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Arrêt 136796 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.796 No Rôle: A. 131910/VIII-3369 Affaire: Arrêt 136796 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:39 Fiche Arrêt no 136.796 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.796 du 27 octobre 2004 A.131.910/VIII-3369 En cause : GUILLAUME Dominique ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : le Gouverneur de la province du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Isabelle SCHIPPERS, avocat rue des Fories, 2 4020 Liège. Partie intervenante : BARBIER Luc ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2003 par Dominique GUILLAUME qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 19 novembre 2002 par lequel le Gouverneur de la Province du Hainaut nomme "Luc BARBIER en qualité de commissaire de police adjoint en la Ville de Charleroi"; Vu l'arrêt no 124.655 du 24 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; VIII - 3369 - 1/13 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; Vu la requête introduite le 8 décembre 2003 par laquelle Luc BARBIER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, Me ROELS, loco Me SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 22 février 2001, le conseil communal de la ville de Charleroi décide de pourvoir à différents emplois vacants, notamment de commissaire adjoint; le préambule de cette décision énonce notamment "qu'en ce qui concerne plus particulière- VIII - 3369 - 2/13 ment les emplois de commissaire adjoint(e), il est nécessaire qu'au vu des tâches actuelles et futures du corps de la police communale, les candidats disposent, outre des compétences liées à l'exercice de la fonction, soit d'un profil leur permettant de mettre en application les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) adaptées aux missions policières pour un poste, soit d'un profil adapté à la problématique du roulage et de la sécurité routière pour l'autre poste". L'appel aux candidats traduit la nécessité ainsi constatée de la manière suivante : " Les candidats devront disposer, outre des compétences liées à l'exercice de la fonction, - soit d'un profil leur permettant de mettre en application les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) adaptées aux missions policières pour un poste; - soit d'un profil adapté à la problématique du roulage et de la sécurité routière pour l'autre poste". Le requérant, Luc BARBIER, et d'autres ont fait acte de candidature.
  2. L'avis motivé de la commissaire divisionnaire, chef de zone au sujet de Luc BARBIER est le suivant : " De l'appréciation de sa hiérarchie directe, il ressort que l'Inspecteur Luc BARBIER, est d'une très bonne présentation, qu'il possède une excellente connaissance du métier, un très bon rendement, en plus d'être organisé. Son jugement est excellent, ainsi que son esprit de décision et son sens des responsabilités. Licencié en criminologie, il pourrait être apte à exercer la fonction postulée dans un pilier «intervention» ou de «police de quartier»". L'avis relatif au requérant est libellé en ces termes : " D'un tempérament de fonceur, Monsieur GUILLAUME ne ménage jamais ses efforts pour faire avancer les dossiers qui lui sont confiés et dans lesquels il s'investit pleinement. Doté d'un jugement cohérent et d'un esprit de décision toujours présent il sait aussi montrer un grand sens des responsabilités. Très motivé bien que n'ayant pas été retenu dans les promotions précédentes, compétent et particulièrement performant, le postulant a incontestablement les capacités requises pour l'emploi postulé. Sa hiérarchie et moi-même soutenons sa candidature".
  3. Le 25 avril 2002, le conseil communal décide de présenter le requérant et Luc BARBIER, respectivement comme premier et deuxième candidats à un emploi vacant de commissaire de police; le préambule de cette décision contient la motivation suivante : VIII - 3369 - 3/13 " Attendu que des emplois de commissaire de police (ancienne appellation commissaire adjoint de police) sont actuellement vacants; Attendu qu'il convient de procéder à la présentation de candidats prévue pour un poste de commissaire de police parmi les lauréats; Attendu que dans l'état actuel de la réforme des polices, il est urgent de pourvoir à la nomination d'un commissaire de police qui dispose des compétences liées à l'exercice