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Arrêt 136803 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.803 No Rôle: A. 107698/VIII-2438 Affaire: Arrêt 136803 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 12:42 Fiche Arrêt no 136.803 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.803 du 27 octobre 2004 A.107.698/VIII-2438 En cause : VERSTEEGEN Eliane, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2001 par Eliane VERSTEEGEN qui demande l'annulation de "la décision du 12 février 2001 ratifiant la décision du 5 avril 2000 du directeur régional de Bruxelles I-Sociétés de mettre fin à l'exercice [de ses] fonctions supérieures de contrôleur adjoint [...] à partir du 1er février 1996"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 octobre 2004; VIII - 2438 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante, vérificateur-adjoint au ministère des Finances, exerçait, er depuis le 1 juillet 1992, les fonctions supérieures de contrôleur adjoint au Bureau central de taxation (B.C.T.) de Bruxelles I Sociétés. Cette désignation, décidée par le directeur régional le 6 juillet 1992, a fait l'objet d'un avis du collège des chefs de service du 22 septembre 1992 et a été ratifiée par le Ministre des Finances le 26 février
  2. La requérante expose que depuis la fin de l'année 1993, moment de l'arrivée d'un nouvel inspecteur devenu son supérieur hiérarchique immédiat, des problèmes de relations professionnelles se sont posés et l'atmosphère du service s'est dégradée, de manière telle qu'elle-même et certains de ses collègues ont introduit une demande de mutation qui a été rejetée, mais qui aurait aggravé le caractère tendu des relations entre la requérante et son supérieur hiérarchique. La requérante expose encore qu'au mois de septembre 1994, un nouveau contrôleur adjoint a été chargé officiellement de l'aider temporairement mais aurait en réalité eu pour mission de la surveiller.
  3. La requérante déclare qu'à la suite d'une scène qui les a opposés le 8 février 1995, son supérieur hiérarchique lui a annoncé sa décision de la démettre immédiatement de ses fonctions supérieures. Le même jour, la requérante tombe malade et un congé pour maladie lui est prescrit jusqu'au 24 février 1995; il fera l'objet de prolongations successives jusqu'au 24 novembre 1995; depuis le 1er mars 1995, la requérante n'a plus perçu l'allocation pour exercice de fonctions supérieures.
  4. Le 1er juin 1995, le conseil de la requérante écrit au Ministre des Finances en lui demandant de lui "faire connaître la décision qui aurait été prise de retirer à [sa] cliente les fonctions supérieures qui lui avaient été confiées". Ce courrier est rappelé au Ministre par lettre du 8 septembre
  5. VIII - 2438 - 2/6 Le 12 septembre 1995, l'auditeur général de l'administration centrale des contributions directes répond ce qui suit : " ... J'ai l'honneur de vous faire connaître que la décision de retirer à l'intéressée, en date du 1er mars 1995, l'exercice des fonctions supérieures de contrôleur adjoint au BCT de Bruxelles I - Sociétés a été motivée par l'intérêt du service. En effet, les fonctions de contrôleur adjoint dans un BCT étant des fonctions de chef de service, il s'est avéré obligatoire de remplacer Mme VERSTEEGEN en absence pour maladie depuis le 9 février 1995 et de confier l'exercice des fonctions supérieures précitées à un autre agent. Dans l'éventualité où il n'aurait pas été mis fin à ses fonctions supérieures au 1er mars 1995, il convient de noter que c'est à compter du 9 février 1995 - et non plus à partir du 1er mars 1995 - que l'allocation pour fonctions supérieures n'aurait plus été versée à Mme VERSTEEGEN. Il aurait alors été fait application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères qui stipule que l'allocation n'est pas due si l'interruption de l'exercice de la fonction dépasse trente jours ouvrables. Or cette limite aurait été atteinte dans le chef de l'intéressée suite à son absence pour maladie. ...". Le 20 septembre 1995, le conseil de la requérante écrit à la partie adverse pour demander à nouveau une copie de la décision de retrait de l'exercice de fonctions supérieures et formule un certain nombre d'observations, mettant notamment en cause le rôle du supérieur hiérarchique immédiat de l'intéressée dans la prise de décision.
