id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.806 No Rôle: A. 91675/VIII-1784 Affaire: Arrêt 136806 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 12:43 Fiche Arrêt no 136.806 du 27 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.806 du 27 octobre 2004 A.91.675/VIII-1784 En cause : WELLIQUET Olivier, rue de Marneffe 8 4260 Braives, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2000 par Olivier WELLIQUET, qui demande l'annulation de la décision du Ministre de la Défense nationale du 14 mars 2000 refusant la demande visant à l'obtention d'une démission; Vu l'arrêt no 89.077 du 24 juillet 2000 rouvrant les débats dans les procédures en référé et en annulation; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 1784 - 1/3 Entendu, en ses observations, le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant affirme avoir pris connaissance de l'acte attaqué le 16 mars 2000; que la partie adverse a déposé une attestation signée par l'adjudant NIJS et le colonel GYDE selon laquelle le requérant a pris connaissance de la décision de refus le 10 mars 2000; que celui-ci s'est inscrit en faux contre cette pièce portant plainte contre le colonel GYDE du chef de faux en écriture et usage de faux; que, le 10 janvier 2001, il a été décidé de ne pas donner de suites judiciaires à cette plainte au motif que les éléments à charge du prévenu n'étaient pas suffisants; qu'il s'ensuit que c'est bien le 10 mars 2000 que le requérant a reçu la notification du rejet de sa demande de démission; que le recours est tardif et, partant, irrecevable; que son rejet prive d'objet la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1784 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1784 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.806 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.