de la fonction avec un profil lui permettant de mettre en application les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) adaptées aux missions policières; Considérant en effet que la restructuration avancée de l'ex-police communale et l'intégration des services de police sont tributaires de différents facteurs de succès notamment l'informatisation de la police et les moyens logistiques mis à sa disposition; Que le Conseil communal en séance du 20.12.2001 a voté un budget important en ces matières afin, d'une part, de compenser une partie du manque d'effectif par un allégement des tâches à caractère administratif éloignant le personnel du terrain et, d'autre part, de favoriser l'intégration et la sécurité des policiers sur le terrain en alimentant au mieux la banque de données nationale; Attendu que cet investissement doit être géré de manière correcte et responsable tant au niveau administratif qu'aux niveaux opérationnel et policier; Vu les avis motivés du Commissaire Divisionnaire Chef de Zone; Attendu que parmi les lauréats, deux candidats apportent la preuve d'une formation informatique; Attendu en effet que Monsieur Luc BARBIER, né le 7 avril 1965, inspecteur de police, est titulaire du certificat d'enseignement secondaire de plein exercice dans la subdivision "technique de gestion en mini- et télé-informatique"; Considérant que Monsieur Dominique GUILLAUME, né le 1er février 1966, inspecteur de police, est titulaire d'un graduat en électronique appliquée ainsi que du certificat de gestionnaire système P.I.P.; Qu'il se distingue encore par des formations continuées (qui n'ont pas toutes donné lieu à la délivrance d'un titre mais qui ont été portées à la connaissance de la direction Police) ainsi que par sa désignation en qualité de formateur interne pour l'I.S.L.P. (Integrated system for local police) et de chargé de cours à l'académie de Jurbise; Attendu que Monsieur GUILLAUME est affecté au service informatique depuis le 6 octobre 1997, est chargé de coordination dans l'information des services et y assure des formations; ...".
  4. Mis en possession du dossier, le Gouverneur de la Province de Hainaut demande l'avis du Procureur général près la Cour d'appel de Mons. Celui-ci émet, le 5 septembre 2002, un avis détaillé dont la conclusion est la suivante : " Les candidats présentent tous deux des garanties de qualité. Monsieur BARBIER apparaît comme un excellent élément proche de la population et soucieux de retrouver un investissement dans une mission de travail de police de VIII - 3369 - 4/13 "proximité". Toutefois, il semble moins intéressé par l'aspect "gestion" de la fonction de commissaire adjoint. Monsieur GUILLAUME est présenté comme premier candidat. Il semble davantage avoir le profil du grade postulé. Celui-ci correspond en effet à un niveau de responsabilité et de commandement déjà exercé par l'intéressé, les lettres de soutien à sa candidature, transmises par l'intéressé (voir annexes) confortant ce point de vue. Au vu de ces éléments, il me paraît que l'ordre de présentation du Conseil communal de Charleroi peut être respecté ...".
  5. Le 19 novembre 2002, le Gouverneur décide de nommer Luc BARBIER commissaire de police adjoint de la ville de Charleroi. Cette décision, qui constitue le premier objet du recours, contient notamment la motivation suivante : " ... Considérant que tous les intervenants reconnaissent à MM. GUILLAUME et BARBIER l'aptitude à occuper l'emploi de commissaire de police adjoint qu'ils postulent; Considérant que tous deux ont ainsi reçu de leur Chef de corps un avis favorable à leur candidature; Considérant que M. GUILLAUME y est décrit comme un agent très motivé, compétent et particulièrement performant, doté d'un tempérament de fonceur allié à un jugement cohérent et à un esprit de décision toujours présent, qui ne ménage jamais ses efforts pour faire avancer les dossiers qui lui sont confiés et dans lesquels il s'investit pleinement, en y faisant preuve d'un grand sens des responsabilités; Considérant que M. BARBIER, pour sa part, possède, de l'avis de sa hiérarchie directe, de nombreuses qualités : une excellente connaissance du métier, où il fait preuve de jugement, d'esprit de décision et de sens des responsabilités, un très bon rendement et une bonne organisation du travail; Considérant que les qualités que leur attribue la responsable de la police de Charleroi