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Arrêt 136808 - - 27/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.808 No Rôle: A. 147892/VI-16643 Affaire: Arrêt 136808 - - 27/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:44 Fiche Arrêt no 136.808 du 27 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 136.808 du 27 octobre 2004 A.147.892/VI-16.643 En cause : DELCOURTE Carl, place E. des Grées du Loù, n/ 15, 1480 Tubize, contre : la Ville de Verviers. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 février 2004 par laquelle Carl DELCOURTE demande l’annulation de "la décision du Conseil Communal de Verviers du 8 septembre 2003 libellée «N/ 64 a - Contentieux - Recouvrement de factures du Service des Travaux - Autorisation d’ester en justice»"; Vu l'arrêt no 128.514 du 25 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. CUVELIER, Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI -16.643-1/2 Vu le courrier adressé le 5 mai 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI -16.643-2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.808 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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