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Arrêt 136885 - - 28/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.885 No Rôle: A. 154809/VIII-4642 Affaire: Arrêt 136885 - - 28/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 12:57 Fiche Arrêt no 136.885 du 28 octobre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.885 du 28 octobre 2004 A.154.809/VIII-4642 En cause : CHABART Joseph, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2004 par Joseph CHABART tendant à l’annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 lui infligeant la sanction disciplinaire de la rétrogradation; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui demande la suspension de l’exécution de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure, et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VIIIr - 4642 - 1/3 Vu l'ordonnance du 12 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DIGIACOMO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait de l'acte attaqué, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, VIIIr - 4642 - 2/3 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4642 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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