sont confirmées par les renseignements recueillis sur eux par Monsieur le Procureur Général à diverses sources de leur entourage professionnel; Considérant que M. GUILLAUME apparaît comme un individu entier, d'abord direct, à la très forte personnalité, qui est bon pédagogue, bourreau de travail et totalement disponible; Considérant que M. BARBIER, quant à lui, est présenté comme l'exemple même du policier fiable, conciliant, poli et respectueux de la hiérarchie, qui s'est acquis une réputation de perfection grâce aux prestations qu'il a rendues depuis son entrée en fonction au sein du Corps de police de la Ville; Considérant que Monsieur le Commissaire d'arrondissement de Charleroi-Thuin, responsable du Bureau Permanent de Sécurité Policière du Hainaut, qui a rencontré les deux candidats, a pu constater l'existence dans leur chef des qualités qui leur sont prêtées par leur Chef de corps et Monsieur le Procureur Général : expression facile VIII - 3369 - 5/13 et présentation impressionnante, dynamisme, motivation et expérience professionnelle pour M. GUILLAUME, très bonne présentation, pondération, maturité et expérience policière pour M. BARBIER; Considérant qu'il ressort de tous les rapports qui ont été rendus dans le cadre de la présente procédure de nomination que l'expérience sur laquelle s'appuie M. GUILLAUME est davantage administrative, axée sur les connaissances informatiques, tandis que celle de M. BARBIER est policière au sens propre du terme, liée aux activités de terrain; Considérant que les déclarations qui sont faites par les deux agents concernés à Monsieur le Procureur Général sont tout à fait éclairantes à ce propos; Considérant qu'ainsi, M. GUILLAUME reconnaît que ses centres d'intérêt professionnel sont l'informatique et l'organisation de formations et que, de ce fait, le poste qu'il occupe actuellement, à savoir celui de responsable du service logistique et de l'organisation des formations informatiques du personnel, même s'il n'est pas rémunéré en proportion de ses charges et responsabilités, rencontre pleinement ses aspirations et lui permet, grâce aux dossiers dans lesquels il doit s'impliquer (implantation du système ASTRID, leasing de véhicules pour le charroi policier, ...), d'avoir une vision générale du fonctionnement du Corps de police de Charleroi; Considérant que M. BARBIER, lui, déclare que ses affinités le portent vers le contact de proximité avec la population, où il peut faire preuve de qualités d'écoute et d'approche des autres, réaliser une forme de guidance et bénéficier d'un suivi des dossiers dont il s'occupe; Considérant que, dans son rapport du 5 septembre 2002, Monsieur le Procureur Général résume parfaitement la différence qui existe entre les candidats GUIL- LAUME et BARBIER, dont il dit par ailleurs qu'ils présentent tous deux des garanties de qualité; Considérant qu'au premier, dont l'expérience informatique est mise en exergue, n'est reprochée qu'une connaissance du terrain plus sommaire que celle du second, qui, lui, apparaît excellent en ce domaine, mais moins intéressé par l'aspect "gestion" de la fonction de commissaire de police adjoint telle qu'elle est décrite dans l'appel aux candidats P/POL/720, arrêté par le Conseil communal de Charleroi en séance du 22 février 2001 et porté à la connaissance du personnel de police de la Ville en date du 28 février 2001; Considérant que le profil de l'emploi mis en compétition à cette occasion exige des candidats la possession combinée des compétences liées à l'exercice de la fonction de commissaire de police adjoint et des aptitudes permettant de mettre en application les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) adaptées aux missions policières; Considérant qu'il ressort clairement des avis rendus sur les candidats GUILLAUME et BARBIER, tels que relatés ci-avant, que le premier répond davantage au volet informatique de ce profil et le second, à son volet policier; Considérant en effet que, si un certificat de l'enseignement technique secondaire supérieur dans la section "technique de gestion en mini-et télé-informatique" et une participation à un projet de commissariat-pilote en matière d' informatique et de communication ont apporté à M. BARBIER des connaissances appréciables en ces matières, celles-ci sont sans commune mesure face à celles que peut avancer M. GUILLAUME grâce à son graduat en électronique