id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.823 No Rôle: A. 150322/XIII-3318 Affaire: Arrêt 136823 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 12:51 Fiche Arrêt no 136.823 du 28 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.823 du 28 octobre 2004 A.150.322/XIII-3318 En cause : LUC Fernand Roger, ayant élu domicile chez Me Eric LAMBERT, avocat, rue de Namur 69 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2004 par Fernand Roger LUC qui demande l'annulation de "l'arrêté adopté le 3 février 2004 autorisant le Ministère wallon de l'Equipement et des Transport - D.132, route du Luxembourg - avenue J.B. Notable, 52-54 à Arlon à procéder à l'aménagement d'un rond-point au carrefour entre la RN 30 et la NA 84"; Vu l'arrêt no 132.027 du 3 juin 2004 décidant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 25 août 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 7 septembre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; XIII - 3318 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 132.027 du 3 juin 2004, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 17 juin 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours; Considérant que, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, il convient de liquider les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XIII - 3318 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3318 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.823 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.