id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.804 No Rôle: A. 118209/VIII-3001 Affaire: Arrêt 136804 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 12:42 Fiche Arrêt no 136.804 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.804 du 27 octobre 2004 A.118.209/VIII-3001 En cause : HERBILLON Jean-Louis, ayant élu domicile au Contrôle du cadastre de Huy 1 avenue Godin Parnajon 2, 2ème étage 4500 Huy contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2002 par Jean-Louis HERBILLON qui demande l'annulation des actes suivants : " 1o (
- le)classement repris à l'annexe 1 de la notification du 17.10.2001, KP/180.324, de proposition d'attribution des emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service avec effet au 01.11.2001; 2o (les) arrêtés KP/180.324 et 181.680 du 10.01.2002 et (
- la)circulaire KP 180.324 du 29.06.2001 (...) annonçant et organisant la mise en compétition contestée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 octobre 2004; VIII - 3001 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le requérant est agent de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines depuis 1970. Le 1er mars 1984, il est nommé au grade de contrôleur en chef (actuellement : inspecteur principal d'administration fiscale). 2. Jean-Marie DARCIS est inspecteur principal chef de service dans la même administration depuis le 1er octobre 1999. A partir du 1er juillet 2000, un ordre de mission du directeur régional du cadastre à Liège le charge "d'occuper l'emploi devenu vacant d'inspecteur principal d'administration fiscale chef de service, à l'inspection de Huy". 3. Par une note de service du 29 juin 2001, la partie adverse annonce la "mise en compétition d'emplois dans les services extérieurs de l'administration du cadastre". Il s'agit du deuxième acte attaqué. 4. Le requérant et d'autres agents, parmi lesquels Jean-Marie DARCIS, posent leur candidature à cet emploi. Le formulaire signé par les candidats comporte la mention suivante : " En cas de désignation dans l'emploi (un des emplois) sollicité(s), je m'engage à me soumettre à l'obligation de résidence, telle qu'elle est définie à l'article 56 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 (...) et au chapitre C de la dépêche du 23 mai 1972 (...)". 5. Le 23 juillet 2001, le directeur régional signale que le requérant a les aptitudes requises pour occuper l'emploi postulé. 6. Entre le 27 août et le 15 octobre 2001, le requérant est chargé par le directeur régional du cadastre à Liège d'occuper l'emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale chef de service à l'inspection de Huy. VIII - 3001 - 2/6 7. Le 17 octobre 2001, le collège des chefs de service vote à l'unanimité l'attribution des emplois mis en compétition par le deuxième acte attaqué de la manière suivante : " à M. DARCIS, Jean-Marie, l'emploi à l'inspection de Huy; à M. MERCENIER, Michel, l'emploi à la direction de Liège; à M. RONVAUX, Luc, l'emploi à l'inspection des grands levers et plans généraux à Namur 2" et propose que ces nominations sortent leurs effets au 1er novembre 2001. 8. Cette proposition est notifiée au requérant par un courrier du 17 octobre 2001, en annexe duquel est joint le classement effectué pour l'emploi d'inspecteur principal chef de service à Huy et qui se présente comme suit : 1. Jean-Marie DARCIS, 2. Pierre STAES, 3. Michel MERCENIER, 4. Jean-Louis HERBILLON. Ce classement constitue le premier acte attaqué. 9. Le 5 novembre 2001, le requérant adresse au directeur général de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines une réclamation contre cette proposition de classement, estimant que son ancienneté de niveau devait lui valoir la deuxième place, derrière Jean-Marie DARCIS. 10. A partir du 1er décembre 2001, Jean-Marie DARCIS est chargé d'occuper "l'emploi devenu vacant d'inspecteur principal d'administration fiscale chef de service à l'inspection de Liège II". 11. Le 12 décembre 2001, le directeur général rejette la réclamation du requérant. 