  6. Le 26 septembre 1995, le contrôleur en chef ad interim transmet à la requérante une copie de la lettre de la direction régionale du 24 février 1995, rédigée en ces termes : " J'informe Madame VERSTEEGEN Eliane S.G., contrôleur adjoint a.i. au B.C.T. de Bruxelles I Sociétés qu'il sera mis fin le 28 février 1995 au soir à l'exercice de ses fonctions supérieures actuelles. Elle est priée de se mettre, à partir du 1er mars 1995 à la disposition de Monsieur le Contrôleur en chef à Bruxelles I Sociétés 10 pour collaborer aux travaux de son office en sa qualité de vérificateur adjoint". La lettre du 26 septembre 1995 mentionne, en post-scriptum : " Je vous signale que la procédure de sanction disciplinaire a été modifiée".
  7. Le 20 décembre 1995, après l'introduction du recours en annulation, le directeur régional notifie ce qui suit à la requérante : " En complément à ma décision du 24 février 1995 de mettre fin à l'exercice de ses fonctions supérieures, il est notifié à Madame VERSTEEGEN vérificateur adjoint au contrôle de Bruxelles I Sociétés 3 que cette décision a été motivée du fait de son VIII - 2438 - 3/6 absence pour cause de maladie ayant débuté le 9 février 1995 et de la nécessité de poursuivre efficacement la gestion du service par la désignation d'un nouvel intérimaire". Cette notification comporte les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  8. Dès le 21 février 1995, le directeur régional avait pris une décision désignant Martine DE NEEF, vérificateur-adjoint, pour l'exercice des fonctions supérieures de contrôleur adjoint au B.C.T. de Bruxelles I Sociétés; cette désignation a fait l'objet d'un avis du collège des chefs de service et a été ratifiée par le Ministre des Finances le 1er août
  9. A sa demande, la requérante a été mutée en sa qualité de vérificateur- adjoint, à la date du 1er février 1996 au bureau de recouvrement de Bruxelles.
  10. Le 27 novembre 1995, la requérante introduit un recours par lequel elle sollicite l'annulation de "la décision prise le 24 février 1995 par le directeur régional de l'administration des contributions directes, direction de Bruxelles I Sociétés du ministère des Finances, de mettre fin à l'exercice de ses fonctions supérieures de contrôleur adjoint à la date du 28 février 1995". Par son arrêt no 82.990 du 20 octobre 1999, le Conseil d'Etat annule cette décision.
  11. Le 14 novembre 2000, le collège des chefs de service de l'administration des contributions directes "marque son accord pour la ratification de la cessation des fonctions supérieures de contrôleur adjoint au B.C.T. de Bruxelles I - Sociétés de (la requérante) à partir du 1er février 1996".
  12. Le ministre des Finances signe le 12 février 2001 l'arrêté attaqué "portant ratification" de la cessation des fonctions supérieures de la requérante; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours, soutenant que la requérante n'a pas intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que la requérante tire argument de l'arrêt no 82.990 précité qui décide que la mutation intervenue en cours d'instance, près d'un an après l'acte attaqué, n'affecte pas son intérêt moral à voir disparaître de l'ordonnancement juridique un acte dont il n'est pas exclu qu'il a été pris en raison de son comportement; qu'elle estime que VIII - 2438 - 4/6 l'enseignement de cet arrêt est parfaitement transposable en l'espèce; qu'elle expose ce qui suit : " A l'appui de son recours, la requérante critique bien la motivation de l'acte attaqué et rappelle que la décision entreprise a été adoptée en raison de son comportement. Le fait que l'acte attaqué soit motivé par la nouvelle affectation faisant elle-même suite à une demande de mutation introduite dans de telles conditions n'affecte en rien l'intérêt moral de la requérante à voir disparaître de l'ordonnancement juridique un acte dont elle invoque qu'il a été pris en raison de son comportement. On ne peut, à l'occasion de l'examen de l'intérêt au recours, supposer que la critique faite par la requérante de la motivation de l'acte serait dépourvue de fondement"; qu'elle conclut de ce qui précède que l'exception est liée au fond; Considérant que l'arrêt no 82.990 précité a eu pour effet que la requérante est censée n'avoir pas cessé d'exercer les fonctions supérieures de contrôleur adjoint au Bureau central de taxation de Bruxelles I Sociétés; que, toutefois, la requérante a volontairement quitté ce service et a été mutée à la date du 1er février 1996 au bureau de recouvrement de Bruxelles; que, dès cette date, il ne lui était plus possible d'exercer des fonctions supérieures dans un service dont elle ne faisait plus partie; qu'en constatant cette impossibilité, la partie adverse n'a pas sanctionné le comportement de la requérante; que celle-ci ne justifie d'aucun intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 2438 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2438 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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