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Arrêt 136799 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.799 No Rôle: Affaire: Arrêt 136799 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 12:40 Fiche Arrêt no 136.799 du 27 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.799 du 27 octobre 2004 A. 93.597/VIII-1862 A.100.382/VIII-2143 A.105.996/VIII-2368 En cause : HANZEN Pierre, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2000 par Pierre HANZEN qui demande l'annulation des décisions suivantes : "1o la décision prise à une date inconnue et formalisée dans une lettre datée du 15 mai 2000 de F. STAPELLE, directeur d'administration fiscale, annexée à un courrier interne du 19 mai 2000, [qui lui a été] transmise en mains propres [...] en date du 20 mai 2000, par laquelle la Direction clé Liège décide de confier, à partir du 1er juillet 2000, les fonctions supérieures d'inspecteur d'administration fiscale au contrôle d'Aywaille, à E. SMETS, vérificateur principal; 2o la décision datée du 21 juin 2000 du directeur régional de l'administration des contributions directes du Ministère des Finances par laquelle il est mis fin en date du 30 juin 2000 aux fonctions supérieures au grade d'Inspecteur qui étaient assumées par [lui] au contrôle d'Aywaille; 3o la décision prise, par arrêté ministériel, à une date inconnue de désigner E. SMETS, vérificateur principal, pour exercer au contrôle d'Aywaille les fonctions supérieures au grade d'Inspecteur à dater du 1er juillet 2000"; Vu la requête introduite le 12 février 2001 par le même requérant qui demande l'annulation des décisions suivantes : "1o l'arrêté du Ministre des Finances du 17 octobre 2000 qui désigne Eric SMETS pour continuer à exercer à titre provisoire les fonctions supérieures d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille; VIII - 1862 - 1/12 2o l'arrêté du Ministre des Finances du 27 novembre 2000 qui ratifie la décision motivée du directeur régional à Liège en date du 21 juin 2000 de mettre fin à [sa] désignation [...] à l'exercice de fonctions supérieures d'inspecteur d'administration fiscale au contrôle d'Aywaille au 30 juin 2000 (au soir)"; Vu la requête introduite le 14 juin 2001 par le même requérant qui demande l'annulation des décisions "contenues à l'arrêté du Ministre des Finances du 5 avril 2001, de : S mettre «fin à [sa] désignation [...] à l'exercice des fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir de la date (au soir) du présent arrêté»; S désigner [Eric SMETS], «pour continuer à exercer à titre provisoire les fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir du lendemain de la date du présent arrêté»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 24 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 22 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 22 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me KAISER, loco Me VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours sont les suivants :

  1. Le requérant, né le 15 août 1960, est vérificateur (rang 26) à l'administration des contributions directes de la partie adverse, affecté à la direction VIII - 1862 - 2/12 d'administration fiscale de Liège. Il exerce ses fonctions au bureau de contrôle d'Aywaille.
  2. Le 18 mai 1998, le directeur régional f.f. des contributions directes à Liège propose le requérant à une désignation "pour remplir à titre provisoire, les fonctions d'inspecteur au contrôle d'Aywaille".
  3. Le 14 décembre 1999, le requérant est désigné "pour exercer à titre provisoire les fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir du 26 mai 1998".
  4. Le 20 mars 2000, Eric SMETS - qui est affecté au contrôle d'Aywaille er depuis le l septembre 1999 - formule la demande qui suit : " [...] le poste d'inspecteur étant vacant au contrôle d'Aywaille, j'ai l'honneur de vous demander l'autorisation d'exercer cette fonction [...]. Etant l'agent le plus haut gradé dans le service, j'estime avoir toutes les compétences pour exercer cette fonction. Pour preuve, j'attire votre attention sur mes années de service, mes connaissances administratives ainsi que mon signalement «Très Bon» dans le grade de vérificateur expert-comptable. Par honnêteté vis-à-vis des collègues et de la fonction, j'ai préféré attendre six mois après mon entrée dans le service pour demander cette faveur en vue de bien en saisir toutes les données. Me sentant prêt à exercer ces nouvelles responsabilités, je vous en fait aujourd'hui officiellement la demande".
