id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.814 No Rôle: A. 106619/XIII-2241 Affaire: Arrêt 136814 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:45 Fiche Arrêt no 136.814 du 28 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.814 du 28 octobre 2004 A. 106.619/XIII-2241 En cause : SCHOUBBEN Madeleine, rue de la Corniche 30 4130 Esneux, contre :
- la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : MAUROY Jean, rue de la Corniche 38 4130 Esneux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 2001 par Madeleine SCHOUBBEN qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Esneux, le 23 janvier 2001, à Jean MAUROY, pour la réalisation d’une palissade en bois sur un bien sis à Esneux, rue de la Corniche 28, et cadastré section E, no 836v3; Vu la requête introduite le 7 novembre 2001 par laquelle Jean MAUROY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2001 accueillant cette intervention; XIII - 2241 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. BOSQUET, auditeur, du 15 septembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 23 septembre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 12 juillet 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: XIII - 2241 - 2/3 Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2241 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div