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Arrêt 136855 - - 28/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.855 No Rôle: A. 156606/XI-16006 Affaire: Arrêt 136855 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 12:53 Fiche Arrêt no 136.855 du 28 octobre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.855 du 28 octobre 2004 A. 156.606/XI-16.006 En cause : ACHAHBOUN Khalid, ayant élu domicile chez Me R. BORN, avocat avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 19 octobre 2004 par Khalid ACHAHBOUN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non-confessionnel de la Communauté française datée du 8 octobre 2004 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 12 octobre 2004, reçu le 15 octobre 2004”; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 octobre 2004 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.006 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me R. BORN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, pour l’année scolaire 2003-2004, été régulièrement inscrit en 6ème année de l’enseignement secondaire général à l’Athénée royal Andrée Thomas à Forest; qu’au terme des examens du mois de juin 2004, il a été ajourné en raison de cinq échecs; que le 1er septembre 2004 il a présenté quatre examens; que le 2 septembre, alors que le requérant doit présenter son examen de mathématique, il ne peut se rendre à son établissement scolaire en raison de problèmes de santé; que cet examen a été reporté successivement les 7 et 9 septembre 2004, pour avoir finalement lieu le 14 septembre 2004; que ce jour là le requérant s’est présenté à son examen mais a dû l’interrompre et a été hospitalisé trois jours plus tard; que le 15 septembre 2004, le conseil de classe a délivré au requérant une attestation d’orientation C ainsi motivée : “ Ajourné avec 5 échecs (1 sixième avait été levé en juin 2004), l’étudiant en a réussi trois mais a échoué en math - 6 heures (1/20) et en biologie - 2 heures (5/20), deux cours de base de l’option - 1 examen de mathématique différé au 14/09/2004”; que le jour même, le requérant a introduit un recours interne contre cette décision; qu’il y “invoque des problèmes de santé dans la mesure où il introduit trois certificats médicaux qui portaient leurs effets jusqu’au lundi 19/09/2004”; que le chef de l’établissement scolaire ayant décidé de maintenir la décision du Conseil de classe, le requérant a, le 16 septembre 2004, introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel de la Communauté française; que le 30 septembre 2004 le conseil du requérant a adressé un courrier complémentaire au Conseil de recours, dans lequel il a fait valoir le cas de force majeure qui a empêché le requérant de présenter valablement l’ensemble de ses examens; que le 8 octobre 2004, le Conseil de recours a rejeté le recours du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ (...) R XI -16.006 - 2/5 Attendu sue le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant que l’importance des échecs, en particulier dans les branches constitutives de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de recours confirme la décision prise par le Conseil de classe; (...)”; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement ordinaire de plein exercice, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit, notamment ceux de bonne administration, de patere legem quam ipse fecisti et de proportionnalité, ainsi que de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’il fait valoir que “la partie adverse n’a manifestement pas pris en considération ni rencontré, dans la motivation de l’acte, les différents éléments invoqués par le requérant et son conseil, dans leurs courriers respectifs des 16 et 30 septembre 2004”, qu’ “en particulier, elle n’a pas tenu compte de l’état de santé constitutif d’un cas de force majeure qui a empêché le requérant de présenter valablement l’entièreté de ses examens de passage au cours de sa session de septembre 2004”, que “la partie adverse était tout à fait informée de cette situation, étant donné que le professeur du requérant avait été prévenu, le jour même de l’examen de mathématique, de son incapacité de le présenter”, que “tous les certificats médicaux attestant de la maladie du requérant pendant ses examens avaient été remis en temps utile à la partie adverse” et que “la partie adverse n’y a nullement eu égard dans la motivation de son acte et a, ce faisant, méconnu le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; Considérant qu’il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée que la motivation, dont doit faire l’objet chaque acte administratif, consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que selon les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1991 (Doc. Sénat, n/ 215.1 (S.E. 1988), p. 9), “c’est le raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans l’acte”; que sans doute le Conseil de recours, qui n’est pas une R XI -16.006 - 3/5 juridiction, n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui; qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée, qui n’est nullement adaptée au cas d’espèce, apparaît toutefois comme une motivation stéréotypée et n’est pas de nature à la justifier; que le moyen est sérieux; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que la perte d’une année d’étude n’est pas de nature à être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation et présente un aspect irréversible, ne pouvant valablement être compensée a posteriori; Considérant que dans la mesure où il ressort de l’examen du premier moyen que le Conseil de recours n’a pas adéquatement répondu au recours externe que le requérant a porté devant lui, il y a lieu de tenir pour établi le risque de préjudice tel qu’allégué dans la demande; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision adoptée le 8 octobre 2004 par le Conseil de recours pour l’enseignement non-confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à l’égard de Khalid ACHAHBOUN par le conseil de classe de la sixième année de l’enseignement secondaire général de l’Athénée royal Andrée Thomas à Forest. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI -16.006 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.006 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.855 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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