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Arrêt 136805 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.805 No Rôle: A. 134106/VIII-3511 Affaire: Arrêt 136805 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 12:42 Fiche Arrêt no 136.805 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.805 du 27 octobre 2004 A. 134.106/VIII-3511 En cause : PADUANELLO Léonardo, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12, 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2003 par Léonardo PADUANELLO, qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre des Finances du 10 juin 2002 lui accordant démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juin 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3511 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me LOUIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant était titulaire du grade de programmeur des finances. Depuis er le 1 août 1999, il était affecté dans les services généraux du secrétariat général du ministère des Finances. Du 3 juin 1999 au 31 mai 2002, il a été en disponibilité pour maladie pendant un total de vingt-cinq mois. A partir du 11 janvier 1999, le requérant s'est adressé à diverses autorités afin de pouvoir exercer ses fonctions dans un service de la partie adverse proche de son domicile, en raison de ses problèmes de santé. Le 21 juin 1999, le service social de la partie adverse écrit ce qui suit au requérant : " Une circulaire [...] prévoit [...] la possibilité d'obtenir un rapprochement de son domicile pour raisons de santé [...]. La procédure prévoit qu'après avoir obtenu un avis favorable du médecin du Service de Santé [administratif] pour un rapprochement, le service social émette également un avis. Le service social n'intervient donc que sur base de l'avis médical et en possession du document médical. Malheureusement, dans votre cas, un problème supplémentaire se pose : le médecin du S.S.A. ne préconise en principe ce rapprochement qu'en période d'activité effective, et non pas en période d'inaptitude. Je vous invite toutefois à prendre contact avec le S.S.A. de Charleroi, puisque c'est celui dont vous dépendez en période d'incapacité, afin de vous assurer de ce qu'il y a lieu de faire dans votre situation". Par une demande du 22 septembre 1999, réitérée du 16 février 2000, le requérant sollicite "de subir un examen d'aptitude auprès du Service de Santé administratif" (S.S.A.). VIII - 3511 - 2/8 Le 1er mars 2000, l'administration de l'expertise médicale du ministère des affaires sociales, écrit au requérant qu'elle "ne peut légalement accéder à [sa] demande de consultation qu'après [sa] reprise du travail" en vertu de l'article 123 du R.G.P.T. Cette administration recommande au requérant de la recontacter par téléphone dès sa reprise du travail, afin de fixer une date de consultation. Le 30 janvier 2001, alors que le requérant se trouve en position de disponibilité pour cause de maladie, la partie adverse demande au S.S.A. de le faire comparaître devant la commission des pensions. A la suite de cette comparution, le S.S.A. informe le requérant le 14 mai 2001 qu'il ne remplit "pas actuellement sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé", qu'il est "définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de [ses] fonctions" mais qu'il reste "néanmoins apte à prester des services" dans des "fonctions adaptées précisées par le service de la médecine du travail". Le même acte comprend une mention selon laquelle si la réaffectation du requérant "n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, § 2, alinéa 2, de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension". Le 31 janvier 2002, un médecin du travail de l'administration de l'expertise médicale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement examine le requérant. Il recommande que celui-ci "soit muté pour une période d'un an" à un "poste de travail proche de son domicile". Par des courriers du 6 mai 2002, le requérant sollicite une affectation compatible avec son handicap. Le 21 mai 2002, le directeur de la direction des affaires générales du secrétariat général de la partie adverse a fait savoir au directeur du personnel de ce même secrétariat général qu'aucune suite favorable ne pouvait être réservée à la demande de mutation formulée par le requérant pour le motif que ses "services extérieurs ne disposent actuellement pas d'emploi vacant dans le grade [de programmeur des Finances] à la résidence souhaitée". Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2002, démission honorable de ses fonctions est accordée au requérant à partir du 1er juin

  1. VIII - 3511 - 3/8 Le 30 octobre 2002, l'avocat du requérant demande au Ministre des Finances de "revoir le dossier" de son client, et réaffecter celui-ci à un poste "compatible avec son état de santé". Le 27 novembre 2002, la partie adverse répond notamment ce qui suit à l'avocat du requérant : " En ce qui concerne les tentatives de reclassement respectant les prescriptions édictées par le Service de la médecine du travail le 31 janvier 2002 [ ... ], le service des affaires générales du Secrétariat général nous a informé le 21 mai 2002 que l'on ne pouvait réserver une suite favorable à la demande de mutation pour reclassement, étant donné que les services extérieurs du Ministère des Finances ne disposent pas réglementairement d'emploi vacant dans le grade de programmeur des finances à la résidence souhaitée de Mons. M. COLLET, auditeur général et responsable des services informatiques nous confirmait la même décision le 3 juin
  2. En effet, depuis l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances, les services informatiques sont centralisés au sein des Services généraux du Secrétariat général et localisés à Bruxelles. A la suite de cette dernière information et après l'expiration du délai d'un an, nous n'avons pas eu d'autre possibilité légale que de procéder à la mise à la pension en application de la décision de la Commission des pensions [ ... ] (art. 86, § 2, al. 2, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans le régime des pensions. En conclusion, il ressort que toute réaffectation [du requérant] contreviendrait manifestement aux dispositions réglementaires précitées"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation adéquate des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que "l'acte attaqué se borne à viser de manière abstraite diverses dispositions légales et réglementaires" avant de considérer seulement "qu'il a été satisfait à toutes les conditions requises pour la mise à la pension", que cet acte ne mentionne aucun motif de fait et ne laisse pas apparaître les motifs adéquats, pertinents et admissibles pouvant le justifier; que, dans son mémoire en réplique, il fait également valoir que les éléments du dossier ne permettent nullement de dire qu'il fut avisé de l'impossibilité d'être réaffecté à la suite de la décision du SSA le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions et relève que ce n'est "que par lettre du 25 juillet 2002, soit 31 jours après sa mise à la pension, que la partie adverse l' [...] avisera" de ce qu'une réaffectation en province était impossible; qu'il soutient que l'avis qu'il a reçu à la suite de sa comparution devant la commission des pensions pouvait légitimement lui laisser penser qu'il serait effectivement réaffecté; que, dans son dernier mémoire, le requérant souligne que l'arrêté attaqué se borne à viser l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier mais ne constate VIII - 3511 - 4/8 pas expressément la réalisation des conditions légales permettant la démission pour cause d'inaptitude physique; Considérant que l'acte attaqué se présente suit : " LE MINISTRE DES FINANCES, Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et écclésiasti- ques, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 1991; Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 117, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 mai 1998; Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 83, modifiée par la loi du 6 juillet 1982; Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juillet 1998; Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001; Vu l'arrêté royal no 80 du 22 janvier 1935 établissant des mesures tendant à hâter le règlement des pensions de retraite, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 1975; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2002; Vu l'arrêté royal du 20 février 1963, suspendant et réduisant les effets de certaines règles contenues dans l'article 117 de la loi du 14 février 1961 précitée; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 1998; Considérant qu'il a été satisfait à toutes les conditions requises pour la mise à la pension; ARRETE : (...) Art.
