id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.819 No Rôle: A. 114912/XIII-2500 Affaire: Arrêt 136819 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 12:48 Fiche Arrêt no 136.819 du 28 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.819 du 28 octobre 2004 A.114.912/XIII-2500 En cause : ROSIER Philippe, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Ville de Dinant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2002 par Philippe ROSIER qui demande l'annulation de "l'arrêté du 7 novembre 2001 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant lui refusant un permis de location sur base d'un règlement fixant les normes minimales de superficie pour la mise à disposition de logements à titre de résidence principale et exposés à la location pour cette destination pris par le conseil communal de Dinant le 23 octobre 2001"; Vu l'arrêt no 105.215 du 27 mars 2002 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 26 septembre 2002, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIII - 2500 - 1/3 Vu la lettre du 11 octobre 2002 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par arrêt no 105.215 du 27 mars 2002, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie adverse le 29 mars 2002; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni la partie adverse ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas davantage demandé à être entendue; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant du 26 octobre 2001 refusant à M. et Mme ROSIER le permis de location pour le 3ème étage de l’immeuble rue Fétis, 93 à Bouvignes. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XIII - 2500 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2500 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.819 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.