  5. Transmise par la voie hiérarchique, cette demande donne lieu à un avis favorable de la part de l'inspecteur principal a.i. F. TIMMERMANS, supérieur immédiat de Eric SMETS, le 18 avril 2000, auquel se rallient l'inspecteur principal chef de service I. DETILLEUX, le 19 avril 2000, et le directeur d'administration fiscale F. STAPELLE, le 20 avril
  6. Le 3 mai 2000, le requérant s'adresse - également par la voie hiérarchique - au directeur des contributions directes à Liège. Il y fait état du travail qu'il a accompli en qualité d'inspecteur a.i. au contrôle des contributions d'Aywaille et sollicite le maintien de sa désignation dans cette fonction.
  7. En transmettant cette demande, l'inspecteur principal a.i. F. TIMMERMANS, formule ce qui suit, le 4 mai 2000 : " Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, et sans mettre en cause les qualités de Monsieur SMETS, [le requérant] me paraît objectivement 1'agent le plus apte pour exercer les fonctions d'Inspecteur. VIII - 1862 - 3/12 Il semble toutefois que le grade le plus élevé soit déterminant pour désigner la personne qui exerce les fonctions d'Inspecteur".
  8. Le 15 mai 2000, le directeur d'administration fiscale F. STAPELLE écrit ce qui suit au requérant : " [ ... ] j'ai le devoir et le regret de vous informer que la direction de Liège a décidé de confier à partir du 1er juillet 2000, les fonctions supérieures d'inspecteur d'administration fiscale au contrôle d'Aywaille à M. E. SMETS, vérificateur principal. Bien que vos capacités professionnelles ne puissent nullement être mises en cause, la présente décision résulte essentiellement d'une certaine logique qui veut que les fonctions supérieures soient confiées à l'agent «capable» qui détient le grade le plus élevé au sein d'un service. Avec tous mes regrets, mais aussi toutes mes félicitations pour le sérieux avec lequel vous avez accompli cet intérim du 26 mai 1998 au 30 juin 2000". Cette réponse lui est transmise par la voie hiérarchique. Le requérant écrit l'avoir reçue le 20 mai
  9. Le requérant désigne la décision formalisée dans cette lettre comme le premier objet de son recours no G/A.93.597/VIII-
  10. Le 21 juin 2000, le directeur régional des contributions directes à Liège propose Eric SMETS à une désignation "pour continuer à remplir à titre provisoire, à partir du 01/07/2000, les fonctions supérieures d'inspecteur précédemment assumées par [le requérant] au contrôle d'Aywaille". Cette proposition donne lieu à un avis favorable de la part de l'auditeur général des Finances A. PAQUAY.
  11. Par un arrêté signé "pour le directeur régional", par "le directeur A.F. J. VANDEVELD", transmis le même jour au requérant, il est décidé de "mettre fin en date du 30 juin 2000 aux fonctions supérieures" qu'il assume au contrôle d'Aywaille. Le requérant désigne cette décision comme le deuxième objet de son recours no G/A.93.597/VIII-
  12. Le 23 juin 2000, le requérant envoie au directeur des contributions directes à Liège, "un avis juridique concernant l'octroi et le retrait de fonctions supérieures" et il lui demande d' "en prendre connaissance et de [le] tenir au courant de [sa] décision finale". VIII - 1862 - 4/12
  13. Le 27 juin 2000, le directeur d' administration fiscale F. STAPELLE répond ce qui suit au requérant : " après nouvel examen, je vous confirme la décision motivée vous adressée par Monsieur le directeur régional des Contributions directes à Liège en date du 21 juin 2000, par laquelle il est mis fin au 30 juin 2000 aux fonctions supérieures que vous assumiez au contrôle d'Aywaille".
  14. Le 17 octobre 2000, par un arrêté signé "au nom du Ministre", "pour le directeur général", par "l'Auditeur général des finances F. SOETAERTS", Eric SMETS est désigné "pour continuer à exercer à titre provisoire les fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir du ler juillet 2000". Le requérant désigne cette décision comme le troisième objet de son recours n G/A.93.597/VIII-1862, et comme le premier objet de son recours no G/A. o 100.382/VIII-
  15. Le 27 novembre 2000, par un arrêté signé "au nom du Ministre", "pour le directeur général" par "l'Auditeur général des Finances F. SOETAERTS" est ratifiée "la cessation de la désignation [du requérant] à l'exercice des fonctions supérieures d'inspecteur au contrôle d'Aywaille à la date du 30 juin 2000 (au soir)". Le requérant désigne cette décision comme le second objet de son recours o n G/A.100.382/VIII-
  16. Le 22 mars 2001, par un arrêté signé "pour le directeur régional en congé", par "le directeur A.F. J. VANDEVELD", Eric SMETS est proposé à une désignation "pour continuer à remplir à titre provisoire les fonctions supérieures d'inspecteur précédemment assumées par M. HANZEN Pierre au contrôle d'Aywaille".
