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Arrêt 136798 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.798 No Rôle: A. 87818/VIII-3972 Affaire: Arrêt 136798 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 12:40 Fiche Arrêt no 136.798 du 27 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.798 du 27 octobre 2004 A. 87.818/VIII-3972 En cause : LEMIELLE Christian, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, Boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Roger LORENT et Brigitte DUBUISSON, avocats, rue Tumelaire 93/1 6000 Charleroi. Parties intervenantes :

  1. DEGREVE Gauthier, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles,
  2. POPPE Luc, rue Trieu Kaisin 260 6061 Montignies-sur-Sambre,
  3. DOLBEAU Philippe, rue Bonnevie 85 6043 Ransart,
  4. BELLENS Hervé, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,
  5. LEGRAND Christian, ayant élu domicile chez Me Pierre HUET, avocat, allée Notre-Dame de Grâce 2 6280 Loverval. VIII - 3972 - 1/6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 1999 par Christian LEMIELLE qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de la ville de Charleroi du 9 septembre 1999 au terme de laquelle il a été décidé de "ne pas le nommer au grade d'inspecteur principal de police de première classe" et en ce qu'elle nomme, par promotion, au même grade, vingt autres candidats; Vu les requêtes introduites les 16, 21, 22, 28 et 29 juin 2000 par lesquelles Gauthier DEGREVE, Luc POPPE, Hervé BELLENS, Philippe DOLBEAU et Christian LEGRAND demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, Me HERMAN, loco Me LORENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me FEYT, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties intervenantes, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, Me BORN, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la quatrième partie intervenante, et Me MERTENS, loco Me HUET, avocat, comparaissant pour la cinquième partie intervenante; VIII - 3972 - 2/6 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de l'appel aux candidats du 2 juin 1998, le requérant, inspecteur de police a posé sa candidature au poste d'inspecteur de police principal de 1ère classe; que le 12 octobre 1998, la partie adverse a informé le requérant que sa candidature est "admissible" et qu'il est dispensé de l'épreuve orale à la suite de la réussite antérieure de celle-ci; que sur la demande du bourgmestre de la ville de Charleroi, des éléments supplémentaires à ceux figurant dans les avis du chef de corps ont été transmis à l'autorité sous la forme d'un tableau récapitulatif; que le 9 septembre 1999, le conseil communal de la ville de Charleroi a versé les lauréats de l'épreuve orale, dont le requérant et les bénéficiaires de l'acte attaqué, dans une réserve de promotion; que le même jour, la même autorité a promu vingt des candidats au grade d'inspecteur de police principal de 1ère classe et a décidé de ne pas nommer le requérant; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives à la nomination au grade d'inspecteur principal de première classe dans la police urbaine, de la violation de l'adage "patere legem quam ipse fecisti", du non respect de l'avis du personnel du 2 juin 1998; qu'il soutient qu'en procédant à la nomination de quatre agents de police alors que lui-même, titulaire du grade d'inspecteur de police, n'a pas bénéficié de la même nomination au grade d'inspecteur de police principal de 1ère classe, la partie adverse a violé l'article 2, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 14 novembre 1986 précité; Considérant que la partie adverse répond que le principe de l'autonomie communale, même limité en l'espèce par le pouvoir réglementaire accordé au Roi à l'article 189 de la Nouvelle loi communale s'oppose à l'interprétation donnée par le requérant à l'article 2, 3o et 4o, de l'arrêté royal du 14 novembre 1986; qu'elle estime qu'après avoir préalablement écarté un agent titulaire du grade d'inspecteur principal ou d'inspecteur, le conseil communal puise dans l'article 194 de la Nouvelle loi communale le droit de nommer des agents de police préalablement versés dans une réserve de promotion et qui réunissent toutes les conditions de nomination pour promotion; que selon elle, la thèse du requérant revient à admettre qu'en cas de refus du conseil communal de nommer les titulaires d'un grade d'inspecteur principal ou d'inspecteur de police, les emplois vacants au cadre dans le grade d'inspecteur principal de première VIII - 3972 - 3/6 classe devraient rester sans titulaire, ce qui ne se conçoit pas; qu'elle en conclut que le moyen manque en droit; Considérant que l'article 2, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives à la nomination au grade d'inspecteur principal de première classe dans la police urbaine, tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1997, énonce que le règlement communal relatif à la nomination au grade d'inspecteur de police de première classe doit au moins prévoir la condition suivante pour les candidats : " être titulaire du grade d'inspecteur principal de première classe, d'inspecteur principal de police ou de garde champêtre en chef; ou, en l'absence d'un candidat revêtu d'un de ces grades, être titulaire du grade d'inspecteur de police; ou, en l'absence d'un candidat revêtu du grade d'inspecteur de police, être titulaire du grade d'agent de police ou garde champêtre"; que l'avis au personnel du 2 juin 1998 reprend cette condition; qu'en conséquence, en refusant de nommer le requérant, inspecteur de police, remplissant toutes les conditions reprises dans cet avis et en nommant au grade brigué, quatre agents titulaires du grade d'agent de police, Véronique VANDER STRAETEN, Philippe DOLBEAU, Alain ETIENNE et Marcel SCHELLENS, la partie adverse a violé la disposition visée au moyen; que le moyen est cependant irrecevable en ce qu'il vise les nominations des seize autres agents promus par l'acte attaqué, ceux-ci ayant soit le grade d'inspecteur principal de police soit le grade d'inspecteur de police; qu'il s'ensuit que le premier moyen est fondé en ce qu'il est dirigé contre les nominations de Véronique VANDER STRAETEN, Philippe DOLBEAU, Alain ETIENNE et Marcel SCHELLENS; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de comparaison des titres et mérites entre les candidats, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en substance, il fait valoir que la partie adverse a fondé les nominations contestées sur des critères qu'elle n'avait pas correctement et préalablement définis dans la mesure où elle a dû se résoudre à demander au chef de corps de compléter son information sur la valeur des candidats; que selon lui, elle ne pouvait se fonder sur d'autres critères que ceux définis dans l'appel aux candidats; que dans son dernier mémoire, il soutient que la partie adverse n'a pas véritablement comparé les jours de congé de maladie de tous les candidats; Considérant que pour ce qui concerne le refus de le nommer, l'acte attaqué contient la motivation suivante : le requérant "gagnerait à s'améliorer eu égard à la hauteur de ses connaissances générales, a obtenu une appréciation de 36/50 et a épuisé 253 jours de maladie sur un quota de 452"; VIII - 3972 - 4/6 Considérant qu'il apparaît tant de l'acte attaqué que du dossier qu'un élément déterminant de la comparaison des titres et mérites des différents candidats consiste dans l'appréciation chiffrée fondée notamment sur des critères comme le savoir-faire, les connaissances professionnelles, transmise au bourgmestre par le commissaire de police le 23 août 1999; que c'est à juste titre que la partie adverse a tenu compte de renseigne- ments complémentaires recueillis auprès du chef de corps de police dès lors qu'il ressort du dossier administratif que dans le strict respect du principe d'égalité, elle a traité tous les candidats de la même manière; que le requérant a obtenu une note de 36/50, qu'il ne conteste pas, alors que neuf des dix inspecteurs promus ont des notes supérieures à celle-ci; que seule la note de l'inspecteur Christian THOMAS est inférieure à celle du requérant; que cependant, il résulte de l'acte attaqué et du dossier administratif que la partie adverse a préféré nommer Christian THOMAS plutôt que le requérant en raison du fait que ce dernier a épuisé plus de jours de congé de maladie; qu'un autre motif de préférence réside dans la réussite par Christian THOMAS de l'examen de commissaire- adjoint; que contrairement à ce qu'affirme le requérant, le nombre de jours de congé de maladie de chacun des candidats figure dans le dossier; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal de la ville de Charleroi du 9 septembre 1999 au terme de laquelle il a été décidé de ne pas nommer Christian LEMIELLE au grade d'inspecteur principal de police de première classe et en ce qu'elle nomme par promotion au même grade Véronique VANDER STRAETEN, Philippe DOLBEAU, Alain ETIENNE et Marcel SCHELLENS. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 793,29 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 86,77 euros, à charge de la partie adverse à concurrence de 582,57 euros et à charge de Philippe DOLBEAU à concurrence de 123,95 euros. VIII - 3972 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3972 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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