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Arrêt 136793 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.793 No Rôle: A. 132672/VIII-3421 Affaire: Arrêt 136793 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:38 Fiche Arrêt no 136.793 du 27 octobre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.793 du 27 octobre 2004 A.132.672/VIII-3421 En cause : LAMBERT Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes François COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège,
  2. la Zone de police de Basse-Meuse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2003 par Philippe LAMBERT qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 2002 par lequel Jean-François ADAM est désigné, à partir du 14 décembre 2001, en qualité de chef de corps de la police locale de la zone de police de Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/Bassenge/Juprelle, pour une durée de 5 ans, publié au Moniteur belge du 7 décembre 2002; Vu l'arrêt no 123.179 du 23 septembre 2003 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 3421 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 octobre 2003 par la première partie adverse; Vu le mémoire ampliatif du requérant; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêté royal du 9 janvier 2004, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004, la première partie adverse a retiré l'arrêté royal attaqué du 22 novembre 2002; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIII - 3421 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3421 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.793 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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