  17. Le 5 avril 2001, un arrêté signé "au nom du Ministre", "pour le directeur général" par "l'auditeur général des finances F. SOETAERTS" contient le dispositif suivant : " Article ler. - Est retiré l'arrêté du 17 octobre 2000, no CP 522.408, qui désigne Monsieur SMETS, E.J.J.G., pour exercer à titre provisoire les fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir du 1er juillet
  18. Article
  19. - Est retiré l'arrêté du 27 novembre 2000, no CP
  20. 717, qui ratifie la cessation de la désignation de Monsieur HANZEN, P.M.I.N., à l'exercice des fonctions supérieures d'inspecteur d'administration fiscale au contrôle d'Aywaille à la date du 30 juin 2000 (au soir). VIII - 1862 - 5/12 Article
  21. - Il est mis fin à la désignation de Monsieur HANZEN, P.M.I.N., préqualifié à l'exercice des fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir de la date (au soir) du présent arrêté. Article
  22. - Monsieur SMETS, E.J.J.G., préqualifié, est désigné pour continuer à exercer à titre provisoire les fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir du lendemain de la date du présent arrêté". Le requérant désigne les décisions contenues dans les articles 3 et 4 de cet arrêté comme l'objet de son recours no G/A.105.996/VIII-2368; Considérant que les recours sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que l'adoption de l'arrêté ministériel du 5 avril 2001 a pour effet que le recours A.100.382/VIII-2143 n'a plus d'objet; que, pour la même raison, le recours A.93.597/VIII-1862 a perdu son troisième objet; Considérant que le premier acte attaqué par le recours A.93.597/VIII-1862 n'est qu'une information donnée au requérant à propos des décisions qui seront contenues dans les articles 3 et 4 de l'arrêté du 5 avril 2001; qu'il ne s'agit pas d'un acte susceptible d'annulation; que le deuxième acte attaqué par le même recours est préparatoire à l'arrêté du 27 novembre 2000 et n'est donc pas susceptible de recours; qu'en ces deux objets, le recours n'est pas recevable; Considérant que, dans son dernier mémoire dans l'affaire A. 105.996/VIII- 2368, la partie adverse signale qu'il a été mis fin, en date du 30 septembre 2003, aux fonctions supérieures exercées par Eric SMETS, l'emploi d'inspecteur titulaire au contrôle d'Aywaille ayant été attribué à Marie-Anne BASTIN; que cette circonstance n'est pas de nature à faire perdre au requérant son intérêt au recours; que celui-ci est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "l'excès de pouvoir, de la violation de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment son article 6, de la violation du principe selon lequel l'exercice d'une fonction supérieure doit être confié à l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités du service, de la violation du principe selon lequel la désignation d'un agent à une fonction pour laquelle d'autres agents sont susceptibles d'être désignés doit reposer sur une comparaison de leurs titres et mérites respectifs, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation VIII - 1862 - 6/12 formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3"; qu'il relève que c'est le paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 6 de l'arrêté royal du 8 août 1983 précité qui était applicable en l'espèce et qu'au regard de cette disposition, lui-même, titulaire du grade de vérificateur, de rang 26, et Eric SMETS, titulaire du grade de vérificateur principal, de rang 28, remplissaient les conditions pour bénéficier d'une désignation aux fonctions supérieures d'inspecteur au contrôle d'Aywaille; que, selon lui, cet arrêté ne prévoit nullement un ordre de préséance en fonction du grade des agents intéressés; qu'il estime que c'est l'aptitude de l'agent à répondre dans l'immédiat aux nécessités du service qui doit guider l'autorité dans le choix de la personne à désigner pour l'exercice de fonctions supérieures; qu'il fait valoir que si un agent exerçant lesdites fonctions n'a pas droit à la prolongation de sa désignation, il ne peut être remplacé que dans l'intérêt du service et ajoute que si l'agent désigné confirme son aptitude, l'expérience qu'il a acquise plaide en faveur d'une continuité dans l'exercice des fonctions supérieures; que le requérant considère que la seule manière de connaître l'agent le plus apte à faire face aux nécessités du service consiste à procéder à la comparaison des titres et mérites respectifs de chacun des agents concernés; qu'il soutient qu'en l'espèce, une telle comparaison n'a pas eu lieu, la partie adverse s'étant contentée de comparer les grades; qu'enfin, il souligne que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le rapport favorable de son chef hiérarchique immédiat et ne justifie pas