  3. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir de la date figurant en regard de son nom, à : SERVICES CENTRAUX SECRETARIAT GENERAL M. PADUANELLO LEONARDO 1er juin 2002 600463039 né le 26.04.1960 Programmeur des Finances Notification de la décision du Service de Santé Administratif du 14.05.2001"; VIII - 3511 - 5/8 Considérant que l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi précitée du 14 février 1961, modifié par l'article 42, 2o, de la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifica- tions à la législation relative aux pensions du secteur public, dispose comme suit : " Si à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit le délai précité"; que cette disposition n'accorde à l'autorité administrative aucun pouvoir d'appréciation lorsque les conditions fixées sont réunies; que tel était le cas en l'espèce; que la motivation formelle de l'acte attaqué le constate; que celui-ci ne devait pas, en outre, mentionner les raisons pour lesquelles il n'avait pas été possible de réaffecter le requérant, raisons qui apparaissent clairement au vu du dossier administratif; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "l'incompétence de l'auteur de l'acte et d'un vice substantiel"; qu'il affirme que l'arrêté attaqué "n'est pas revêtu de la signature effective du Ministre" ce qui, selon lui, "laisse supposer que c'est l'administration et non [...] l'organe compétent" qui a pris la décision litigieuse; que, dans son mémoire en réplique, il ajoute que l'acte qui lui a été notifié l'a été sans signature; qu'enfin, dans son dernier mémoire, il fait valoir que "la partie adverse ne prouve pas qu'elle aurait bien envoyé la décision signée qu'elle produit"; Considérant que la partie adverse a versé au dossier administratif l'arrêté signé par le Ministre; que le requérant ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce; que rien n'obligeait la partie adverse à notifier cet arrêté dans sa version originale; qu'au demeurant un vice éventuel dans la notification d'un acte administratif n'est pas de nature à vicier celui-ci; que le moyen manque en fait et en droit; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation "du principe général des droits de la défense, du principe "audi alteram patern" et du principe général de bonne administration"; qu'il fait valoir que la décision attaquée affecte gravement sa situation et que la partie adverse aurait dû l'entendre avant de prendre la décision litigieuse; que, dans son mémoire en réplique, il soutient qu'une audition lui aurait permis de contester l'argumentation de la partie adverse selon laquelle il était impossible de le réaffecter; qu'il relève que des agents du SPF Finances ont été réaffectés près de leur domicile après avoir été employé dans les services centraux à Bruxelles et affirme qu'un système de nature à permettre de telles réaffectations est organisé par la partie adverse; VIII - 3511 - 6/8 Considérant que les droits de la défense ne devaient pas être respectés en l'espèce; que le motif retenu par la partie adverse pour ne pas réaffecter le requérant, étant la localisation des services informatiques à Bruxelles, ne peut pas être sérieusement contesté; que le requérant n'a pas manqué d'attirer l'attention de la partie adverse sur ses problèmes, et ce à plusieurs reprises, si bien qu'il est en défaut de démontrer en quoi une audition formelle eût pu conduire à une meilleure information de l'autorité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation "de l'article 86, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'il fait état de ce qu'il a été examiné par le médecin du travail le 31 janvier 2002 et soutient que si cet examen a pu avoir lieu, c'est parce "qu'il ne fut plus considéré comme étant en maladie au [...] parce qu'il fut considéré comme ayant repris le travail"; qu'il en déduit qu'il a "repris le travail dans l'année de la décision du SSA du 14 mai 2001" et "qu'il ne pouvait plus être considéré comme remplissant les conditions pour être admis à la pension prévues" par la disposition précitée; Considérant que le requérant vise en réalité l'article 117, § 3, de la loi précitée du 14 février 1961; que les développements donnés au moyen sont sans relation avec cette disposition; que le requérant est en défaut d'expliquer en quoi il aurait été réaffecté; que le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : VIII - 3511 - 7/8 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ,greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3511 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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