appliquée, mais surtout à son certificat de gestionnaire système P.I.P., sa désignation de formateur interne pour VIII - 3369 - 6/13 l'I.S.L.P. (Integrated system for local police), sa charge de cours à l'Académie de Police de Jurbise et sa participation, depuis octobre 1997, au service informatique, où lui sont confiées la coordination de l'informatisation des services et des formations du personnel; Considérant que, dans le domaine des compétences policières au sens strict du terme, M. BARBIER dispose, par contre, d'une expérience plus importante que M. GUILLAUME, d'une part, parce qu'il n'est pas, comme ce dernier, éloigné des activités de terrain depuis plusieurs années, mais encore parce qu'il compte trois ans d'ancienneté de plus au sein du Corps de police de Charleroi et, surtout, parce qu'il a approfondi ses connaissances en la matière grâce à l'obtention en 2000 d'un diplôme universitaire, désormais exigé pour l'accès au grade d'officier de la police intégrée, celui de licencié en criminologie; Considérant d'autre part que, même si la décision du Conseil communal de Charleroi de le promouvoir, à la date du 1er janvier 2002, dans le nouveau grade d'inspecteur principal de police et celle consécutive d'un Comité de sélection locale de le commissionner au rang nouveau de commissaire de police, sont à ce jour suspendues suite à un recours auprès du Conseil d'Etat visant le premier de ces actes, elles n'en témoignent pas moins de la reconnaissance par les autorités locales de la réputation professionnelle parfaite, que M. BARBIER a acquise, aux dires de Monsieur le Procureur Général, depuis son entrée en service dans la police carolorégienne; Considérant que la réforme des polices, instaurée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, vise notamment à mettre le plus grand nombre possible de policiers au contact et au service de la population et prévoit, pour atteindre cet objectif, la création, au sein de chaque zone de police, d'un cadre administratif et logistique, dont le personnel, grâce à ses activités, doit permettre d'alléger autant que faire se peut les tâches administratives des agents opérationnels; Considérant que le document parlementaire "Chambre des Représentants no 1676/1-97/98", dans son commentaire de l'article 118 de la loi précitée du 7 décembre 1998, est très clair à ce sujet, lorsqu'il précise que "( ... ) Le membre du cadre opérationnel a ( ... ) été recruté et formé pour être policier. Le mettre en oeuvre dans des emplois qui, par définition sont des emplois "non-policiers" relève ( ... ) d'une attitude proche du gaspillage d'énergie qui est bien sûr à éviter dans toute la mesure du possible"; Considérant que, par ailleurs, l'on peut comprendre aisément l'importance des technologies nouvelles de l'information et de la communication dans les missions policières et, partant, le souci des autorités communales d'obtenir une utilisation optimale du budget important qu'elles ont arrêté en fin 2001 pour informatiser la police locale et les moyens logistiques mis à sa disposition; Considérant que, pour rencontrer à la fois l'objectif susmentionné de la réforme des polices et le souci décrit ci-avant du Conseil communal de Charleroi, il me paraît que mon choix doive se porter sur celui des candidats présentés, qui allie le mieux compétences policières proprement dites et connaissances informatiques, de sorte qu'il puisse rester le plus possible actif sur le terrain et, par intermittence, guider le personnel informatique du cadre administratif et logistique de la zone de police en l'informant des objectifs policiers à atteindre en la matière, abandonnant à la compétence des agents CALOG la mise en place des moyens pour y parvenir; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, grâce à son expérience de terrain dans la police de Charleroi, reconnue par tous les intervenants et plus conséquente que celle de son concurrent, ainsi qu'à son bagage informatique, certes moins VIII - 3369 - 7/13 important que celui de son collègue, mais toutefois appréciable au vu de ses études et de sa participation à un projet de commissariat-pilote, M. BARBIER possède, davantage que M. GUILLAUME, le profil adéquat pour rencontrer ce double objectif; Considérant que, pour ces raisons, il ne s'indique pas de suivre l'ordre de présentation du Conseil communal de Charleroi et la suggestion de Monsieur