pourquoi la partie adverse s'en est écartée; Considérant que la partie adverse répond qu'il n'existe pas de principe "selon lequel l'exercice d'une fonction supérieure doit être confié à l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités du service", que le requérant ne précise pas de quel principe de bonne administration il invoque la violation et que "pour contrôler si les motifs de l'arrêté du 5 août 2001 sont adéquats, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la motivation d'autres actes auxquels cet arrêté ne se réfère en aucune façon, sauf pour en prononcer le retrait"; que, selon elle, il résulte de l'économie générale de l'arrêté royal du 8 août 1983 précité que l'autorité peut choisir entre l'application de deux critères, soit choisir l'agent "le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service, même si des inconvénients pour la bonne marche de celui-ci doivent découler de cette désignation", soit choisir l'agent dont la désignation "entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service, alors même que cet agent ne serait pas le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service" et soutient que le requérant nie la seconde branche de l'alternative; qu'analysant l'arrêté attaqué, la partie adverse soutient qu'il fait état de circonstances nouvelles, étant l'arrivée d'Eric SMETS à Aywaille, de nature à justifier la remise en question de la désignation antérieure dont bénéficiait le requérant, qu'il révèle une comparaison des titres et mérites des intéressés et qu'il fait état de raisons liées à l'intérêt du service qui justifient le changement de désignation, parmi lesquelles le choix de la solution "la moins onéreuse pour le budget de l'Etat"; qu'enfin, la partie adverse fait valoir "qu'il peut être VIII - 1862 - 7/12 tenu compte du grade" lors d'une opération de comparaison des titres et mérites et que lors de la comparaison à laquelle elle a procédé, elle a pris "en considération la manière dont Eric SMETS a exercé ses fonctions de vérificateur principal depuis son arrivée au contrôle d'Aywaille ainsi que sa réussite de l'examen d'avancement de grade"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1983 est rédigé comme suit : " L'exercice, au sein de chaque ministère, d'une fonction définitivement vacante ou momentanément non occupée par son titulaire, est confié à l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dans la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service"; qu'elle estime que cette disposition offre une alternative, dont la première branche oblige l'autorité à procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats tandis que la seconde branche oblige aussi l'autorité à tenir compte d'impératifs de gestion efficiente et de bonne organisation des services; que la partie adverse ne conteste pas que, selon le rapport au Roi précédant cet arrêté, "l'article 6 dispose que l'exercice d'une fonction reprise au cadre organique d'un ministère doit, en principe, être confié à l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service intéressé, ce qui favorise le bon fonctionnement de ce service", mais insiste sur les termes "en principe" qui impliquent qu' "il peut être des cas où désigner l'agent le plus apte est de nature à entraîner davantage d'inconvénients pour la bonne marche du service et, en pareille hypothèse, il conviendra de choisir un agent qui ne sera pas le plus apte mais dont la désignation entraînera le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service; qu'elle observe qu'Eric SMETS a été jugé le plus apte mais qu'il a également été tenu compte du fait que la désignation de celui-ci coûtait moins cher à l'Etat et que, même à capacité égale, il s'imposait de désigner l'agent titulaire du grade le plus élevé, en raison du caractère particulièrement hiérarchisé de la structure et du fonctionnement du SPF Finances; qu'elle soutient toutefois qu'elle n'a pas considéré pour autant que l'agent titulaire du grade le plus élevé devait bénéficier d'une priorité; que la partie adverse fait valoir qu'elle a tenu compte de l'avis donné le 4 mai 2000 par F. TIMMERMANS mais également de trois autres avis favorables à la candidature d'Eric SMITS; qu'enfin, elle soutient qu'elle a dûment comparé les titres et mérites des agents intéressés et que son choix s'est porté sur Eric SMETS parce qu'il est d'un grade supérieur qu'il a obtenu après la réussite de "l'examen particulièrement exigeant d'avancement au grade de vérificateur principal" et que, dans l'ancienne carrière, il était même vérificateur-expert comptable, grade qui ne s'obtenait qu'au bénéfice de la réussite d'un examen spécifique; Considérant que l'arrêté ministériel du 5 avril 2001 