12. Par un arrêté du directeur général de l'A.C.E.D. du 10 janvier 2002, o n KP/180.324, Jean-Marie DARCIS "inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire d'un emploi auquel est attachée la fonction de chef de service, à la direction du cadastre de Liège, est muté à partir du 1er novembre 2001, à sa demande, en la même qualité et avec maintien de son traitement actuel, à l'inspection de Huy (direction du cadastre de Liège)". Par un arrêté du même jour et du même directeur général, no KP/180.680, Michel MERCENIER est muté à partir du 1er novembre 2001 à VIII - 3001 - 3/6 l'inspection de la direction de Liège et Luc RONVAUX est muté à la même date à l'inspection des grands levers de Namur 2. Ces arrêtés sont notifiés au requérant par un courrier recommandé du 14 janvier 2002, dont il atteste avoir pris connaissance le 16 janvier 2002. Ils sont querellés par le requérant dans le deuxième objet qu'il donne à sa requête; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce qu'il vise le premier acte attaqué et la circulaire du 29 juin 2001 qui annonce la mise en compétition des emplois, dès lors qu'il s'agit d'actes préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire grief; qu'elle ajoute que le requérant n'a intérêt au recours que dans la mesure où il est dirigé contre la mutation de Jean-Marie DARCIS dès lors qu'il a uniquement postulé l'emploi d'inspecteur principal chef de service à Huy; Considérant qu'il y a lieu de se rallier à l'analyse de la partie adverse, que le requérant n'a d'ailleurs pas contestée dans son mémoire en réplique; Considérant que le 12 décembre 2003, le requérant a demandé l'extension de l'objet du recours et demande au Conseil d'Etat "de déclarer nuls tout acte et toutes dispositions consécutifs à ces mises en compétition et à toute mise en compétition d'emploi d'inspecteur "chefs de service" s'ils trouvent leur motivation et justification dans un classement qui ne serait pas conforme aux dispositions générales de l'arrêté royal du 02 juin 1998 du Ministre FLAHAUX (sic)"; Considérant que les décisions auxquelles le requérant sollicite l'extension de l'objet de son recours sont autonomes par rapport aux actes visés dans la requête introductive d'instance si bien que l'annulation de ceux-ci n'affecterait pas l'existence de celles-là; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "non conformité du classement notifié le 17 octobre 2001 à l' arrêté royal du 2 juin 1998" modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, en ce qui concerne la nomination aux rangs 17, 16 et 15; que, selon lui, cet arrêté royal "abroge les règles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, de l'arrêté royal du 7 août 1939 (articles 79quater et 26bis) ainsi que de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 ... et prend effet en date du 1er janvier 2001", notamment pour la mise en compétition des emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée une fonction de chef de service; qu'il soutient que les conséquences de cette abrogation s'appliquent à la procédure de mise en compétition litigieuse puisque celle-ci a débuté le 29 juin 2001; VIII - 3001 - 4/6 Considérant que le requérant ne critique pas le fait que Jean-Marie DARCIS était classé avant lui; que son intérêt se limite à l'annulation de la désignation de celui-ci; que le moyen est dépourvu de pertinence et est irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen du "non-respect de la condition d'obligation de résidence mentionnée expressément au formulaire de postulation annexé à la KP/180.324 du 29 juin 2001"; qu'il fait valoir que "les dispositions de l'obligation de résidence n'ont pas été respectées dès le 1er décembre 2001" parce que dès cette date "Jean-Marie DARCIS, bien que nommé à Huy" a occupé "l'emploi vacant de Liège 2" et relève que c'est Michel MERCENIER, pourtant nommé à "Liège Direction", qui occupe l'emploi litigieux d'inspecteur principal chef de service à l'inspection de Huy; qu'il soutient que s'il "avait su que l'emploi de Huy serait ... occupé par l'attributaire de l'emploi d'inspecteur général "localisé" à la résidence "Direction de Liège", sa postulation aurait été probablement différente et que sa réclamation aurait porté non seulement sur le classement mais également sur l'attribution elle-même des emplois"; qu'il rappelle que son ancienneté de niveau le classe avant Michel MERCE- NIER; Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie au jour de son adoption; qu'il s'ensuit que l'éventuelle méconnaissance de l'obligation de résidence dans le chef de Jean-Marie DARCIS ne serait pas de nature à entacher la légalité de sa désignation; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, VIII - 3001 - 5/6 Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3001 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div