le Procureur Général, mais plutôt de retenir M. Luc BARBIER pour occuper l'emploi actuellement vacant de commissaire adjoint de la Ville ..."; Considérant que le recours en annulation est dirigé non seulement contre la décision portant nomination de Luc BARBIER en qualité de commissaire de police adjoint de la ville de Charleroi, mais aussi contre la décision implicite de ne pas nommer le requérant; Considérant que le requérant a vocation à être nommé à l'emploi qu'il brigue, mais qu'il ne résulte d'aucune disposition que la partie adverse aurait eu l'obligation de le nommer ou qu'il aurait bénéficié d'une priorité; que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant soulève quatre moyens qui, sous des angles différents, dénoncent l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen concret et effectif du poste à pourvoir ou des circonstances de la cause; Considérant que le premier de ces moyens critique le passage qui, selon lui, résume "essentiellement" la motivation de l'acte attaqué et où l'auteur de l'acte entend justifier son choix au regard de l'objectif de la réforme des polices et du souci de la ville de Charleroi d'obtenir une utilisation optimale du budget arrêté pour informatiser la police locale et les moyens logistiques mis à sa disposition; qu'il soutient que la partie adverse "commet une erreur d'appréciation du poste à pourvoir en considérant que les tâches principales liées à ce poste se situaient dans le cadre opérationnel et de manière tout à fait accessoire dans le cadre logistique" puisqu'elle admet elle-même "que la fonction à pourvoir consiste à mettre en application les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) adaptées aux missions policières"; qu'il tire argument de l'arrêt du Conseil d'Etat no 111.226 du 9 octobre 2002 mettant en exergue l'exigence spécifique d'un profil adapté à la mise en application des nouvelles technolo- gies de l'information et de la communication adaptées aux missions de la police; Considérant que le deuxième moyen reproche à l'acte attaqué d'être en totale contradiction avec les motifs du choix des candidats retenus par la ville de Charleroi et invoque une nouvelle fois l'arrêt no 111.126 du 9 octobre 2002; VIII - 3369 - 8/13 Considérant que le troisième moyen critique le passage de la motivation de l'acte attaqué qui fait référence aux travaux préparatoires de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; que, selon lui, il se déduit des commentaires de l'article 118 de ladite loi qu'il faut éviter dans toute la mesure du possible de "mettre en oeuvre" les membres du cadre opérationnel dans des emplois non policiers; qu'il soutient que la partie adverse a méconnu la ratio legis de la disposition précitée et a opéré un gaspillage en nommant à un poste purement logistique un membre du cadre opérationnel dont les compétences policières sont incontestées"; Considérant que le requérant soutient, dans le quatrième moyen, que l'acte attaqué "est déraisonnable eu égard à l'intérêt du service de police"; qu'il expose qu'il occupe l'emploi à pourvoir depuis plusieurs années, qu'il a étudié l'application des nouvelles technologies en informatique aux missions policières, y a formé ses collègues, a participé, en collaboration avec d'autres services, à la mise en place technique des différents systèmes dans les services de police et a été chargé de réorganiser l'appui logistique dans le cadre de la réforme des polices; qu'il souligne qu'il dispose également d'une expérience de terrain suffisante pour assurer la coordination des cadres logistique et opérationnel; qu'il fait état des aspirations personnelles respectives des candidats et conclut que "force est de constater que, subitement, la partie adverse décide de retenir un critère différent de celui retenu par les autres autorités intervenues dans le cadre de la procédure de nomination, et, ce faisant, de méconnaître l'intérêt du service"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant estime que l'Auditeur-rapporteur "n'a pas rencontré l'argumentation (qu'il a) développé (...) dans son mémoire en réplique"; qu'il résume ensuite celle-ci comme suit : " - Il résulte de l'acte attaqué lui-même que «il ressort clairement des avis rendus sur les candidats GUILLAUME et BARBIER, tels que relatés ci-avant, que le premier répond davantage au volet informatique de ce profil et le second, à