est motivé comme suit : VIII - 1862 - 8/12 " Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 avril 1999, spécialement l'article 6, § 1er, et 5; Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 accordant certaines délégations en matière de personnel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 mai 1987; Considérant qu'à l'Administration des contributions directes, l'emploi d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille (titulaire TIMMERMANS, F.M.C.M.) est momentanément non occupé depuis le 26 mai 1998; Considérant que, par décision du 9 décembre 1998 (no Cp 496.714), Monsieur HANZEN, P.M.I.N., vérificateur à Liège, a été désigné pour exercer lesdites fonctions supérieures d'inspecteur à Aywaille avec effet au 26 mai 1998, sur la proposition du Directeur régional à Liège du 18 mai 1998; Considérant que M. SMETS, E.J.J.G., vérificateur principal à Liège, a été transféré au contrôle d'Aywaille le 1er septembre 1999; Considérant que M. SMETS, durant les mois de septembre 1999 à fin juin 2000, a travaillé comme vérificateur principal au sein du contrôle d'Aywaille, qu'il y acquis la connaissance du service et y a démontré ses qualités professionnelles, qui ont été reconnues par ses supérieurs hiérarchiques; Considérant que la désignation de M. HANZEN était motivée comme suit : «à défaut d'un candidat remplissant les conditions statutaires requises pour être nommé au grade d'inspecteur d'administration fiscale, le directeur régional à Liège propose M. HANZEN, P.M.I.N., vérificateur à Liège pour exercer à titre provisoire les fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille; considérant que cette proposition a été dûment motivée quant à sa nécessité et qu'elle entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service; considérant que M. HANZEN, P.M.I.N., est jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates de l'emploi d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille»; que la proposition, à laquelle il est fait référence, constate le défaut d'un candidat remplissant les conditions statutaires requises pour être nommé au grade d'inspecteur et motive le choix de M. HANZEN de la façon suivante «l'intéressé, revêtu au grade le plus élevé, est jugé le plus apte à exercer cette mission; la désignation à cette fonctions entraîne le moins d'inconvénient pour ce service qui ne dispose pas d'un vérificateur principal. Il faut noter aussi que la localisation éloignée de Liège empêche la désignation d'un vérificateur principal vacant du centre urbain»; Considérant que l'arrivée de M. SMETS, vérificateur principal, à Aywaille et son «fonctionnement» exemplaire durant dix mois remettent la situation en question : il y a désormais à Aywaille un vérificateur principal, soit un agent titulaire d'un grade plus élevé que M. HANZEN; cet agent est jugé aussi capable que M. HANZEN pour assurer la bonne marche du service; M. HANZEN n'est donc plus le seul «plus apte à faire face aux nécessités immédiates de l'emploi d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille»; la hiérarchie des grades donne, à qualité égale, la préférence pour exercer des fonctions supérieurs à l'agent titulaire du grade le plus élevé, ce qui entraîne le moins d'inconvénient pour le service; Considérant, en conséquence, que la situation nouvelle impliquait la révision de la désignation antérieure et que, par décision du 21 juin 2000, le directeur régional de Liège a mis fin aux fonctions supérieures de Monsieur HANZEN avec effet au 30 juin 2000, au motif notamment que M. SMETS a un grade plus élevé que M. HANZEN; VIII - 1862 - 9/12 Considérant que Monsieur HANZEN a introduit une requête en annulation de ladite décision du 21 juin 2000 au motif notamment de l'incompétence du directeur régional; Considérant que le directeur régional n'était en effet pas compétent pour mettre fin aux fonctions supérieures de M. HANZEN en vertu de la règle du parallélisme des formes; Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2000, no Cp 522.408, Monsieur SMETS a été désigné «pour continuer à exercer à titre provisoire les fonctions supérieures d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille à partir du 1er juillet 2000»; Considérant que cette désignation est illégale étant donné qu'il n'a pas été régulièrement mis fin à l'exercice des mêmes fonctions par Monsieur HANZEN; Considérant qu'en principe, un acte illégal, créateur de droits, ne peut être retiré que dans le délai prévu pour l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que le recours en annulation de M. HANZEN vise aussi cet arrêté du 17 octobre 2000; Considérant, néanmoins, qu'il est admis que le retrait reste possible au-delà de ce délai lorsqu'un recours