id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.822 No Rôle: A. 142820/XIII-3132 Affaire: Arrêt 136822 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 12:50 Fiche Arrêt no 136.822 du 28 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.822 du 28 octobre 2004 A.142.820/XIII-3132 En cause : MOREAU Myriam, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :
- la Ville d'Arlon,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 octobre 2003 par Myriam MOREAU qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 8 août 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon à Monsieur et Madame ANDRE- STEVENOT pour la construction d'un immeuble de 7 appartements sur une parcelle sise rue du Camp 45 à Schoppach (Arlon), cadastré 6e division, section C, no 1599h9; Vu l'arrêt no 127.321 du 22 janvier 2004 décidant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 13 avril 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIII -3132 - 1/3 Vu la lettre du 22 avril 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 127.321 du 22 janvier 2004, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 2 février 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours; Considérant que, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, il convient de liquider les dépens à charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la ville d’Arlon. XIII -3132 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII -3132 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.822 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div