id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.793 No Rôle: A. 132672/VIII-3421 Affaire: Arrêt 136793 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:38 Fiche Arrêt no 136.793 du 27 octobre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.793 du 27 octobre 2004 A.132.672/VIII-3421 En cause : LAMBERT Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes François COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège,
- la Zone de police de Basse-Meuse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2003 par Philippe LAMBERT qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 2002 par lequel Jean-François ADAM est désigné, à partir du 14 décembre 2001, en qualité de chef de corps de la police locale de la zone de police de Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/Bassenge/Juprelle, pour une durée de 5 ans, publié au Moniteur belge du 7 décembre 2002; Vu l'arrêt no 123.179 du 23 septembre 2003 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 3421 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 octobre 2003 par la première partie adverse; Vu le mémoire ampliatif du requérant; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêté royal du 9 janvier 2004, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004, la première partie adverse a retiré l'arrêté royal attaqué du 22 novembre 2002; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIII - 3421 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3421 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.793 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div