en annulation est introduit dans les 60 jours, pour autant qu'il s'agisse d'un recours recevable et dans les limites des moyens invoqués par le requérant; Considérant qu'il y a lieu de retirer l'arrêté du 17 octobre 2000 (article 1er); Considérant que par arrêté du 27 novembre 2000, no Cp 526.717, l'administration a entendu couvrir la décision du directeur régional à Liège du 21 juin 2000 par une ratification; Considérant que le vice d'incompétence rend l'acte inexistant et, par conséquent, non susceptible d'être couvert par une ratification de la part de l'autorité compétente; Considérant qu'il y a lieu de retirer cette ratification (article 2); Considérant qu'au contrôle d'Aywaille, M. SMETS, titulaire du grade de vérificateur principal, est le candidat réunissant le plus de titres (son ancien grade avant la simplification de la carrière des agents du ministère des Finances était vérificateur - expert comptable); qu'il possède le grade qui se rapproche le plus de la fonction supérieure à exercer et est d'un grade plus élevé que celui de Monsieur HANZEN; Considérant que M. SMETS, durant les mois qu'il a presté comme vérificateur principal au sein du contrôle d'Aywaille, a démontré son aptitude à exercer les fonctions supérieures d'inspecteur d'administration fiscale dans un contrôle I.P.P. et que ses capacités ont été reconnues par ses supérieurs hiérarchiques; Considérant que face à deux candidats compétents, le critère du grade et notamment la réussite de l'examen particulièrement exigeant d'avancement au grade de vérificateur principal apparaît déterminant pour apprécier lequel de ces deux candidats est le plus apte à exercer les fonctions supérieures; VIII - 1862 - 10/12 Considérant qu'il est de l'intérêt du service (respect de la hiérarchie des grades), que même à capacité égale, l'agent titulaire du grade le plus élevé exerce les fonctions supérieures; Considérant que cette façon de procéder est justifiée par ce qu'elle entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service et qu'elle est la moins onéreuse pour le budget de l'Etat; Considérant qu'à défaut d'un candidat remplissant les conditions statutaires requises pour être nommé au grade d'inspecteur d'administration fiscale, le directeur régional à Liège à proposé Monsieur SMETS, E.J.J.G., vérificateur principal à Liège pour continuer à exercer à titre provisoire, les fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille exercées précédemment par M. HANZEN; Considérant qu'il y a lieu de mettre fin aux fonctions supérieures octroyées à Monsieur HANZEN (article 3) et de le remplacer par M. SMETS (article 4)"; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs oblige l'autorité administrative à exposer, dans l'instrumentum de l'acte, les motifs qui l'ont conduite à prendre la décision litigieuse; que les explications fournies dans les écrits de la procédure ne peuvent pallier une éventuelle déficience dans la motivation formelle de l'acte; qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne fait pas la moindre allusion à la manière dont le requérant a exercé les fonctions d'inspecteur et à l'expérience ainsi acquise pendant un an et demi; qu'il ne réfute en rien l'avis donné par F. TIMMERMANS, supérieur hiérarchique immédiat d'Eric SMETS et du requérant, selon lequel ce dernier "paraît objectivement le plus apte pour exercer les fonctions d'inspecteur"; que les seules constatations selon lesquelles Eric SMETS a exercé ses fonctions à Aywaille pendant dix mois et qu'il est titulaire d'un grade plus élevé que celui du requérant ne suffisent pas à démontrer que les titres et mérites des deux agents intéressés ont été dûment comparés, c'est-à-dire rapprochés les uns des autres en vue de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences et justifier de la sorte la préférence accordée; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.93.597/VIII-1862, A.100.382/VIII-2143 et A.105.996/VIII-2368 sont jointes. Article
  23. VIII - 1862 - 11/12 Est annulé l'arrêté ministériel du 5 avril 2001, en ses articles 3 et 4, en tant qu'il est mis fin à la désignation de Pierre HANZEN à l'exercice des fonctions d'inspecteur d'administration fiscale à Aywaille et en tant qu'Eric SMETS est désigné pour continuer à exercer ces mêmes fonctions. Article
  24. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours A.100.382/VIII-2143 et sur le troisième objet du recours A.93.597/VIII-
  25. Les deux premiers objets du recours A.93.597/VIII-1862 sont rejetés. Article
  26. Les dépens, liquidés à la somme de 520,58 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1862 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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