son volet policier». - Le requérant en intervention volontaire n'a aucune connaissance pratique de gestion d'un service logistique et d'informatique. La référence par la partie adverse à la participation de ce dernier à un projet de commissariat pilote en informatique, pour tenter de justifier quelques compétences du requérant en intervention volontaire quant à ce, est sans intérêt dès lors qu'il s'agissait d'utiliser et de se familiariser avec un nouveau programme informatique - ce que tout un chacun, au sein dudit commissariat, a pu faire sans que cela ne donne à l'ensemble du personnel une quelconque compétence particulière en informatique ! - et que cette expérience est sans aucune commune mesure avec les compétences du requérant lequel a, justement, été celui qui a mis en oeuvre ledit projet et a permis son installation à toute la zone ! Quant aux connaissances théoriques du requérant en intervention volontaire, elles sont insuffisantes et sans grand intérêt au regard du profil exigé dès lors qu'elles VIII - 3369 - 9/13 se limitent à l'obtention, il y a plusieurs années, d'un certificat secondaire supérieur dans la section « technique de gestion en mini et télé informatique » lequel certificat n'a rien à voir avec la mise en application et la gestion des nouvelles techniques de l'information et de la communication ! - Le requérant en intervention est peu intéressé par la gestion et souhaite, en cas de nomination, « retourner dans le site d'activité d'un commissariat de quartier » alors que le souci de la Ville de Charleroi est de pourvoir à l'emploi vacant un commissaire adjoint chargé ... de gérer le service logistique et toute l'informatique ! Il paraît dès lors difficile pour le requérant de croire que la partie adverse n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant celui qui est le plus éloigné du profil exigé par la Ville de Charleroi. C'est un peu comme si un cabinet d'avocats, souhaitant engager un avocat avec un profil axé sur une connaissance du droit administratif, engage un avocat qui a suivi durant ses études universitaires les options droit administratif/droit public au détriment d'un avocat qui a suivi la licence spéciale en droit administratif et obtenu le diplôme ad hoc et qui pratique la matière depuis un certain temps ! L'erreur manifeste d'appréciation apparaît d'autant plus en l'occurrence que, contrairement aux prétentions de la partie adverse, la responsabilité du service logistique est factuellement et matériellement incompatible avec une guidance par intermittence du personnel Informatique du cadre administratif et logistique de la zone de police !"; Considérant que ni le mémoire en réplique ni le dernier mémoire n'apportent d'élément nouveau ou susceptible de remettre en cause l'analyse qui a été faite par le Conseil d'Etat lors de la procédure en suspension; que tant l'argumentation du requérant que les éléments mis en exergue par celui-ci étaient déjà connus à ce moment; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de reprendre, ci-après, les motifs qui ont justifié le rejet de la demande de suspension et de considérer que les moyens invoqués ne sont pas fondés; Considérant, sur les quatre moyens réunis, qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté par les parties que les candidats à l'emploi de commissaire de police mis en compétition - emploi du cadre opérationnel - devaient remplir les conditions statutaires pour postuler mais aussi posséder un profil leur permettant de mettre en application les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) adaptées aux missions de police; que la légalité de cette condition spécifique n'est pas contestée; qu'il n'est pas contesté non plus que le requérant et l'intervenant remplissent à des degrés divers les deux types de conditions posées pour accéder à l'emploi mis en compétition; Considérant que la procédure qui a conduit à la décision entreprise a été menée sur la base de l'article 193 de la Nouvelle loi communale; que, selon l'alinéa 2 de cette disposition, les commissaires de police adjoints "sont nommés par le gouverneur VIII - 3369 - 10/13 de province, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième"; Considérant que le rôle du conseil communal dans cette procédure est de présenter deux candidats; que cette présentation doit être motivée, puisqu'elle a pour objet d'informer l'autorité qui