id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.813 No Rôle: A. 103853/XIII-2160 Affaire: Arrêt 136813 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 12:45 Fiche Arrêt no 136.813 du 28 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.813 du 28 octobre 2004 A.103.853/XIII-2160 En cause : BAZIER Geneviève, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marie DERMAGNE et Graziella MARTINI , avocats, rue de Behogne 78 5580 Rochefort, contre : la Ville de Gembloux. Partie intervenante : COLLART Jean, avenue Moine Olbert 47 5030 Gembloux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2001 par Geneviève BAZIER qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Gembloux le 4 octobre 2000 relatif à la construction d'une habitation, d'un centre de reproduction et d'élevage de chevaux et d'un patio à Beuzet, rue de la Station (ou rue de la Bolette), parcelle cadastrée section C, no 147b; Vu l’arrêt no 98.262 du 13 août 2001suspendant l’exécution de l’acte précité Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 septembre 2001 par Jean COLLART, tiers intéressé à la solution du litige; XIII - 2160 - 1/3 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2001 accueillant cette intervention; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 21 février 2002 informant la partie requérante que la partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse et qu’elle dispose d’un délai de soixante jours pour déposer un mémoire ampliatif; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 3 mai 2002, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 4 juillet 2002 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la lettre du 21 février 2001, adressée par le Conseil d’Etat à la partie requérante, a été notifiée à celle- ci le 22 février 2001; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: XIII - 2160 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2160 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.813 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.262 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.