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Arrêt 136856 - - 28/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.856 No Rôle: A. 156644/XI-16007 Affaire: Arrêt 136856 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 12:53 Fiche Arrêt no 136.856 du 28 octobre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.856 du 28 octobre 2004 A. 156.644/XI-16.007 En cause : PAPPENS Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 19 octobre 2004 par Jean-Marc PAPPENS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, datée du 8 octobre 2004, par laquelle la décision du conseil de classe de la sixième année de l’enseignement général de l’Athénée royal de Nivelles est confirmée dans la délivrance d’une attestation d’orientation C”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 octobre 2004 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.007 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, pour l’année scolaire 2003-2004, été régulièrement inscrit en 6ème année scientifique à l’Athénée royal de Nivelles; qu’au terme des examens du mois de juin 2004, il a été ajourné en raison de trois échecs; que le 2 septembre 2004 il a présenté les trois examens entre 13 et 16 heures, a réussi l’examen d’histoire mais a été mis en échec en physique et en biologie; que le 3 septembre 2004, le conseil de classe a décidé que le requérant “n’a pas terminé l’année avec fruit”; que le 6 septembre 2004, le requérant a introduit un recours interne contre la décision du conseil de classe; que le 7 septembre 2004, le “conseil de délibération” a pris la décision suivante : “ Le conseil de délibération réuni à nouveau, le mardi 7 septembre, après avoir entendu lecture de votre courrier, et en avoir discuté, a confirmé sa décision de ne pas lui accorder le certificat d’enseignement secondaire supérieur, estimant que les compétences requises ne sont pas atteintes”; que le 13 septembre 2004, le requérant a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel de la Communauté française; qu’il y faisait notamment valoir le “non respect du temps imparti aux deux examens et injustices flagrantes entre les différents élèves”, la “longueur excessive des 2 examens par rapport au temps imparti à l’horaire de présentation” et que la “présentation consécutive de 3 examens de passage, dans des matières requérant de la concentration, en l’espace de 3 h de temps, alors même que l’année et le diplôme d’humanités sont en cause, est de nature à générer un stress important”; qu’il invoquait également des “éléments propres à l’examen de physique” et des “éléments propres à l’examen de biologie”; que le 8 octobre 2004, le Conseil de recours a rejeté le recours du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ (...) Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; R XI -16.007 - 2/5 Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant que l’importance des échecs, en particulier dans les branches constitutives de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de recours confirme la décision prise par le Conseil de classe; (...)”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 25, 27, 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du décret du 8 mars 2001 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en sciences à l’issue de la section de transition, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement ordinaire de plein exercice, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’absence d’examen sérieux du dossier; qu’il soutient notamment que “la motivation de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel ne rencontre en aucune manière les arguments développés par le requérant dans son recours externe et relatif au contenu de l’examen de physique et de l’examen de biologie pour lesquels il a été mis en échec” et qu’ “il n’apparaît pas de la décision du conseil de recours que celui-ci ait examiné les examens écrits de physique et de biologie pour vérifier, d’une part, l’évaluation effectuée par le professeur concerné et, d’autre part, la pertinence des griefs évoqués dans le recours externe du 13 septembre 2004”; Considérant qu’il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée que la motivation, dont doit faire l’objet chaque acte administratif, consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que selon les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1991 (Doc. Sénat, n/ 215.1 (S.E. 1988), p. 9), “c’est le raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans l’acte”; que sans doute le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction, n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui; qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée, qui n’est nullement adaptée au cas d’espèce, apparaît toutefois comme une motivation stéréotypée et n’est pas de nature à la justifier; qu’il ressort de surcroît, de l’inventaire des pièces communiquées par l’Athénée royal de Nivelles que le Conseil de recours, qui dispose d’une compétence entière pour apprécier la réussite de l’année scolaire, n’a pas été mis en possession des copies des examens litigieux de sorte qu’il n’a pu valablement se prononcer; que le moyen est sérieux; R XI -16.007 - 3/5 Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que la perte d’une année d’étude n’est pas de nature à être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation et présente un aspect irréversible, ne pouvant valablement être compensée a posteriori; Considérant que dans la mesure où il ressort de l’examen du moyen que le Conseil de recours n’a pas adéquatement répondu au recours externe que le requérant a porté devant lui, il y a lieu de tenir pour établi le risque de préjudice tel qu’allégué dans la demande; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision adoptée le 8 octobre 2004 par le Conseil de recours pour l’enseignement non-confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à l’égard de Jean-Marc PAPPENS par le conseil de classe de la sixième année scientifique de l’Athénée royal de Nivelles. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI -16.007 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.007 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.856 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.705 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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