYPELSEER Catherine, ayant élu domicile au GERFA (Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative), avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Exécutif, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 1995 par Catherine VAN NYPELSEER qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995, nommant Claude PARMENTIER, André MELIN et Anne POUTRAIN, respectivement en qualité de directeur général, premier directeur général adjoint et deuxième directeur général adjoint du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne" (CRAC); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4458 - 1/5 Vu l'ordonnance du 5 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le Gouvernement wallon a fixé, en sa séance du 30 mars 1995, les conditions suivantes de nomination des fonctionnaires dirigeants du CRAC : " - être titulaires d'un diplôme universitaire et avoir une expérience professionnelle attestant d'une capacité à la formation; - avoir une expérience témoignant d'une polyvalence dans les matières relevant des pouvoirs publics; - disposer d'une connaissance générale des situations financières des pouvoirs publics et notamment de la Région wallonne et de ses pouvoirs locaux; - connaître des matières du ressort des pouvoirs locaux et leurs différentes conséquences financières et budgétaires, avec un souci d'actualisation de ces connaissances; - avoir une connaissance des pouvoirs locaux dans leur globalité leur permettant de tenir compte des obligations mises à leur charge, non seulement par les différents niveaux de pouvoirs, mais aussi par la situation socio-économique; - avoir une connaissance en matière de politiques des pouvoirs locaux développées par le Gouvernement; - avoir la capacité de s'adapter aux modifications des législations ou réglementa- tions, applicables aux pouvoirs locaux; - avoir un esprit d'entreprise et de créativité susceptible d'améliorer la gestion des politiques communales; - avoir l'expérience de la direction de collaborateurs et de la gestion des ressources humaines "; VIII - 4458 - 2/5 Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt au recours de la partie requérante; qu'à cette fin, elle retrace la carrière de cette dernière et observe qu'elle ne dispose pas de connaissances ou d'une expérience particulière en matière de finances communales et de politique des pouvoirs locaux en Région wallonne; Considérant que, dans son dernier mémoire, après avoir critiqué le délai qui s'est écoulé depuis l'introduction du recours au Conseil d'Etat, la partie requérante estime que l'auditeur-rapporteur se substitue à l'administrateur actif lorsqu'il observe que son expérience et ses diplômes ne sont pas suffisants pour pouvoir briguer les emplois litigieux; qu'elle considère également que l'auditeur-rapporteur ne connaît pas les exigences du poste à pourvoir; qu'elle fait valoir qu'elle garde un intérêt à son recours malgré la modification des règles de nomination; qu'en effet, selon elle, les bénéficiaires de l'acte attaqué, en cas d'annulation de celui-ci, ne pourraient plus faire état de leur expérience pour une nouvelle nomination par mandat; qu'elle ajoute qu'elle pourrait introduire une demande de dommages et intérêts devant les tribunaux civils; qu'enfin, elle critique la nomination de Claude PARMENTIER en qualité de titulaire d'un mandat, par arrêté du 1er avril 2004; Considérant que la partie adverse fait valoir que si des connaissances en mathématiques et en informatique pouvaient effectivement être retenues comme utiles pour gérer un organisme financier de façon moderne et opérationnelle, il en irait ainsi pour tout organisme généralement quelconque; qu'elle souligne que la partie requérante ne justifie ni de titres ni d'une expérience en rapport avec la gestion des finances communales ni d'ailleurs avec les matières communales; qu'elle déduit du fait que, le terme des mandats litigieux étant le 31 mars 2007, l'annulation de l'acte attaqué ne permettrait pas à la partie requérante de retrouver une chance d'être nommée aux fonctions en question dans la mesure où lesdits emplois, tels que prévus alors en vertu du décret de 1995, n'existent plus; que la partie adverse observe que si la requérante critique l'arrêté du 1er avril 2004, elle ne l'a cependant pas attaqué devant le Conseil d'Etat; qu'elle cite de la doctrine pour étayer sa thèse selon laquelle un recours au Conseil d'Etat n'est pas un "détour obligé" avant l'introduction d'une action en dommages et intérêts devant les Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; Considérant qu'au moment de l'introduction de la requête, la partie requérante, informaticienne de rang 12 au Ministère de la Justice, était titulaire d'une licence en sciences physiques, d'une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et d'un certificat complémentaire d'aptitude à l'enseignement de l'informatique; que ces titres et expériences ne sont pas en rapport direct avec les exigences de la fonction à occuper; qu'en effet si des connaissances approfondies en mathématiques seraient certes VIII - 4458 - 3/5 utiles à l'exercice de cette fonction au sein du CRAC, il en irait de même au sein de n'importe quel organisme public ou privé; qu'en revanche, la partie requérante n'indique pas - et ne tente même pas de le faire - qu'elle disposerait de connaissances ou d'expériences particulières en matière de finances communales et en ce qui concerne l'organisation des pouvoirs locaux; qu'il s'ensuit que la partie requérante n'a pas vocation aux emplois décrits dans l'arrêté du 30 mars 1995; qu'en outre, depuis le 1er janvier 2004, l'article 7 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces (à finances obérées) et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne dispose comme suit : " § 1er. - La gestion du Centre est confiée conjointement aux fonctionnaires dirigeants, à savoir le directeur général, le 1er directeur général adjoint et le 2ème directeur général adjoint. § 2. - Les fonctionnaires dirigeants sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent"; qu'en conséquence, conformément à l'article LII.CIV.1er du Code de la fonction publique wallonne, les emplois litigieux, sont désormais attribués par mandat; qu'enfin, les arguments développés dans le dernier mémoire de la partie requérante ne sont pas pertinents; qu'en effet, d'une part, en vertu des effets d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, l'autorité ne peut, lorsqu'elle procède à nouveau à la désignation d'un candidat dans une fonction, tenir compte de l'expérience de fonctions dans lesquelles sa nomination ou sa promotion a été précédemment annulée par le Conseil d'Etat; que d'autre part, la circonstance qu'un arrêt d'annulation serait de nature à faciliter l'aboutissement d'une action en dommages et intérêts devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ne suffit pas à justifier le maintien de l'intérêt de la partie requérante; qu'il s'ensuit que celle-ci n'avait pas vocation aux emplois litigieux; qu'en conséquence, son recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 4458 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4458 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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