nomme; qu'en dehors des circonstances particulières décrites par l'article 193 précité, étrangères au cas d'espèce, le choix du gouverneur est limité par les présentations, l'ordre de celles-ci n'étant cependant pas contraignant; que la décision de nomination doit être dictée par l'intérêt du service, être formellement motivée et reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; que la motivation doit prendre en compte celle des présentations et des avis et indiquer, le cas échéant, pourquoi elle s'en écarte; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse, après avoir longuement exposé les titres et mérites des deux candidats présentés, considère "que le profil de l'emploi mis en compétition à cette occasion exige des candidats la possession combinée des compétences liées à l'exercice de la fonction de commissaire de police adjoint et des aptitudes permettant de mettre en application les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) adaptées aux missions policières" et fait état du "souci des autorités communales d'obtenir une utilisation optimale du budget important qu'elles ont arrêté en fin 2001 pour informatiser la police locale et les moyens logistiques mis à sa disposition"; que son choix ne s'est pas porté sur celui des deux candidats présentés qui a les connaissances les plus étendues en informatique; qu'il n'apparaît cependant pas qu'en opérant ce choix, elle aurait méconnu les préoccupations du conseil communal et l'intérêt du service dès lors que les présentations faites ne constituent pas un classement et qu'en présentant aussi l'intervenant, le conseil communal a estimé qu'il remplissait les deux types de conditions posées par l'appel aux candidats; Considérant que l'acte attaqué ne cite qu'incomplètement le document parlementaire commentant la disposition qui allait devenir l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; que cette disposition ne lui sert cependant pas de fondement et la référence qui est faite à son commentaire peut apparaître comme surabondante, dès lors qu'il n'est pas inexact de considérer, comme le fait l'acte attaqué, que la réforme des polices "vise notamment à mettre le plus grand nombre possible de policiers au contact et au service de la population et prévoit, pour atteindre cet objectif, la création, au sein de chaque zone de police, d'un cadre administratif et logistique, dont le personnel, grâce à ses activités, doit VIII - 3369 - 11/13 permettre d'alléger autant que faire se peut les tâches administratives des agents opérationnels"; Considérant qu'au moment de l'acte attaqué, la promotion de l'intervenant au grade d'inspecteur de police avait été annulée par l'arrêt no 108.932 du 5 juillet 2002; que l'acte attaqué contient donc une erreur en mentionnant seulement que son exécution a été suspendue; qu'un arrêt d'annulation produit ses effets erga omnes et que la promotion dont il est fait état est censée n'avoir jamais existé; qu'il résulte cependant des avis émis à propos de l'intervenant tant par son chef de zone que par le Procureur général près la Cour d'appel de Mons que la réputation professionnelle de l'intervenant est irréprochable; qu'il n'apparaît pas que la partie adverse a entendu tenir compte d'une expérience de six mois seulement acquise en vertu d'une nomination illégale, l'accent étant mis sur la réputation professionnelle de l'intervenant, qui est confirmée par le dossier, et qui lui est acquise depuis le début de sa carrière de policier; Considérant enfin que la référence à l'arrêt du Conseil d'Etat en cause DEGREVE, no 111.226 du 9 octobre 2002, est dépourvue de pertinence dès lors que cet arrêt rejette comme n'étant pas sérieuse la critique dirigée contre la décision du conseil communal de Charleroi d'exiger une condition de nomination relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication; que, ce faisant, le Conseil d'Etat n'a nullement privilégié un des "profils" requis au détriment de l'autre, ce que l'appel aux candidats ne permet en aucun cas; Considérant que les moyens ne sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3369 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3369 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.796 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.272 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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